Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a123c656d26d0f8b57d9f
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 30 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/05059 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONHW Décision du Président du TJ de Lyon Référé du 30 mai 2022 RG : 22/00671 [T] C/ S.A.S. CENTRAL AUTOS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 Avril 2023 APPELANTE : Mme [G] [T] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1965 INTIMÉE : La SAS CENTRAL AUTOS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON le n° 780 096 376, ayant son siége social sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siége, Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023 Date de mise à disposition : 26 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * [G] [T] a acquis le 16 février 2019 auprès de la SAS Central Autos au prix de 26'300 € un véhicule Audi modèle A3 sportback, finition ambition immatriculé [Immatriculation 8], n° de châssis : WAUZZZ8V9GA036644. La fiche descriptive du véhicule mentionnait une date de mise en circulation au 27 mars 2017. Mme [T] indiquera avoir appris ultérieurement que le véhicule avait été mis en circulation en 2015 en Roumanie. Par lettre du 17 mai 2021, elle mettait en demeure la société Central Autos de procéder à l'annulation de la vente, ce qui était refusé par lettre du conseil de la société en date du 8 juillet 2021. Une expertise amiable contradictoire était organisée le 26 juillet 2021 à l'initiative de la compagnie d'assurances de Mme [G] [T]. L'expert concluait que le véhicule avait été vendu par Central Autos comme étant un modèle de 2017 avec l'appellation commerciale ambition. Le véhicule avait été produit en 2015 et était rentré sur le territoire français en 2017. Le prix de vente 26'300 € TTC correspondant à une évaluation du prix de 2017, le modèle 2015 étant évalué à 18'089 € TTC. Le véhicule s'est avéré avoir été produit le 19 novembre 2015 et livré le 27 août 2015. Par courrier en date du 21 janvier 2022, le conseil de Mme [T] mettait en demeure la société Centrale Autos de lui restituer le prix de vente, de reprendre le véhicule et de lui verser un dédommagement. Puis par acte du 16 mars 2022, [G] [T] a fait assigner en référé la SAS Central Autos pour voir ordonner une expertise du véhicule. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a : rejeté la demande d'expertise, condamné [G] [T] aux dépens, laissé à la charge de chacune des parties les frais irréductibles qu'elles ont exposés. En sa décision, le juge des référés a retenu en considération du rapport d'expertise ainsi que des conclusions des parties que tous les renseignements concernant le véhicule litigieux avaient été réunis, qu'il appartenait désormais à Mme [T] d'agir au fond si elle estimait avoir été victime d'une irrégularité dans la transaction. Il n'existait pas de désaccord entre les parties sur les éléments factuels relatifs au véhicule. Par déclaration régularisée le 8 juillet 2022, Mme [G] [T] a interjeté appel de l'entier dispositif. Par conclusions d'appelant N°1 régularisées le 15 juillet 2022, [G] [T] sollicite voir : Vu les dispositions de l'article 145 et 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1602 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L. 111-1 et L. 217-1 du Code de la consommation, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence en vigueur, DÉCLARER Madame [T] recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : Rejeté la demande d'expertise, Condamné [G] [T] aux dépens, Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. STATUANT A NOUVEAU, Ordonner une mesure d'expertise au contradictoire du défendeur, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de commettre avec pour cette mission, en s'entourant de tous renseignements à charge, d'en indiquer la source et en entendant au besoin tout sachant utile ; Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre tout sachant ; Rechercher l'historique du véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 6] ; Examiner ce véhicule ; Dire si le véhicule est atteint de défauts de conformité à la commande ou de vice caché ; Se prononcer sur la responsabilité du vendeur, la société Central Autos ; Donner son avis sur l'importance des préjudices subis par Mme [T] et en fournir l'évaluation, notamment les frais d'assurance, préjudice de jouissance, la différence de valeur entre le modèle commandé et celui livré ; Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ; Dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dire que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 & suivants du Code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de cette juridiction dans le mois de sa saisine ; Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ; Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de la décision à intervenir ; Réserver les dépens. À l'appui de ses prétentions, [G] [T] invoque principalement : l'obligation de conformité de la chose vendue à la charge du vendeur et le manquement à l'obligation de délivrance par application de l'article 1603 du Code civil ; l'obligation d'information du professionnel selon l'article L 111-1 du Code de la consommation sur les caractéristiques essentielles du bien ; l'obligation de conformité imposée par l'article L 217-5 du même code ; le défaut d'opposabilité de manière intrinsèque d'un rapport d'expertise amiable ; la persistance d'un différend sur la différence de valeur entre un véhicule ayant été mis en circulation effective en 2015 et celui ayant été mis en circulation 2017 ; l'absence d'autres moyens que la réalisation d'une expertise du père pour la sauvegarde de ses intérêts. Selon conclusions d'intimée régularisées le 28 juillet 2022, la SAS Central Autos sollicite voir : Vu les articles 145, 147, 263, 835 et 1554 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les faits, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Lyon, DÉCLARER infondé l'appel interjeté par Madame [G] [T] ; CONFIRMER l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a : rejeté la demande d'expertise judiciaire, condamné Madame [G] [T] aux entier dépens. Ce faisant, DÉBOUTER Madame [G] [T] de sa demande d'expertise judiciaire ; CONDAMNER Madame [G] [T] a payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [G] [T] aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, l'intimée fait principalement valoir : le véhicule a été produit et déclaré électroniquement en 2015 mais n'a été livré qu'en 2017 ; depuis le décret du 28 juin 2000, la transaction doit préciser la mention du mois de l'année de la première mise en circulation et non celle de l'année modèle qui n'est plus utilisée ; le bon de commande était conforme à la législation vigueur et mentionner la date de première mise en circulation, soit le 27 mars 2017 conformément à la carte grise ; la conclusion de l'expert amiable sur le prix était erronée ; [G] [T] ne justifiait pas d'un motif légitime d'établir avant tout procès des éléments de preuve qui pourraient influencer la solution du litige, l'ensemble des éléments relatifs au véhicule vendu était d'ores et déjà produit dans le cadre de l'instance. MOTIFS Aux termes de l'article 145 du Code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelée que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire technique, c'est à dire utile, et que l'action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l'échec. Si la SAS Central Autos invoque avoir respecté la réglementation en indiquant la date de mise en circulation, à savoir le 27 mars 2017, et en produisant copie de la carte grise du précédent propriétaire M. [M] mentionnant une 1ère immatriculation au 27 mars 2017, Mme [T] produit aux débats de la preuve d'un contrat d'assurance souscrit par [M] [W] le 2 mars 2017 relatif au véhicule Audi A3 Sportback litigieux et mentionnant une 1ère mise en circulation le 16 novembre 2015. La cour retient en conséquence que Mme [T] qui invoque vouloir vérifier l'existence d'un défaut de conformité et chiffrer la différence de valeur entre le modèle commandé et le modèle livré justifie nonobstant la réalisation d'une expertise amiable, d'un motif légitime à voir la mesure d'expertise judiciaire ordonnée. En conséquence, la cour infirme la décision déférée qui a rejeté cette demande, statuant à nouveau fait droit à la demande d'expertise, la mission confiée à l'expert étant exposée dans le dispositif du présent arrêt. Sur les demandes accessoires La cour confirme la décision déférée qui a condamné Mme [T] aux dépens de la procédure de première instance, des lors que la partie en défense à la mesure d'instruction in futurum, ordonnée dans le seul intérêt du demandeur, ne peut être considérée comme une partie perdante. La cour confirme également la décision attaquée ayant dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour la même raison la cour condamne Mme [T] aux dépens à hauteur d'appel et rejette la demande présentée par la SAS Central Autos en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, non justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné [G] [T] aux dépens et a laissé à la charge de chacune des parties les frais irréductibles qu'elles ont exposés ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et, Statuant à nouveau : Ordonne une mesure d'expertise est comme et pour y procéder : [K] [Y], [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 7] Dit que l'expert aura pour mission de : recueillir consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties et/ou par des tiers le cas échéant tous documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un des techniciens d'une spécialité différente de la sienne, lequel établira et communiquera aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse dans le respect des dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, se faire présenter le véhicule acquis par Mme [T] le 16 février 2019 auprès de la SAS Central Autos : véhicule Audi modèle A3 sportback, finition ambition immatriculé [Immatriculation 8], n° de châssis : WAUZZZ8V9GA036644, rechercher l'historique du véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 6], examiner ce véhicule, dire si le véhicule est atteint de défauts de conformité à la commande ou de vice caché, évaluer le prix du véhicule à la date d'achat du 16 février 2019 si ce prix devait être différent de celui payé, donner son avis sur les préjudices éventuellement subis, en fournir l'évaluation, notamment frais d'assurance, préjudice de jouissance, se prononcer sur toutes responsabilités lors de la vente. Renvoie le suivi et le contrôle de la mesure d'expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon ; Dit que l'expertise se réalisera aux frais avancés de Mme [T] qui y a intérêt et devra consigner la somme de 1 500 € dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon, à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert fera connaître son délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête adressée au magistrat chargé du contrôle de l'expert ; Dit que l'expert disposera un délai de quatre mois à compter de l'avis adressé par le greffe du versement de la consignation pour réaliser sa mission ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du serviteur à son rapport ; Dit que l'expert devra communiquer son pré-rapport aux parties en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auquel il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert doit adresser de façon probante directement aux parties son pré-rapport et son rapport définitif en indiquant la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l'identité de tous les destinataires ; Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, sa note de frais et honoraires mentionnant l'information selon laquelle les parties disposent de 15 jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur à compter de la réception, Dit que l'expert devra rendre son rapport en double exemplaire au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon ; Condamne [G] [T] aux dépens ; Rejette la demande d'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1603 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L 111-1 du Code de la consommation sur les caarticle 145 du Code de procédurearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a123c656d26d0f8b57d9f
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