Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0da5ca6d8d0f8ef69e9
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 25 avril 2023 N° RG 21/01124 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTGQ -DA- Arrêt n° 191 S.A.R.L. CARREAU PLUS, S.A.R.L. [R] & [V] / [S] [B], S.A.S. REGIE MIALON, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, S.A.R.L. ENTREPRISE [E], S.A.S. ITINERIS BUILDING, S.A. MMA IARD, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DE [O], SCI [C] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 26 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/03022 Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. CARREAU PLUS [Adresse 2] [Localité 10] et S.A.R.L. [R] & [V] [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTES et INTIMEES dans le dossier 21/01155 absorbé par jonction ET : S.A.R.L. ENTREPRISE [E] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE et APPELANTE dans le dossier 21/01155 absorbé par jonction S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté Mme [S] [B] [Adresse 5] [Localité 19] et S.C.I. [C] [Adresse 7] [Localité 9] Représentées par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S. REGIE MIALON, es qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 15] [Adresse 6] [Localité 9] et Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DE [O] Pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, intervenant volontaire par conclusions du 11 février 2022 [Adresse 4] [Localité 19] Représentés par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S. ITINERIS BUILDING [Adresse 18] [Localité 9] et S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 13] Représentées par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE : Au cours de l'année 2009 la SAS ITINERIS BUILDING a fait édifier un immeuble de trois étages à [Localité 19] (Puy-de-Dôme). Ce promoteur était assuré en garantie décennale et dommages ouvrage auprès de la compagnie MMA IARD. L'immeuble terminé a été transformé en une copropriété nommée résidence [Adresse 15], dont le syndic est la régie MIALON. La Caisse d'Épargne a acquis un appartement au deuxième étage dans la résidence [Adresse 15], qui a été loué ensuite à Mme [I] le 15 juin 2015. Au cours de l'année 2015, Mme [S] [B] et la SCI [C], propriétaires de l'appartement situé au troisième et dernier étage, au-dessus de celui de la Caisse d'Épargne loué à Mme [I], ont entrepris des travaux d'aménagement de leur terrasse, des jardinières et d'une piscine. Diverses entreprises ont participé à la création de ces ouvrages, dont notamment : ' La SARL [R] & [V], architecte maître d''uvre ; ' La SARL CARREAU PLUS, chargée du lot carrelages ; ' La SARL ENTREPRISE [E], chargée des couvertines des jardinières et de la pergola. À partir du mois de janvier 2016 Mme [I] a constaté d'importantes fuites d'eau dans les plafonds de son appartement, provenant de la terrasse de Mme [B]. Se déclarant excessivement incommodée par cette situation elle a résilié son bail et quitté les lieux le 5 avril 2016. L'appartement n'a plus été loué depuis. La Caisse d'Épargne a alors assigné Mme [B], la SCI [C] et la compagnie MMA assureur dommages ouvrage du promoteur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lequel par ordonnance du 13 juin 2017 a nommé en qualité d'expert M. [A] qui a rendu son rapport le 12 juin 2019. D'autres actions ont été menées devant le juge des référés par toutes les parties, à l'initiative de la Caisse d'Épargne puis en raison de diverses mises en cause. Par ordonnance du 8 septembre 2020 le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes et renvoyé l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à son audience du vendredi 4 décembre 2020. C'est ainsi que les parties ci-après étaient présentes devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant au fond : ' La Caisse d'Épargne, demanderesse ; ' la SARL CARREAU PLUS, chargée du lot des carrelages lors de la construction de l'immeuble ; ' La SARL [R] & [V], architecte lors de la construction de l'immeuble ; ' La SARL ENTREPRISE [E], chargée des couvertines des jardinières et de la pergola lors de la construction de l'immeuble ; ' La SAS ITINERIS BUILDING, promoteur lors de la construction de l'immeuble ; ' La compagnie MMA IARD, assureur décennal et dommages ouvrage du promoteur la SAS ITINERIS BUILDING lors de la construction de l'immeuble ; ' Le [Adresse 15], pris en la personne de son syndic la régie MIALON ; ' Mme [S] [B], propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de la Caisse d'Épargne ; ' La SCI [C], propriétaire avec Mme [B] de l'appartement situé au-dessus de celui de la Caisse d'Épargne. À l'issue des débats qui se sont déroulés devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le litige a été tranché en ces termes par jugement du 26 avril 2021 : « Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition an greffe, MET le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 17] pris en la personne de son syndic, la SAS Régie Mialon, la société ITINERIS BUILDING et MMA