Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63abc51457d0f882dd53
- Date
- 27 avril 2023
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDB Décision du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile A de la Cour d'Appel de LYON du 01 février 2022 RG : 2021/01956 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 27 Avril 2023 DEMANDEURS AU DEFERE: M. [P] [M] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] S.A.R.L. UNIMMO 5.5 [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] S.A.R.L. SA2B prise en sa qualité d'associée de la société UNIMMO 5.5 [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Représentée par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, toque : 299 DEFENDEURS AU DEFERE : M. [H] [D] es qualité de co-gérant de UNIMMO 5.5 [Adresse 3] [Localité 7] EURL IMMO'SHON [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2023 Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Raphaële FAIVRE, vice présidente placée Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Unimmo 5.5 a été constituée le 17 octobre 2012 entre les sociétés Immo'schon et SA2B, respectivement représentées par MM. [D] et [M], chacune détenant 50 % des parts sociales. MM. [D] et [M] ont été nommés cogérants de la société Unimmo 5.5. Les relations entre les cogérants se sont dégradées et un administrateur provisoire été nommé par ordonnance du 26 avril 2017, remplacé par Me [Y] selon ordonnance du 26 mars 2018. Par acte du 13 décembre 2017, M. [M] et la société SA2B ont fait citer M. [D], la société Immo'shon et la société Unimmo 5.5, représentée par son administrateur provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins notamment d'obtenir la révocation de M. [D] de ses fonctions de gérant de la société Unimmo 5.5, pour faute de gestion. Ensuite du remplacement de l'administrateur provisoire initialement commis par Me [Y], celui-ci est intervenu ès qualités à l'instance. Par jugement du 3 mars 2021 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige, le tribunal de commerce de Lyon a notamment : - débouté la société SA2B et M. [M] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [D] et la société Immo'schon au paiement d'une amende civile, - déclaré recevable la demande de la société SA2B, - déclaré recevable l'intervention accessoire de M. [M] en sa qualité de gérant de la société SA2B, - ordonné la révocation de M. [D] de son mandat de gérant de la société Unimmo 5.5, - dit que Me [Y], administrateur provisoire de la société Unimmo 5.5 procédera aux formalités de publicité légale et d'information par le registre du commerce et des sociétés, - débouté M. [M] et la société SA2B de leur demande tendant à voir condamner M. [D] à faire publier le jugement à ses frais, - débouté M. [D] et la société Immo'schon de leur demande visant à voir nommer un expert judiciaire, - rejeté comme infondée la demande de révocation du mandat de gérant de M. [M], - débouté M. [D] et la société Immo'schon de leur demande tendant à voir prononcer la dissolution judiciaire de la société Unimmo 5.5 et nommer Me [Y] en qualité de liquidateur amiable de ladite société, - débouté M. [D] et la société Immo'schon de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. [M] et la société SA2B à leur régler la somme de 50.000 euros chacun pour procédure abusive, - débouté M. [D] et la société Immo'schon de leur demande tendant à voir condamner M. [M] à leur régler chacun la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, - ordonné l'exécution provisoire de son jugement, - condamné solidairement M. [D] et la société Immo'schon à payer à M. [M] et la société SA2B la somme de 10.000 euros chacun titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] la société Immo'schon aux entiers dépens. M. [D] et la sociétés Immo'schon ont relevé appel de ce jugement le 16 mars 2021 en intimant la société AJ Partenaires, représentée par Me [Y], en qualité d'administrateur provisoire la société Unimmo 5.5, M. [M] en qualité de gérant de la société Unimmo 5.5 et la société SA2B, en qualité d'associée de la société Unimmo 5.5. Par ordonnance du 8 avril 2021, le président du tribunal de Commerce de Lyon a mis fin à la mesure d'administration provisoire confiée à Me [Y]. Par acte du 18 octobre 2021, M. [D] et la société Immo'schon ont assigné la société Unimmo 5.5 en intervention forcée à l'instance d'appel. Par conclusions d'incident déposées les 16 septembre et 17 décembre 2021 sur le fondement des articles 14,16, 32, 122, 907 et 914 du code de procédure civile, L223-25 alinéa 2 du code de commerce et 1844-5 5° du code civil, M. [M] et la société SA2B ont demandé au conseiller de la mise en état de : - juger que la déclaration d'appel du 16 mars 2021 a été faite à l'initiative de M. [D] et de la société Immo'schon à l'encontre de M. [M], de la société SA2B et de la société AJ Partenaires représentée par Me [Y], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Unimmo 5.5, et non pas de la société Unimmo 5.5, qui n'est pas intimée, - juger que la société Unimmo 5.5 n'est pas partie à la procédure d'appel et qu'elle ne peut être ni appelante ni intimée, Me [Y] ayant cessé ses fonctions suivant ordonnance du 8 avril 2021, - juger qu'aucune demande ne peut être formulée à l'encontre de la société Unimmo 5.5, ni lui être opposable, -juger irrecevable l'assignation d'intervention forcée de la société Unimmo 5.5, parties en première instance, et pour le surplus infondée, en conséquence : - juger irrecevable en appel la demande de révocation du mandat de gérance de M. [M] en l'absence de la société Unimmo 5.5 à la procédure d'appel, - juger irrecevable en appel la demande en dissolution de la société Unimmo 5.5, l'absence de la société Unimmo 5.5 la procédure d'appel, - juger irrecevable en appel la demande d'expertise judiciaire en l'absence de ladite société, - condamner solidairement M. [D] la société Immo'schon à leur régler une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident réponse déposées le 3 janvier 2022 au visa des articles 554, 555, 789 et 914 du code de procédure civile, M. [D] et la société Immo'schon ont demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'intervention forcée la société Unimmo 5.5 recevable, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - juger à titre surabondant que la société Unimmo 5.5 est seule habilitée à contester la validité ou l'inopposabilité de demandes faites à son encontre, - se déclarer incompétent pour apprécier la recevabilité des demandes de l'appelant, notamment pour se prononcer sur la demande de révocation du mandat de gérant de M. [M], sur la demande d'expertise judiciaire ou sur la demande de dissolution de la société Unimmo 5.5, dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état s'estimerait compétent : - juger recevables, notamment au regard de l'assignation en intervention forcée, leurs demandes visant à voir prononcer l'expertise judiciaire, révoquer le mandat de gérance de M. [M] et prononcer la dissolution judiciaire la société Unimmo 5.5, - condamner solidairement M. [M] et la société SA2B à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 1er février 2022, le conseiller de la mise en état de la troisième chambre de la cour d'appel de Lyon a : - débouté M. [M] et la société SA2B de leur incident, - débouté les parties de leurs réclamations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] la société SA2B aux dépens de l'incident. Selon requête déposée le 11 février 2022, M. [M], la société SA2B et la société Unimmo 5.5 ont déféré cette ordonnance à la cour. Par conclusions sur déféré déposée le 1er mars 2022, ils concluent à la réformation de l'ordonnance entreprise, et demandent en substance à la cour de juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Unimmo 5.5, ainsi partant que les demandes d'expertise, de révocation du mandat de gérance de M. [M] et de dissolution de la société Unimmo 5.5, en sollicitant la condamnation solidaire de M. [D] et de la société Immo'schon au paiement d'une indemnité de procédure de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que depuis le 8 avril 2021 et par suite de l'expiration du mandat d'administration provisoire de Me [Y], la société Unimmo 5.5 n'est plus intimée à la procédure d'appel, de sorte qu'aucune demande ne peut être présentée à son encontre, la situation n'étant pas susceptible de régularisation par voie d'intervention forcée. Ils ajoutent que la société Unimmo 5.5, ayant constitué avocat en qualité de partie intervenante forcée, elle est désormais recevable à contester la recevabilité des trois demandes reconventionnelles formées contre elle en appel. Par conclusions en réponse sur déféré déposées le 25 août 2022, M. [D] et la société Immo'schon concluent à la confirmation de la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier la recevabilité des demandes des appelants, et demandent à la cour de : - constater l'intervention forcée la société Unimmo 5.5, - juger recevables leur demande visant à voir prononcer l'expertise judiciaire, révoquer le mandat de M. [M] et prononcer la dissolution de la société Unimmo 5.5, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - en tout état de cause, condamner solidairement M. [M] et la société SA2B au paiement à leur bénéfice d'une indemnité de procédure de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'appréciation des fins de non-recevoir présentées en l'espèce nécessite l'appréciation des données de première instance et relève de la compétence exclusive de la cour d'appel. Ils ajoutent que l'assignation en intervention forcée d'une partie à la procédure d'appel peut intervenir à tout moment, avant la clôture de la procédure, dès lors qu'elle est justifiée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige, telle la mainlevée de la mesure d'administration provisoire bénéficiant à la société Unimmo 5.5 en cours de l'instance d'appel. MOTIFS La fin de non-recevoir opposée à l'intervention forcée de la société Unimmo 5.5 à l'instance d'appel se fonde sur le postulat que la société Unimmo 5.5 ne serait plus partie à l'instance d'appel depuis le retrait du mandat de l'administrateur provisoire, pour n'avoir été ni intimée, ni valablement appelée en intervention forcée. Elle relève de la procédure d'appel, n'implique pas l'interprétation, la réformation ou l'annulation directe ou indirecte de ce qui a été jugé au fond, est étrangère à la dévolution opérée au profit de la cour, et ressort en conséquence de la compétence du conseiller de la mise en état, ainsi partant que de celle de la cour statuant sur déféré. La société Unimmo 5.5 a été citée à comparaître devant le tribunal de commerce, prise en la personne de Me [K], son premier administrateur provisoire. Ensuite de sa désignation aux lieu et place de Me [K], Me [Y] est intervenu volontairement en première instance, en sa qualité de nouvel administrateur provisoire, habilité à représenter la société Unimmo 5.5 en justice. Une telle intervention s'opère en représentation de la société sous administration provisoire et non point en nom personnel. De même, le fait pour la société d'avoir intimé Me [Y] en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Unimmo 5.5 n'a pas eu pour effet de l'attraire personnellement à l'instance d'appel, mais a emporté intimation de la société Unimmo 5.5, représentée par cet administrateur. La société Unimmo 5.5 est donc partie à la procédure d'appel depuis le dépôt de la déclaration d'appel du 16 mars 2021. Me [Y] ayant été relevé de ses fonctions d'administrateur le 08 avril 2021, le pouvoir d'agir et de défendre au nom de la société Unimmo 5.5 est retourné à son gérant ordinaire, auquel il incombait de constituer avocat et de déposer des écritures actant ce changement de représentation légale. M. [M] n'ayant pas fait diligence, M. [D] et la société Immo'shon ont fait citer la société Unimmo 5.5 par exploit d'huissier du 18 octobre 2021, afin qu'elle soit de nouveau représentée à l'instance d'appel par l'organe social pertinent. Une telle assignation, utile et nécessaire, ne constitue pas un appel en intervention forcée, nonobstant sa qualification erronée, dans la mesure où la société Unimmo 5.5 a été valablement intimée et qu'elle n'a jamais perdu sa qualité de partie, malgré le transfert du pouvoir de la représenter en justice de l'administrateur au gérant. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence d'intimation de la société Unimmo 5.5, de sa perte de la qualité de partie et de l'impossibilité de l'appeler en intervention forcée, manquent non point seulement de pertinence, mais de substance, ainsi partant que les fins de non recevoir opposées aux demandes de M. [D] et de la société Immo'schon. Il convient en conséquence de maintenir l'ordonnance entreprise. Le maintien de l'ordonnance ne permet cependant de déclarer les demandes de M. [D] et de la société Immo'schon recevables, les appelants pouvant parfaitement développer de nouvelles fins de non-recevoir relevant de la procédure d'appel devant le conseiller de la mise en état, ou de l'appel devant la cour saisie du fond. La prétention correspondante sera donc rejetée. M. [M] et la société SA2B succombent à l'instance et il convient de les condamner in solidum aux dépens du déféré. L'équité commande de condamner M. [M] et la société SA2B in solidum à payer à M. [D] et la société Immo'schon, ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par le déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort sur déféré, Se reconnaît compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention forcée de la société Unimmo 5.5 par M. [M] et la société SA2B dans le cadre du déféré; Maintient l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la demande visant à ce que les prétentions de M. [D] et de la société Immo'schon soient d'ores et déja reconnues recevables ; Condamne M. [P] [M] et la société SA2B in solidum aux dépens du déféré ; Condamne M. [P] [M] et la société SA2B in solidum à payer à M. [D] et la société Immo'schon, ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par le déféré. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644b63abc51457d0f882dd53
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- Texte intégral
- Résumé officiel