Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63a9c51457d0f882dd4b
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 55 141 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/08043 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5TD Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE du 27 juillet 2021 RG : 20/02865 S.A. SOCRAM C/ [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Avril 2023 APPELANTE : LA SOCIETE SOCRAM BANQUE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 4] défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023 Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par offre acceptée le 9 mars 2018, la SA Socram a consenti à M. [Y] [F] un crédit d'un montant de 6.000 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux débiteur de 2,89% l'an, pour financer l'achat d'un véhicule automobile d'occasion. Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées. Par lettre recommandée du 4 février 2019 avec accusé de réception signé le 7 février 2019, la société Socram a mis en demeure M. [F] de régulariser les impayés dans un délai de quinze jours, et l'a informé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. M. [F] a effectué un versement de 260 euros en mai 2019, ce qui n'a pas permis de régulariser l'arriéré des sommes dues. Par acte d'huissier du 30 juillet 2020, la SA Socram a fait assigner M [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de : - constater que la déchéance du terme a valablement été prononcée, - condamner M. [Y] [F] à lui payer les sommes de : - 4.551,41 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 2,89% à compter du 15 septembre 2018, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - condamner M. [Y] [F] aux dépens. A l'audience du 17 novembre 2020, le juge a soulevé d'office des moyens fondés sur le code de la consommation, susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Par mention au dossier du 27 avril 2021, le tribunal a procédé à la réouverture des débats, en l'absence de justification de la livraison du bien vendu, et pour explications sur la discordance entre le véhicule figurant sur le contrat de crédit et le bon de commande produit concernant le véhicule acquis. La SA Socram a maintenu l'intégralité des demandes et a précisé ne pas être en mesure de produire le bon de livraison, objet du contrat de crédit affecté. M. [Y] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a : - débouté la société Socram banque de sa demande en paiement, - condamné la société Socram banque aux dépens, - débouté la société Socram banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il a retenu que la preuve de la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'était pas rapportée, de sorte que les obligations de l'emprunteur n'avaient pas pris effet, observant en outre que le bon de commande produit était insuffisant et portait sur un véhicule différent de celui visé sur le contrat de crédit affecté. Par déclaration du 5 novembre 2021, la SA Socram a interjeté appel du jugement précité. Par des conclusions régulièrement signifiées à l'intimé défaillant le 28 décembre 2021, la Société Socram demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne, - de juger que le contrat de prêt consenti par la société Socram banque à M. [F] n'est entâché d'aucune irrégularité pouvant entraîner la nullité dudit contrat, ou la déchéance du droit aux intérêts, - de juger que la société Socram banque rapporte la preuve de la mise à disposition à M. [F] du véhicule automobile financé par le contrat de crédit contracté, en conséquence, - de condamner M. [F] à payer à la société Socram banque la somme de 4.551,41 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,89% à compter du 15 septembre 2018, - de condamner M. [F] à payer à la société Socram banque la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, subsidiairement si la cour devait retenir une faute de la part de la société Socram banque, - d'infirmer la décision rendue le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne, en ce qu'elle a débouté la société Socram de sa demande de condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 4.551,41 euros, - de juger que M. [F] ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec une faute commise par la société Socram banque consistant dans le déblocage des fonds, sans s'être assurée de la livraison du bien, en conséquence, - de condamner M. [F] à payer à la société Socram banque la somme de 4.551,41 euros, - de condamner M. [F] à payer à la société Socram banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le bon de commande prévoit une mise à disposition du véhicule le 31 mars 2018 et que les échéances ont été remboursées de mai à septembre 2018. Elle ajoute que M. [F] n'a émis aucune contestation, et n'a jamais fait valoir ne pas avoir été en possession du véhicule ainsi acheté. En outre, la fourniture de biens particuliers dans le cadre d'un crédit affecté n'impose pas la mention du type de véhicule, de sorte que la différence entre la marque de véhicule figurant sur le bon de commande et l'offre est sans incidence. Elle estime donc que la preuve de la livraison est ainsi suffisamment rapportée, et par là même de l'obligation de paiement de M. [F]. Subsidiairement, si une faute de la banque était retenue dans le déblocage des fonds, la preuve d'un préjudice devra être rapportée. Or, cette preuve fait défaut en l'espèce, de sorte que le remboursement de la somme prêtée est justifié. M. [F] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en paiement En application de l'article L 312-48 du code de la consommation relatif aux contrats de crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il appartient au prêteur de prouver la réalité de la livraison du bien financé. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le contrat de crédit est destiné au financement d'un véhicule d'occasion pour un montant de 6.000 euros. Le prêteur produit le bon de commande d'un véhicule émanant d'OC Automobile au profit de M. [Y] [F], les coordonnées de ce dernier étant précisées, et la mise à disposition du véhicule fixée au 31 mars 2018. Si la marque du véhicule du bon de commande diffère de celle sur le contrat de crédit, il n'en demeure pas moins que le crédit est affecté à l'acquisition d'un véhicule d'occasion pour un montant de 6.000 euros, la différence de marque étant sans incidence. En outre, il est démontré par l'historique du compte que M. [Y] [F] a payé les échéances de ce crédit du mois de mai à septembre 2018, soit durant cinq mois, les échéances étant en tout état de cause postérieures à la date de livraison du véhicule figurant sur le bon de commande. Il n'a en outre jamais contesté la livraison du véhciule lors du paiement des échéances, ni lors de la mise en demeure lui enjoignant de régler les échéances impayées au titre du contrat de crédit. Ces éléments sont suffisants à démontrer que la livraison du véhicule financé par le prêt a bien eu lieu et que les obligations de l'emprunteur sont nées. Il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point. Ensuite en application de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, il résulte du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte produits que les échéances impayées sont de 1.251,88 euros et que le capital restant dû s'élève à la somme de 3.295,46 euros, soit un total de 4.547,74 euros, somme de laquelle doit être déduite le versement d'un montant de 260 euros effectué en mai 2019, soit un solde restant dû de 4.287,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,89% à compter du 20 février 2019. En outre l'indemnité légale de 8% sur le capital restant dû est de 263,67 euros. Il convient de rappeler que celle-ci ne peut porter intérêts qu'au taux légal. En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 4.551,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,89 % sur la somme de 4.287,74 euros à compter du 20 février 2019 et au taux légal sur la somme de 263,67 euros à compter du 20 février 2019, date de la déchéance du terme. Le jugement est en conséquence réformé en ce sens. - sur les demandes accessoires M. [Y] [F] succombant, il est condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En raison de la disparité économique entre les parties, l'équité commande de débouter la société SOCRAM de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Y] [F] à payer à la SA Socram la somme de 4.551,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,89 % sur la somme de 4.287,74 euros à compter du 20 février 2019, et au taux légal sur la somme de 263,67 euros à compter du 20 février 2019, date de la déchéance du terme, Condamne M. [Y] [F] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SA Socram de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 312-48 du code de la consommation relatif auarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 804 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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644b63a9c51457d0f882dd4b
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