Iard, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, hors de cause, FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante : - 40 % pour la société Carreau Plus, - 40 % pour la SARL [R] & [V], - 20 % pour la société [E], ' Sur les préjudices subis par la Caisse d'Epargne CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à faire débuter, à leur charge et à leurs frais, les travaux de reprise de leur terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DIT que Madame [S] [B] et la SCI [C] devront prévenir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin de la fin des travaux afin que les travaux de réparation de son appartement puissent débuter, CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes définitives suivantes : - 12 570 € (douze mille cinq cent soixante-dix euros) au titre des réparations de l'appartement outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement, - 79 500 € (soixante-dix-neuf mille cinq cents euros) au titre des loyers impayés, - 13 189,76 € (treize mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-seize cents) au titre des charges récupérables non facturées, DIT que Madame [B] et la SCI [C] supporteront également in solidum chaque mois de loyer échu à compter de la présente décision et ce jusqu'à complète réalisation des travaux, CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation dé l'astreinte, CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur- encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées, CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, CONDAMNE la SÀRL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, ' Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au syndicat des copropriétaires de. la Résidence [Localité 17] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations, CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %, CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %, ' Sur les préjudices subis par Madame [S] [B] et la SCI [C] CONDAMNE in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes suivantes : - 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel, - 1550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %, CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %, ' Sur le surplus CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises, CONDAMNE in solidum 1a société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %, CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. » Étant donné la complexité de l'affaire il est impossible de résumer ici les motifs du premier juge. *** Deux appels ont été formés contre cette décision. ' Un premier appel a été formé le 19 mai 2021 par la SARL CARREAU PLUS et la SARL [R] & [V] ensemble. Il a été enrôlé sous le numéro 21/1124. L'acte d'appel commun de la SARL CARREAU PLUS et de la SARL [R] & [V] énonce : « L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : -mis le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 17] pris en la personne de son syndic, la SAS Régie Mialon, la société ITINERIS BUILDING et MMA IARD, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, hors de cause, - fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante : - 40 % pour la société Carreau Plus, - 40 % pour la SARL [R] & [V], - 20 % pour la société [E], - condamné in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes définitives suivantes : - 12 570 € (douze mille cinq cent soixante-dix euros) au titre des réparations de l'appartement outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement, - 79 500 € (soixante-dix-neuf mille cinq cents euros) au titre des loyers impayés, - 13 189,76 € (treize mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-seize cents) au titre des charges récupérables non facturées. - condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, - condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation de l'astreinte, - condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées, - condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, - condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, - condamné in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au [Adresse 15] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations, - condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %, - condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %, - condamné in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes suivantes : - 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel, - 1 550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %, - condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %, - condamné in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises, - condamné in solidum la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %, - condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %, - débouté la SARL [R] [V] et la SARL CARREAU PLUS de leurs demandes plus amples ou contraires. » ' Un second appel a été formé le 25 mai 2021 par la SARL ENTREPRISE [E]. Il a été enrôlé sous le numéro 21/1155. L'acte d'appel de la SARL ENTREPRISE [E] énonce : « Il est sollicité la réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 26 Avril 2021, sous le numéro de rôle 20/03022, en ce qu'il a : MIS le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 17] pris en la personne de son syndic, la SAS Régie Mialon, la société ITINERIS BUILDING et MMA IARD, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, hors de cause, FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante : - 40 % pour la société Carreau Plus, - 40 % pour la SARL [R] & [V], - 20 % pour la société [E], CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à faire débuter, à leur charge et à leurs frais, les travaux de reprise de leur terrasse, prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DIT que Madame [S] [B] et la SCI [C] devront prévenir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin de la fin des travaux afin que les travaux de réparation de son appartement puissent débuter, CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes définitives suivantes : ' 12 570 € (douze mille cinq cent soixante-dix euros) au titre des réparations de l'appartement outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement, ' 79 500 € (soixante-dix-neuf mille cinq cents euros) au titre des loyers impayés, ' 13 189,76 € (treize mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-seize cents) au titre des charges récupérables non facturées, DIT que Madame [B] et la SCI [C] supporteront également in solidum chaque mois de loyer échu à compter de la présente décision et ce jusqu'à complète réalisation des travaux, CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation de l'astreinte, CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées, CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au [Adresse 15] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations, CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %, CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %, Sur les préjudices subis par Madame [S] [B] et la SCI [C] CONDAMNE in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes ' 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel, ' 1 550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %, CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %, Sur le surplus CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SQ [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises, CONDAMNE in solidum la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %, CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » Par ordonnance du 17 février 2022 le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux dossiers sous le numéro unique 21/1124. *** Les parties présentes devant la cour ont conclu comme suit, étant précisé que toutes les écritures ont été récapitulées sous le numéro de dossier 21/1124. La SARL CARREAU PLUS et la SARL [R] & [V], appelants, ont conclu ensemble le 2 janvier 2023 (conclusions nº 3) pour demander à la cour de : « Dire l'appel interjeté recevable et bien-fondé Ce faisant À titre principal Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante : - 40 % pour la société Carreau Plus, - 40 % pour la SARL [R] & [V], - 20 % pour la société [E], condamné in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes définitives suivantes : - 12 570 € (douze mille cinq cent soixante-dix euros) au titre des réparations de l'appartement outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement, - 79 500 € (soixante-dix-neuf mille cinq cents euros) au titre des loyers impayés, - 13 189,76 € (treize mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-seize cents) au titre des charges récupérables non facturées, condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation de l'astreinte, condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées, condamné in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au [Adresse 15] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations, condamné in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes suivantes : - 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel, - 1 550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance, condamné in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises, condamné in solidum la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, - débouté la SARL [R] [V] et la SARL CARREAU PLUS de leurs demandes plus amples ou contraires En conséquence Débouter Madame [B] et la SCI [C] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité des sociétés CARREAU PLUS et de la SARL [R] [V]. Prononcer la mise hors de cause de la SARL CARREAUX PLUS et de la SARL [R] [V] Débouter le [Adresse 15], la SARL [E] et les consorts [B] SCI [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL CARREAUX PLUS et de la SARL [R] [V] À titre subsidiaire Réformer le jugement en ce qu'il a mis le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 17] pris en la personne de son syndic, la SAS Régie Mialon, hors de cause En conséquence Dire et juger que la copropriété de la Résidence Domaine de [O] prise en la personne de son syndic doit garantir la SARL CARREAUX PLUS et la SARL [R] [V] de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elles A titre infiniment subsidiaire Réformer le jugement en ce qu'il a mis les société ITINERIS BUILDING et MMA IARD, ès qualités d'assureur dommage ouvrage hors de cause En conséquence Dire et juger que la société ITINERIS BUILDING doit garantir la SARL CARREAUX PLUS et la SARL [R] [V] à hauteur de 50 % toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elles Réformer le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, et il sera simplement indiqué que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés CARREAU PLUS, [R] [V] et [E], supporteront les condamnations à hauteur de la répartition qui sera retenue par la Cour. Y ajoutant et en tout état de cause Condamner tout succombant à porter et payer au besoin solidairement, à la SARL CARREAU PLUS et à la SARL [R] [V] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT prise en la personne de Me [M]. » *** Mme [S] [B] et la SCI [C], ont conclu ensemble le 15 novembre 2021 de manière identique dans les deux dossiers 21/1155 et 21/1124. Elles demandent à la cour de : « Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil Vu les articles 1240 et suivants du Code civil Vu l'assignation de la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, Vu le rapport d'expertise de M. [A] du 12 juin 2019, VOIR RÉFORMER intégralement la décision le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 26 avril 2021 ; Statuant à nouveau, DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de l'ensemble de ses demandes présentées contre Madame [B] et la SCI [C] ; DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de de sa demande principale, dirigée uniquement contre Madame [B] et la SCI [C] DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de sa demande de condamnation de Madame [B] et de la SCI [C] à entreprendre les travaux décrits par Monsieur [A] au titre des reprises d'étanchéité, DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de ses demandes indemnitaires contre Madame [B] et la SCI [C], au titre du préjudice locatif ; À titre subsidiaire Sur les responsabilités DIRE ET JUGER que les responsabilités du sinistre et des infiltrations se partagent comme l'a dit Monsieur [A] à 20 % pour les constructeurs originels de l'immeuble et à 80 % pour les constructeurs de 2015 soit les sociétés [R] & [V], CARREAU PLUS et [E]. Sur les demandes de garantie Si Madame [B] et la SCI [C] sont condamnés à faire entreprendre les travaux décrits par Monsieur [A] : CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires pris en son syndic la REGIE MLALON, la Société MMA assureur DO, la société ITINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] & [V] et la SAR [E] sous astreinte de 100 € / jour de retard, 15 jours après signification de la décision à intervenir à réaliser ou à faire réaliser les travaux décrits par Monsieur [A] soit les travaux suivants : 7 A. 2 - Travaux à prévoir lot Echafaudage - SARL DUMAS pour accès par l'extérieur - installation d'un échafaudage intégrant un escalier d'accès à la terrasse du 3 ème étage. Sécurisation par bardage et porte d'accès condamnable -Location 8 semaines [Adresse 16] (SARL GAIA) - enlèvement des plantes arbustives de la jardinières Sud - Mise en jauge et retour après fin des travaux. Remplacement des vivaces. lot électricité - SARL CINETECH - dépose des équipements électriques situés dans l'emprise des terrasses secteur Sud et Est - des éclairages des gardes corps Sud et Est - des éclairages de la jardinière Sud - des éclairages des objets décoratifs sur caillebotis - le rétablissement des lignes et éclairages en fin de travaux - le calfeutrement au silicone des conducteurs et du fourreau de la prise murale Sud lot caillebotis - SARL LE TELLEER dépose des caillebotis en résine permettant l'accès aux travaux d'étanchéité zone Est et zone Sud (dépose repose en réemploi des lames) lot étanchéité - SARL ECB - traitement des seuils en ALSAN FLASHING - reprise étanchéité des bacs jardinières Sud et Est et des couvertines - dépose des gardes corps et des carrelages grès cérame Sud et Est - reprise d'étanchéité passant sur acrotère Sud et Est - repose de dalle grès cérame sur acrotère Sud et Est - repose des garde-corps sur acrotère Sud et Est - traitement des joints de corniches/jardinières - étanchéité flashing dessus de poutre sous pergola lot Carrelage - SARL CARREAU PLUS - pose de carreau de carrelage, sur étanchéité refaite, sur acrotère dito existant CONDAMNER in solidum, et d'ores et déjà, le Syndicat des copropriétaires pris en son Syndic la REGIE MIALON, la société MMA assureur DO, la société INTINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V] et la SARL [E] à relever et garantir Madame [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée contre elles à titre de liquidation d'astreinte, Plus subsidiairement, si la Cour ne condamne pas les parties précédemment citées à exécuter les travaux sous astreinte, CONDAMNER en garantie in solidum, le Syndicat des copropriétaires pris en son Syndic la REGIE MIALON, la société MMA assureur DO, la société INTINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V] et la SARL [E] à relever et garantir M contre Madame [B] et la SCI [C] me [B] et La SCI [C] de toute somme qui serait prononcée à leur encontre, condamner les mêmes au paiement d'une somme de 35 861,30 € HT soit 43 033,56 € correspondant au coût des travaux relatifs à la terrasse du 3eme étage de la Résidence tels que décrits par M. [A], sous revalorisation en fonction de l'indice BT 01 DIRE ET JUGER que Madame [B] et la SCI [C] ne seront tenus de payer les condamnations que lorsque l'intégralité de la somme nécessaire soit de 43 033,56 € sous revalorisation en fonction de l'indice BT 01 leur aura été versée, DIRE ET JUGER qu'aucune astreinte ne sera prononcée, étant précisé que le Juge de l'Exécution pourra en être saisi ultérieurement, En ce qui concerne les demandes pécuniaires, au titre des travaux de l'appartement du 2eme étage DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de de sa demande Si Madame [B] et la SCI [C] sont condamnés au paiement des travaux de réparation de l'appartement de la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN (demande à hauteur de 12 570 € avec indexation sur l'indice BT 01) CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires pris en son Syndic la REGIE MIALON, la société MMA assureur DO, la société INTINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V] et la SARL [E] à l'en garantir intégralement, et les condamner en conséquence au paiement d'une somme de 12 570 € avec indexation sur l'indice BT 01, DIRE ET JUGER que Madame [B] et la SCI [C] ne seront tenus de payer cette somme à la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN que lorsqu'ils l'auront eux-mêmes reçue en intégralité, En ce qui concerne les demandes pécuniaires en dommages et intérêts (préjudice locatif) DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN de toute autre demande et notamment de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif, des charges récupérables non facturées, de la somme de 1824 € au titre du déménagement du locataire, Si Madame [B] et la SCI [C] sont condamnés au paiement à titre de dommages et intérêts, De CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires pris en son Syndic la REGIE MIALON, la société MMA assureur DO, la société INTINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V] et la SARL [E] à l'en garantir intégralement, et les condamner en conséquence au paiement des sommes qui seraient accordées à la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN De DIRE ET JUGER que Madame [B] et la SCI [C] ne seront tenus de payer ces sommes à la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN que lorsqu'ils les auront elles-mêmes reçue en intégralité, DIRE que la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V], la SARL [E], le [Adresse 15], la compagnie MMA, la société ITINERIS BUILDING seront tenus de régler directement à la CEP AL les sommes provisionnelles prononcées à son profit, sans pouvoir exiger que la SCI [C] et Mme [B] ne les aient réglées préalablement, CONDAMNER la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V], la SARL [E], le [Adresse 15], la compagnie MMA, la société ITINERIS BUILDING au paiement d'une somme de 5 388,99 € au titre des factures d'ores et déjà acquittées et 1540 € au titre du préjudice de jouissance à subir du fait des travaux sur leur terrasse. Si la Cour condamne Mme [B] et la SCI [C] au paiement d'une somme au profit de la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN sur le fondement de l'article 700 du CPC, frais, dépens, frais d'expertise, VOIR CONDAMNER, in solidum la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V], la SARL [E], le [Adresse 15], la compagnie MMA, la société ITINERIS BUILDING à l'en garantir intégralement REJETER et DÉBOUTER le [Adresse 15] et tout appelant en garantie de toutes demandes contre la SCI [C] Vu l'article 700 du CPC, VOIR CONDAMNER, in solidum la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V], la SARL [E], le [Adresse 15], la compagnie MMA, la société ITINERIS BUILDING au paiement d'une somme de 10.000 € et en tous frais et dépens. » *** La Caisse d'Épargne a conclu le 9 décembre 2022 (conclusions nº 2) pour demander à la cour de : « Vu les articles L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu les articles 1241 et suivant du code civil, Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, CONFIRMER la décision dont appel, CONDAMNER Madame [B], in solidum ou solidairement, avec la SCI [C], prise en la personne de son représentant légal, à faire débuter et exécuter les travaux prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir. DIRE qu'elles devront prévenir la concluante de la fin des travaux afin que les travaux de réparation de son appartement puissent débuter. CONDAMNER, in solidum ou solidairement, Madame [B] et la SCI [C] à payer, et porter, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 12.579,04 € au titre des réparations de l'appartement avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement. CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de : ' 120 000 €, au titre de la perte des loyers ainsi que chaque mois de loyer échu à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux, avec capitalisation des intérêts un an après chaque mois échu, ' 16 465,55 €, au titre de la perte des charges récupérables de copropriété et non récupérées et chaque trimestre de charges payées, récupérables et non récupérées par la concluante, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux. ' 1 981,33 €, au titre de la perte des charges récupérables d'entretien annuel de la climatisation et non récupérées et chaque année de charges payées, récupérables et non récupérées par la concluante, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux. ' 1 824,00 € au titre du déménagement de la locataire, Madame [I], outre son avance sur charges 2016 non réglée : 300 € et 200 € au titre du garage loué pour stocker ses affaires. DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 18 septembre 2019. La capitalisation des intérêts sera ordonnée un an après le 18 novembre 2019. CONDAMNER, in solidum ou solidairement, Madame [B] et la SCI [C] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, à titre provisionnel la somme de 10 000 € sur l'article 700. Les condamner, sous la même solidarité, à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les dépens de la procédure de référé qui comprendront les frais d'expertise judiciaire arbitrés à la somme de 29.760,00€, outre 369,04 € au titre des frais d'huissier afférant au constat du 19 mai 2016. Subsidiairement. CONDAMNER Madame [B], in solidum ou solidairement, avec la SCI [C], prise en la personne de son représentant légal et le [Adresse 15] pris en la personne de leurs représentants légaux et du syndic en exercice la SAS REGIE MIALON pour le syndicat des copropriétaires, à faire débuter et exécuter les travaux prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir. DIRE qu'elles devront prévenir la concluante de la fin des travaux afin que les travaux de réparation de son appartement puissent débuter. CONDAMNER, in solidum ou solidairement, Madame [B] et la SCI [C] et le [Adresse 15] pris en la personne de leurs représentants légaux et du syndic en exercice la SAS REGIE MIALON pour le syndicat des copropriétaires à payer, et porter, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 12 579,04 € au titre des réparations de l'appartement avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement. CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de : ' 120 000 €, au titre de la perte des loyers ainsi que chaque mois de loyer échu à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux, avec capitalisation des intérêts un an après chaque mois échu, ' 16 465,55 €, au titre de la perte des charges récupérables de copropriété et non récupérées et chaque trimestre de charges payées, récupérables et non récupérées par la concluante, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux. ' 1 981,33 €, au titre de la perte des charges récupérables d'entretien annuel de la climatisation et non récupérées et chaque année de charges payées, récupérables et non récupérées par la concluante, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux. ' 1 824 € au titre du déménagement de la locataire, Madame [I], outre son avance sur charges 2016 non réglée : 300 € et 200 € au titre du garage loué pour stocker ses affaires. DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 18 septembre 2019. La capitalisation des intérêts sera ordonnée un an après le 18 novembre 2019. CONDAMNER, in solidum ou solidairement, Madame [B], la SCI [C], et le [Adresse 15], sous la même représentation légale, à payer et porter 10.000,00 € au titre de l'article 700, LES CONDAMNER, sous la même solidarité, à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les dépens de la procédure de référé qui comprendront les frais d'expertise judiciaire arbitrés à la somme de 29.760,00 €, outre 369,04 € au titre des frais d'huissier afférant au constat du 19 mai 2016. » *** La SAS ITINERIS BUILDING et son assureur la compagnie MMA IARD ont conclu ensemble le 6 janvier 2023 pour demander à la cour de : « Juger que les demandes dirigées contre la Société ITINERIS BUILDING et la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES assureur décennal du Promoteur et assureur DO sont aussi mal fondées en fait qu'en droit, le lien de causalité entre les dommages objet de réclamations et les ouvrages réceptionnés en 2009 n'étant pas établi. Confirmer le jugement du 26 avril 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la Société ITINERIS BUILDING et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES. Confirmer le jugement du 26 avril 2021 en ce qu'il a rejeté les appels en garantie et les réclamations des Sociétés CARREAU PLUS, [R] ET [V], [E] et REGIE MIALON représentant le [Adresse 15], à l'encontre de la Société ITINERIS BUILDING et des MMA RCD et DO. Condamner les Sociétés CARREAU PLUS et [R] ET [V] ou toute autre partie défaillante à payer à la Société ITINERIS BUILDING et aux MMA la somme de 2.000 € chacune au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile outre ses entiers dépens. » *** La SARL ENTREPRISE [E] a conclu le 8 février 2023 (conclusions récapitulatives nº 2) pour demander à la cour de : « Ayant tel égard que de droit envers le rapport d'expertise [A] ; Vu les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1104 et 1147 du Code civil dans leur version applicable au litige ; Vu les articles 1382 du même Code ; Vu la loi du 10 juillet 1965 ; VOIR ANNULER ET/OU INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : Fixé la part de responsabilité de la société [E] à 20 % ; CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation de l'astreinte, CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées, CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au [Adresse 15] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations, CONDAMNE in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes suivantes : - 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel, - 1550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises, CONDAMNE in solidum la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau en fait et en droit ; JUGER que la preuve d'une faute commise par la société [E] en lien de causalité direct et certain avec le sinistre dégât des eaux affectant l'appartement [B] / SCI [C] n'est pas rapportée ; METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société [E] ; Y faisant droit ; VOIR DÉBOUTER toutes demandes en paiement et/ou en garantie formées à son encontre in solidum ou pas ; VOIR DÉBOUTER toutes demandes en condamnation de faire sous astreinte formées à son encontre in solidum ou pas ; À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où une faute serait retenue à son encontre concernant la pose de la couvertine litigieuse ; DONNER ACTE à la société [E] qu'elle s'engage à procéder à la reprise du défaut d'exécution localisé sur simple demande de Madame [B] et de la SCI [C] ; VOIR CONSTATER que la reprise de cet ouvrage s'élève à la somme de 123,126 TTC ; JUGER que la société [E] n'est pas responsable des désordres relevés par l'expert judiciaire concernant la terrasse de l'appartement du 3ème étage de Madame [B] et de la SCI [C] dont le coût de reprise a été chiffré à 43 033,56 € TTC ; En conséquence, VOIR DEBOUTER Madame [B] et la SCI [C] de leur demande en paiement et/ou en garantie formées à son encontre de ce chef de préjudice ; VOIR DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [O] et la société régie MAILON de toute demande en paiement et/ou en garantie formées à l'encontre de la société [E] ; JUGER que la société [E] n'est pas responsable du caractère inhabitable de l'appartement de la CEPAL ; En conséquence, VOIR DÉBOUTER toutes demandes en paiement et/ou en garantie formées à son encontre au titre du préjudice financier de la CEPAL ; JUGER que la société [E] ne saurait être tenue au paiement d'une somme excédant 2750,52 € TTC au titre des travaux de réfection de l'appartement de la CEPAL ; VOIR DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Localité 17] de sa demande de préjudice financier en lien avec les infiltrations ; VOIR DÉBOUTER l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que la société [E] devra être garantie par les sociétés CARREAU PLUS et [R] & [V], et leurs assureurs respectifs, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [O], la société ITINERIS BUILDING et son assureur la compagnie MMA de l'ensemble des condamnations en principal, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre ; VOIR CONDAMNER toutes parties succombant à porter et payer à la société [E] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER Avocat de la SCP POULET VIAN & Associés, Avocat sur son affirmation de droit. » *** Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] prise en la personne de son syndic la régie MIALON a conclu le 6 février 2023 (conclusions récapitulatives nº 3) pour demander à la cour de : « Vu les articles 1646-1, 1792 et suivant du Code civil et les désordres de nature décennale affectant la dalle de la terrasse du bâtiment C de la résidence « Domaine de [Localité 17] », Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ; Vu l'article 1103 du code civil et le règlement de copropriété ; Vu les articles 1382 et suivants devenus 1240 à 1242 du code civil et les fautes commises par Madame [B], la SCI [C], les architectes [R] & [V], les sociétés SARL CARREAU PLUS et la SARL [E] ayant endommagé l'étanchéité de la dalle litigieuse ; Vu les pièces versées aux débats dont le rapport d'expe
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile ellearticle 1103 du code civil et le règlement de coprarticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du CPC au profit du Syndicat des carticle 700 du code de procédure civile ainsi quArticle 700 du Code de procédure civile outre ses
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6448c0da5ca6d8d0f8ef69e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel