Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b639cc51457d0f882dcf7
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 20 854 258 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00023 N° RG 23/00024 N° RG 23/00025 N° RG 23/00026 N° RG 23/00027 N° RG 23/00028 N° RG 23/00029 N° RG 23/00030 N° RG 23/00031 N° RG 23/00032 N° RG 23/00033 joints à N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXC5 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AVRIL 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignations des 07, 09, 20 février et 05 mars 2023 S.A.S. TREDI prise en son établissement situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 22] [Localité 1] représentée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON substituant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Monsieur [K] [Y] né le 13 décembre 1990 à [Localité 25] de nationalité française [Adresse 8] [Localité 9] Monsieur [B] [P] né le 16 novembre 1985 à [Localité 23] de nationalité française [Adresse 19] [Localité 10] Monsieur [E] [L] né le 07 novembre 1997 à [Localité 28] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 28] Monsieur [I] [H] né le 11 juin 1998 à [Localité 28] de nationalité française [Adresse 20] [Localité 14] Monsieur [G] [D] né le 05 octobre 1992 à [Localité 32] de nationalité française [Adresse 11] [Localité 15] Monsieur [U] [Z] né le 21 février 1997 à [Localité 28] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [V] [O] né le 18 juin 1980 à [Localité 32] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 17] Monsieur [C] [X] né le 20 décembre 1979 à [Localité 30] de nationalité française [Adresse 16] [Localité 13] Monsieur [R] [F] né le 20 juin 1983 à [Localité 28] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 28] Monsieur [R] [N] né le 19 juillet 1997 à [Localité 28] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [A] [W] né le 15 novembre 1984 à [Localité 27] (MAROC) de nationalité française [Adresse 21] [Localité 14] SYNDICAT CGT TREDI [Localité 12] [Adresse 33] [Localité 12] représentés par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE substituant Magalie AIDI de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE DEBATS : A l'audience publique du 29 mars 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 26 AVRIL 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Tredi a pour activité le traitement thermique et la valorisation énergétique des déchets dangereux et non dangereux produits par les entreprises industrielles et les collectivités. Elle exploite plusieurs établissements, dont l'un est situé à [Localité 12] (38), où elle emploie environ 200 salariés. Le 12/12/1996, un accord a été conclu entre elle et les syndicats pour instituer un travail posté en marche continue en 5 équipes au lieu de 4, avec réduction du temps de travail et institution d'une prime de 31 %. Le 06/06/2006, a été passé un nouvel accord relatif aux primes de travail posté. Par accord d'établissement du 16/10/2012, une nouvelle organisation a été instaurée pour permettre le fonctionnement sans interruption des installations les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, dans l'établissement de [Localité 12]. Un conflit collectif a démarré le 15/09/2017 sur le site de la société Tredi à [Localité 12], le mouvement de grève s'accompagnant à compter du 02/10/2017 d'un blocage total. La société Tredi et le syndicat CGT ont conclu un protocole de fin de conflit le 13/10/2017, prévoyant notamment qu'une prime annuelle de 385 euros bruts relative au travail d'un jour férié, le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier, est supprimée pour les salariés postés et intégrée dans leur salaire de base, moyennant une revalorisation à 400 euros, chaque posté effectuant en moyenne 1,8 postes par an sur les 3 postes concernés par ces jours fériés, la prime intégrée au salaire est de 720 euros bruts soit 60 euros bruts dans le salaire de base mensuel à compter du 01/11/2017. Suite à sa saisine le 03/06/2021 par onze salariés de la société Tredi et le syndicat CGT Tredi [Localité 12], le conseil des prud'hommes de Vienne a, par 12 jugements du 07/12/2022 assortis de l'exécution provisoire, alloué à chacun des salariés demandeurs la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts outre 300 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à : - M. [Y], 17 970,48 euros pour inégalité salariale outre 1 797,05 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [P], 17 970,48 euros pour inégalité salariale outre 1 797,05 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [L], 17 970,48 euros pour inégalité salariale outre 1 797,05 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [H],14 855,04 euros pour inégalité salariale outre 1 485,50 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [D], celle de 8 157,24 euros pour inégalité salariale outre 815,72 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [Z], 14 855,04 euros pour inégalité salariale outre 1 485,50 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [O], 20 306,88 euros pour inégalité salariale outre 2 030,69 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [X],14 825,52 euros pour inégalité salariale outre 1 482,55 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [F],8 300,16 euros pour inégalité salariale outre 830,01 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [N], 14 855,04 euros pour inégalité salariale outre 1 485,50 euros au titre des congés payés afférents ; - M. [W],15 336 euros pour inégalité salariale outre 1 533,60 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs ,le syndicat CGT Tredi [Localité 12] s'est vu accordé la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations du 28/12/2022, la société Tredi a relevé appel de ces jugements. Par actes des 7, 9 et 20/02/2023 et 05/03/2023, elle a assigné les salariés concernés et le syndicat CGT devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, se voir autoriser à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations l'intégralité des sommes mises à sa charge jusqu'à ce qu'il soit définitivement jugé sur le mérite de l'appel interjeté. Elle expose en substance que : - le litige a trait à l'allégation par les salariés demandeurs de voir constater une différence de traitement injustifiée au regard d'un accord du 12/12/1996 et d'un accord de fin de conflit du 13/10/2017, au motif que les salariés embauchés après 2006 subissent une perte de salaire de 10 % par rapport à ceux embauchés précédemment ; - le premier juge a mal appliqué l'article 5 b de l'accord du 12/12/1996, l'augmentation de 10 % ayant été réservée aux salariés postés de l'époque, qui étaient passés de 4 à 5 équipes ; - les salariés embauchés après le protocole de fin de conflit du 13/10/2017 (MM. [L], [P], [Y] et [O]) ne peuvent s'en prévaloir ; - la société Tredi justifie ainsi de moyens sérieux de réformation des décisions attaquées ; - le montant des condamnations prononcées s'élevant à 208 542,58 euros est élevé, d'autant que, s'agissant de rappels de salaires, des charges sociales seront en outre à régler ; - l'exécution provisoire présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives ; - subsidiairement, la consignation des condamnations devra être ordonnée pour garantir la restitution des sommes mises à sa charge en cas de réformation des décisions entreprises. Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 500 euros par partie intimée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1 500 euros chacun au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, les défendeurs répliquent que : - il existe une différence de traitement entre les salariés selon la date de leur embauche ; - le protocole de fin de conflit n'exclut pas expressément le cas des salariés embauchés postérieurement à cet accord ; - ces différences de traitement sont injustifiées ; - la société Tredi est muette quant au risque allégué de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DECISION : Au prélable, les affaires n° 23/00022, 23/00023, 23/00024, 23/00025, 23/00026, 23/00027, 23/00028, 23/00029, 23/00030, 23/00031, 23/00032 et 23/00033 seront jointes, étant connexes, car relatives à l'interprétation des mêmes accords d'établissement, au sein de la même société. - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3 §1 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. En l'espèce, si la société Tredi ne verse aux débats aucun document comptable relatif à sa situation financière, il résulte du dossier qu'elle est une entreprise importante. Ainsi, lors de la signature de l'accord du 06/06/2006, son capital était de 20 millions d'euros et elle disposait d'au moins 5 établissements industriels ([Localité 24], [Localité 26], [Localité 29], [Localité 12] et [Localité 31]), l'établissement de [Localité 12] employant 200 salariés. Dès lors, la société requérante ne justifie pas de problèmes financiers sérieux pouvant la mettre en difficulté en raison du règlement d'une somme de 208.542,58 euros, même augmentée du paiement des charges sociales afférentes. Par ailleurs, les créanciers de cette somme sont titulaires d'un contrat de travail en son sein et sont ainsi à même de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée. Quant au syndicat CGT, la somme qui lui a été allouée est d'un montant modeste et son remboursement, le cas échéant, n'apparaît pas en péril. En conséquence, les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit utile d'examiner si la société Tredi justifie ou non de moyens sérieux de réformation des jugements entrepris. La société Tredi sera donc déboutée de ce chef de demande. - Sur la consignation : Les salariés de même que le syndicat CGT étant solvables, aucun élement du dossier ne permet de dire que la restitution des sommes allouées en cas de réformation des décisions attaquées sera impossible. Dès lors, il n'y pas lieu non plus de faire droit à ce chef de demande. - Sur les autres demandes : A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les défendeurs. Par ailleurs, l'abus du droit d'ester en justice n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu non plus au prononcé d'une amende civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Ordonnons la jonction des instances N° RG 23/00022, 23/00023, 23/00024, 23/00025, 23/00026, 23/00027, 23/00028, 23/00029, 23/00030, 23/00031, 23/00032 et 23/00033 ; Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation du montant des condamnations prononcées par les jugements du conseil des prud'hommes de Vienne du 07/12/2022 ; Déboutons les défendeurs de leur demande reconventionnelle ; Condamnons la société Tredi aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b639cc51457d0f882dcf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel