Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4fa56c9f0d0f8b6f13f
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 33 325 337 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VCF/LL SELARL MP ASSOCIES C/ Compagnie d'assurance ACM VIE SA LYONNAISE DE BANQUE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 21/01033 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYG4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juillet 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/01538 APPELANTE : SELARL MP ASSOCIES, représentée par Me [S] [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [J] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 INTIMÉES : ACM VIE (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège : [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113 assistée de Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON SA LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [I] exerçait une activité d'artisan maçon plâtrier sous l'enseigne DR Concept. Il employait sa compagne, Mme [R] [D], qui était en charge du service commercial et administratif. Il avait ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque un compte professionnel au nom de DR Concept. M. [I] et Mme [D] ont accepté l'offre de crédit immobilier émise le 5 août 2014 par la Lyonnaise de Banque, destiné au financement de la maison d'habitation du couple. Ils ont ainsi emprunté un capital de 190 000 euros, remboursable en 204 mensualités. Ils ont accessoirement souscrit auprès de la SA ACM Vie une assurance garantissant en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente, le remboursement du crédit à hauteur de 100 % s'agissant de M. [I] et à hauteur de 50 % s'agissant de Mme [D]. A compter du 6 novembre 2014, Mme [D] a été en situation d'incapacité temporaire totale en raison d'un cancer du pancréas, dont elle est décédée le [Date décès 7] 2015. Le 29 juin 2015, en exécution du contrat d'assurance, la SA ACM Vie réglait les sommes suivantes : - 1 599,75 euros au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail' du 4 février au 25 avril 2015, date de la dernière mensualité échue au jour du décès de Mme [D], - 95 302,61 euros au titre de la garantie 'décès'. Par courriers du 7 décembre 2015, la Lyonnaise de Banque informait M. [I] qu'en raison de la situation de ses comptes professionnel et personnel et des opérations effectuées avec les cartes bancaires attachées à ces comptes, elle constatait 'un risque très important d'insuffisance de provision', ce qui la conduisait en application des dispositions de l'article D.133-1 du code monétaire et financier à procéder au blocage des deux cartes bancaires. Par courriers du 11 décembre 2015, la Lyonnaise de Banque informait M. [I] que deux chèques d'un montant de 4 832,29 euros et de 12 989,54 euros remis à l'encaissement sur son compte professionnel avaient été rejetés pour défaut de provision. Seul le chèque d'un montant de 4 832,29 euros était restitué à M. [I]. Par courrier du 15 décembre 2015, la Lyonnaise de Banque informait M. [I] qu'il lui était interdit d'émettre des chèques pour une durée de 5 ans, consécutivement à l'émission sur son compte professionnel d'un chèque sans provision de 45 euros. Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [I], en fixant au 10 décembre 2015 la date de cessation des paiements. Par actes des 8 avril et 3 mai 2016, M. [I] a fait citer la Lyonnaise de Banque et la SA ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Dijon. La Selarl MP Associés, liquidateur judiciaire de M. [I], est intervenue à l'instance. Estimant que la banque et l'assureur avaient commis une succession de fautes ayant concouru à la réalisation du dommage subi par M. [I], la Selarl MP Associés ès qualités demandait essentiellement leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 333 253,37 euros au titre du passif déclaré à la liquidation, - 6 616,59 euros en réparation du préjudice financier, - 15 000 euros en réparation du préjudice moral, - 170 000 euros à titre subsidiaire en raison de la perte de chance d'avoir pu céder 'sa société' - très subsidiairement 38 000 euros au titre de la perte de revenus subie en 2016. La SA ACM Vie et la Lyonnaise de Banque concluaient essentiellement au débouté des demandes présentées à leur encontre, au motif qu'elles n'avaient commis aucune faute. Par jugement du 5 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté la Selarl MP Associés agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [I] de sa demande présentée à l'encontre de la SA ACM Vie, - condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque à verser à la Selarl MP Associés ès qualités la somme de 33 325,34 euros en réparation du préjudice subi par M. [I], - débouté la Selarl MP Associés ès qualités de ses plus amples demandes, - débouté la SA ACM Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque à verser à la Selarl MP Associés ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens. Par déclaration du 30 juillet 2021, la Selarl MP Associés ès qualités a relevé appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Selarl MP Associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [I] demande à la cour au visa des dispositions des articles L. 312-9 du code de la consommation, L. 313-2 du code monétaire et financier et 1103 du code civil, de : ' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande à l'encontre de la SA ACM Vie, - l'a déboutée de sa demande à l'encontre de la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre du défaut de conseil, - a limité à 33 325,34 euros le montant des sommes dues par la SA CIC Lyonnaise de Banque à raison de la rupture brutale de crédit, En conséquence, ' condamner la SA ACM Vie à lui payer la somme de 5 734,19 euros à raison de l'exécution fautive du contrat d'assurance, ' condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 300 000 euros à raison de son défaut de conseil dans le choix de la couverture d'assurance, ' condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 50 000 euros à raison de la rupture brutale de crédit, ' condamner solidairement la SA ACM Vie et la SA CIC Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner solidairement aux entiers dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA ACM Vie demande à la cour, au visa des articles L.112-2 et L.141-4 du code des assurances et L.312-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Selarl MP Associés ès qualités de la demande présentée à son encontre, aucune faute ne pouvant être retenue contre elle, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter la Selarl MP Associés ès qualités de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner la Selarl MP Associés ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Maître Laurent Charlopin, avocat au barreau de Dijon, sur son affirmation de droit et en application des articles 698 et 699 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et L.641-9 du code de commerce, de : ' réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée avec exécution provisoire : - à verser à la Selarl MP Associés agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [I], la somme de 33 325,34 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens, ' le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - déclarer les demandes de la Selarl MP Associés à son encontre mal fondées et l'en débouter, - condamner la Selarl MP Associés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl MP Associés aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl du Parc ' Cabinet d'avocats. La clôture est intervenue le 24 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que la Selarl MP Associés ès qualités ne présente plus aucune demande de condamnation solidaire voire in solidum des intimées. Elle forme une action à l'encontre de chacune d'entre elles avec distinction des préjudices en lien de causalité avec les fautes qui leur sont reprochées. - Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la SA ACM Vie Il lui est imputé une seule faute : celle d'avoir tardé à exécuter ses obligations. Pour apprécier si cette faute est établie, il convient d'abord de déterminer à quelle date le sinistre a été déclaré et l'exécution du contrat d'assurance sollicitée. Il est soutenu par l'appelant que c'est dès le mois de décembre 2014 que l'assureur a été informé. Mais la preuve de ce fait n'est pas rapportée et ne peut pas être déduite des éléments du dossier, notamment : - du courrier du RSI du 12 décembre 2014 reconnaissant à Mme [D] le bénéfice d'une affection de longue durée, - de l'attestation d'incapacité de travail établi le 6 mars 2015 par un médecin du centre Leclerc. Par ailleurs, l'assureur produit en pièce12 de son dossier la déclaration d'incapacité de travail de Mme [D] en date du 30 mars 2015. C'est donc cette date qu'il convient de retenir comme étant celle à laquelle l'exécution du contrat a été sollicitée. Il ressort des pièces du dossier que la SA ACM Vie a, dès les 24 et 29 avril 2015, adressé à Mme [D] une demande de renseignements et de pièces complémentaires, via notamment un document préimprimé effectivement complété le 7 mai 2015, soit deux jours avant le décès de Mme [D]. Tous les fonds dus en exécution du contrat, dont le montant n'est pas discuté, ont été versés le 29 juin 2015. Il résulte de ce qui précède que la SA ACM Vie a fait diligence dans des délais raisonnables pour exécuter ses obligations et que la faute qui lui est reprochée n'est pas démontrée. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la SA ACM Vie. - Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Lyonnaise de Banque Deux types de fautes lui sont imputées ' Le manquement au devoir de conseil de la banque intermédiaire entre l'assureur et l'assuré Il ne s'agit pas d'un manquement au devoir classique d'information étant précisé que M. [I] et Mme [D] ont non seulement reconnu avoir reçu la notice d'assurance en signant sous une mention préimprimée lors de l'acceptation de l'offre de crédit -ce qui ne constitue qu'un indice de leur information cf Civ 1ère 8 avril 2021 n°19-20.890 - mais également paraphé et daté chaque page de cette notice - ce qui corrobore cet indice. Il est reproché à la banque de ne pas avoir proposé la souscription d'une assurance adaptée à la situation de Mme [D] offrant une garantie en adéquation avec ses besoins. En l'espèce, ce ne sont pas les garanties souscrites dans le cadre du contrat proposé qui pose difficulté mais le taux de couverture, Mme [D] étant assurée à hauteur de 50 % alors que M. [I] l'était à hauteur de 100 %. En premier lieu, la cour observe qu'à elle seule, la différence entre les taux de couverture de chacun des emprunteurs révèle qu'ils ont opéré un choix, lequel ne peut avoir été fait qu'après avoir reçu une information, étant constaté en outre que cette information figure clairement au point 3.2 de la notice évoquée ci-dessus. En second lieu, la cour relève que c'est l'entreprise de M. [I] qui fournissait les revenus du couple. Si Mme [D] conjoint collaborateur avait des fonctions administratives certes importantes dans l'entreprise, l'activité de celle-ci reposait d'abord sur la force de travail de M. [I] compte tenu de la nature de l'activité et de la taille de l'entreprise. Il n'était ainsi pas incohérent de n'avoir assuré Mme [D] qu'à hauteur de 50 %, alors par ailleurs que M. [I] était assuré à hauteur de 100 %. Il ne peut donc pas être retenu que l'assurance souscrite n'était pas adaptée aux besoins de Mme [D] et plus globalement aux besoins du couple qu'elle formait avec M. [I]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui n'a pas retenu de faute de la banque sur ce point. ' Les fautes commises par la banque en qualité de banquier Sur le blocage de la carte bancaire liée au compte personnel : le solde de ce compte n'était débiteur que de 232,71 euros alors que M. [I] avait une autorisation de découvert de 500 euros. La banque ne fournit aucun élément sur les opérations réalisées avec la carte qui lui permettait ainsi que cela est écrit dans le courrier du 7 décembre 2015, de 'constater un risque très important d'insuffisance de provision'. Cette décision est donc fautive. Sur le compte professionnel Ce compte a fonctionné au débit dès le début de l'année 2015, les soldes débiteurs affichés étant les suivants : - 5 463,72 euros au 30 janvier 2015 - 5 735,35 euros au 27 février 2015 - 9 396,41 euros au 31 mars 2015 - 17 092,30 euros au 30 avril 2015 - 8 173,43 euros au 29 mai 2015 - 19 517,90 euros au 30 juin 2015 - 33 800,34 euros au 31 juillet 2015 - 18 076,76 euros au 31 août 2015 - 17 191,13 euros au 30 septembre 2015 - 17 664,71 euros au 30 octobre 2015 - 23 235,16 euros au 30 novembre 2015 - 22 297,76 euros au 31 décembre 2015. Dès lors que le découvert consenti sur le compte professionnel résultait d'une simple tolérance, le blocage de la carte bancaire associée à ce compte ne peut pas à lui seul être regardé comme fautif, le risque sensiblement accru que M. [I] soit dans l'incapacité de s'acquitter des obligations de paiement nées de l'usage de cette carte, tel que visé par l'article D. 133-1 du code monétaire et financier étant caractérisé. L'interdiction d'émettre des chèques du 15 décembre 2015 a été mise en oeuvre dans le respect des textes législatifs et réglementaires du code monétaire et financier régissant la matière. En revanche, la banque a manifestement commis une faute en ne remettant pas à M. [I] le chèque de 12 989,54 euros rejeté pour défaut de provision, sans exposer d'ailleurs les raisons pour lesquelles elle ne lui a pas restitué. Ceci a empêché M. [I] de représenter ce chèque à l'encaissement et l'a ainsi privé d'une perte de chance d'obtenir le paiement de la somme de 12 989,54 euros, et consécutivement de réduire de plus de moitié le solde débiteur de son compte professionnel et de se voir accorder un prêt de trésorerie, évoqué ci-dessous : cf pièce 20 de l'appelante. La banque insiste sur le fait que les comptes de M. [I], notamment son compte professionnel, n'ont jamais été bloqués ou clôturés, ce qui est exact. Toutefois, par l'ensemble des décisions qu'elle a toutes prises au début du mois de décembre 2015, la banque a globalement et simultanément privé M. [I] de tous les moyens habituels de paiement dont il disposait, alors que les situations conduisant à cette privation s'étaient déjà produites par le passé sans aucune réaction de la banque, qui a, de fait, mis fin, sans aucune information préalable et a fortiori sans préavis, à une pratique suivie depuis de nombreux mois consistant notamment à tolérer un découvert bancaire sur le compte professionnel de M. [I] et à lui permettre de retrouver un niveau d'activité professionnelle, et donc de revenus, normal après le décès de sa compagne, ce alors pourtant que M. [I] ne se désintéressait pas de sa situation et avait sensiblement réduit le débit de son compte entre juillet et décembre 2015 et qu'il avait même été envisagé de lui consentir un nouveau crédit de l'ordre de 15 000 euros : cf la demande de prêt établie sur un document émanant de la banque complété le 4 novembre 2015, constituant la pièce 29 de l'appelante, et le courriel de la banque du 30 novembre 2015, constituant la pièce 20 de l'appelante. La réaction de la banque est donc intervenue à contretemps et elle s'avère disproportionnée notamment en ce que le chèque sans provision à l'origine de l'interdiction d'émettre des chèques portait sur la modique somme de 45 euros. Et elle a eu le même effet qu'une brusque rupture de crédit. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la banque avait commis une faute. Cette faute a contribué à précipiter la chute de M. [I], son entreprise souffrant essentiellement d'un manque de trésorerie. Il réclame 50 000 euros de dommages-intérêts, somme dont il n'explicite pas le mode de calcul. Le tribunal a procédé à une juste évaluation du préjudice causé par cette faute et en a assuré l'intégrale réparation en allouant à M. [I] une indemnité de 33 325,34 euros. Le jugement déféré est donc également confirmé sur ce point. - Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile méritent confirmation. Les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelante dont le recours n'a pas prospéré, les conseils des intimées bénéficiant des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En cause d'appel, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des intimées. Mais eu égard à la situation économique de M. [I], elles conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Selarl MP Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [I] aux dépens d'appel, Maître [P] [O] et la Selarl du Parc étant autorisés à recouvrer directement à son encontre ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile méritent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644cb4fa56c9f0d0f8b6f13f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel