Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0da5ca6d8d0f8ef69e7
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 96 950 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 avril 2023
N° RG 21/00592 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR4P
-PV- Arrêt n° 190
S.A.S.U. DUMEZ AUVERGNE / [T] [L], S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA, S.A.S. CICO PROMOTION, S.A. AVIVA, S.A.R.L. DHA AUVERGNE, Syndic de copro RÉS. [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° 16/00166
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. DUMEZ AUVERGNE venant aux droits de la société DUMEZ LAGORSSE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE et INTIMEE dans la procédure 21/00594
ET :
M. [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et APPELANT dans la procédure 21/00594
S.A.S. CICO PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
S.A. AVIVA es qualité d'assureur de CICO PROMOTION et de la copropriété RESIDENCE [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
S.A.R.L. DHA AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
et
[Adresse 14] prise en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIER GERGOVIA
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 avril 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 4 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière à mettre en oeuvre par un ensemble de contrats de Vente en l'état de futur achèvement (VEFA), la SAS CICO PROMOTION a fait construire un immeuble de copropriété de 67 logements, dénommé [Adresse 14], sur un terrain situé [Adresse 6]), confiant notamment :
- la maîtrise d''uvre des travaux à une équipe composée de la SARL DHA AUVERGNE en qualité d'architecte, de la société ROCHARD en qualité de bureau d'études techniques, de la société BETALM en qualité de bureau d'études techniques des fluides et de M. [I] [A] en qualité d'économiste de la construction, suivant un contrat de maîtrise d''uvre conclu le 20 avril 2006 ;
- le lot de gros-'uvre à la SAS DUMEZ LAGORSSE, aux droits et obligations de laquelle se trouve actuellement la SAS DUMEZ AUVERGNE, suivant un contrat conclu le 31 mars 2008 moyennant le prix total de 3.264.886,25 € TTC, la société DUMEZ LAGORSSE.
La société CICO PROMOTION a par ailleurs notamment souscrit à l'occasion de ce chantier une police d'assurance de dommages-ouvrage ainsi qu'une police de garantie de responsabilité contractuelle civile et décennale auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Un contrat de réservation a ainsi été conclu par la société CICO PROMOTION le 17 septembre 2007 avec M. [T] [L] sur un appartement n° 32 de type 4 d'une surface habitable de 87 m² moyennant le prix de 218.000,00 € TTC.
Plusieurs autres contrats de réservation ont été conclus dans le cadre de ce programme de construction avec d'autres particuliers, notamment les époux [P] et les époux [N] qui ont bénéficié de la résolution judiciaire de leur VEFA au titre de la garantie des vices cachés, respectivement par jugement du 26 mai 2015 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (sur assignation du 27 juin 2013) confirmé par arrêt du 5 décembre 2016 de la cour d'appel de Riom et par jugement du 17 mai 2016 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand confirmé par arrêt du 24 septembre 2018 de la cour d'appel de Riom. Parmi les autres clients réservataires à titre particulier, la présente instance aura aussi à évoquer la situation des consorts [G], [M] et [H].
Le procès-verbal de livraison de l'ouvrage est intervenu le 15 septembre 2010 avec des réserves, sans rapport avec le présent litige, tandis que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 12 janvier 2011 entre la société CICO PROMOTION et la société DUMEZ LAGORSSE, sans aucune réserve.
Sur assignation du 14 février 2011 des époux [P], puis sur assignations des 25 février et 7 mars 2011 de la société CICO PROMOTION aux fins d'extension de cette mesure d'instruction notamment à l'égard des sociétés DHA et DUMEZ et de M. [L], le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de référé rendue le 6 avril 2011, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Y] [V], ingénieur du bâtiment - expert près la cour d'appel de Riom. Par ailleurs, par assignation du 20 octobre 2015, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ a appelé en cause aux opérations d'expertise judiciaire la société AVIVA en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Une ordonnance d'extension d'expertise judiciaire a été rendue en ce sens le 1er décembre 2015. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 28 novembre 2016.
L'expert judiciaire a notamment relevé dans son rapport un défaut de planéité consécutifs à un fléchissement des dalles résultant de calculs dépassant les flèches admissibles. Il attribue la survenance de ces désordres à une qualité de béton non conforme à la réglementation technique particulière résultant des Cahiers des charges techniques particulières (CCTP) et des plans du bureau d'études techniques, des conditions trop rapides de décoffrage des dalles et d'enlèvement des étais ainsi que des anomalies au niveau du ferraillage du béton. L'expert judiciaire en déduit que cette partie de l'ouvrage, du fait de ce fluage trop important, est constitutive de vices cachés et est impropre à sa destination. Il préconise en conséquence la nécessité de lourds travaux de confortation et de reprise, notamment par un système de vérinage en sous-face des dalles avant mise en 'uvre par collage de plats « carbone », ce principe imposant de démolir et de reconstruire en totalité l'intérieur des appartements afin de permettre le positionnement des dispositifs de vérinage. La durée de ces travaux de reprise serait selon lui de l'ordre de 14 mois, suivant un montant estimé à la somme totale de 737.958,41 € TTC, outre 287.764,21 € TTC.
La présente instance résulte d'une assignation du 24 septembre 2013 de la société CICO PROMOTION à l'encontre des sociétés DHA et DUMEZ (instance n°RG-13/03712), ayant donné lieu par ordonnance du 6 janvier 2015 du Juge de la mise en état à une mesure de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] à intervenir puis à une réinscription au rôle après dépôt du 28 novembre 2016 de ce rapport d'expertise judiciaire (instance n° RG-17/01650). Par assignation du 31 décembre 2015, la société CICO PROMOTION a appelé en cause la société AVIVA en qualité d'assureur de responsabilité décennale (instance n° RG-16/00166). L'instance n° RG-13/03712 devenue n° RG-17/01650 a été jointe à l'instance n° RG-16/00166. Par ailleurs, la société CICO PROMOTION a assigné les 26 et 29 septembre 2017 la société AVIVA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la SARL IMMOBILIERS DE GERGOVIA en qualité de syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [X] en recherche de responsabilité civile pour avoir laissé acquérir la prescription biennale concernant la garantie de dommages-ouvrage ainsi que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé en déclaration de jugement commun et opposable (instance n° RG-17/03678). L'instance n° RG-17/03678 a été jointe à l'instance n° RG-16/00166.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG 16/00166 rendu le 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [T] [L] ;
- déclaré irrecevables, en raison de la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances, les demandes formées par la société CICO PROMOTION à l'encontre de la société AVIVA en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société CICO PROMOTION ;
- débouté la société CICO PROMOTION de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société AVIVA en allégation de non-respect de son obligation de résultat de préfinancer les travaux en tant qu'assureur dommages-ouvrage ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par la société AVIVA en tant qu'assureur décennal à l'encontre de la société CICO PROMOTION ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la SAS CICO PROMOTION, invoquée par la société DHA ;
- déclaré recevables les demandes de la société CICO PROMOTION ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée réciproquement par les sociétés DHA et DUMEZ à l'encontre de la société CICO PROMOTION au visa de l'article 1642 -1 du Code civil ;
- condamné in solidum les sociétés DHA et DUMEZ à payer au profit de la société CICO PROMOTION la somme totale de 614.965,35 € HT, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, au titre du coût des travaux de confortation et de reprise ;
- condamné la société DHA à garantir la société DUMEZ de la condamnation pécuniaire qui précède à hauteur de 10 % et la société DUMEZ à garantir la société DHA de cette même condamnation à hauteur de 90 % ;
- condamné in solidum les sociétés DUMEZ et DHA à payer au profit de la société CICO PROMOTION les sommes respectives de 51.969,50 € et de 84.153,38 € au titre des condamnations précédemment prononcées les 5 décembre 2016 et 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Riom et acquittées par la société CICO PROMOTION ;
- condamné la société DHA à garantir la société DUMEZ des condamnations pécuniaires qui précèdent à hauteur de 10 % et la société DUMEZ à garantir la société DHA de ces mêmes condamnations à hauteur de 90 % ;
- condamné in solidum les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA à payer au profit de M. [T] [L] les sommes suivantes :
* 86.349,00 € au titre du préjudice d'impossibilité d'occuper les lieux ;
* 9.193,19 € correspondant aux charges de copropriété ;
* 2.500,00 € en réparation du préjudice moral ;
- condamné la société DHA à garantir les condamnations pécuniaires qui précèdent à hauteur de 10 % et la société DUMEZ à les garantir à hauteur de 90 % ;
- débouté la société CICO PROMOTION de ses autres demandes indemnitaires ;
- débouté la société CICO PROMOTION de ses demandes de garantie formées à l'encontre du [Adresse 14] ainsi que de la société d'assurances AVIVA ;
- débouté le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum les sociétés DHA, DUMEZ et AVIVA (en qualité d'assureur responsabilité décennale) à payer au profit de la société CICO PROMOTION une indemnité de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes des autres parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum les sociétés DHA, DUMEZ et AVIVA (en qualité d'assureur responsabilité décennale) aux dépens de l'instance incluant les frais et dépens de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 mars 2021, le conseil de la SAS DUMEZ AUVERGNE a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de ses fins de non-recevoir et l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à son encontre (instance n° RG-21/00592).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 mars 2021, le conseil de de la SAS DUMEZ AUVERGNE a interjeté une seconde fois appel du jugement susmentionné (instance n° RG-21/00593).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 mars 2021, le conseil de M. [T] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la partie rejetée de ses demandes (instance n° RG-21/00594).
Par ordonnances du 28 octobre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance n° RG-21/00593 à l'instance n° RG-21/00592 et la jonction de l'instance n° RG-21/00594 à l'instance n° RG-21/00592.
' Par dernières conclusions d'appelant ayant été notifiées par le RPVA le 10 juin 2021, la SAS DUMEZ AUVERGNE, venant aux droits et obligations de la SAS DUMEZ LAGORSSE, a demandé de :
' réformer le jugement du 1er février 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses dispositions de rejet de ses fins de non-recevoir, de condamnations pécuniaires à son encontre, de répartition des garanties de ces condamnations pécuniaires avec la société DHA ainsi que de rejet de l'ensemble de ses demandes et statuer à nouveau ;
' à titre principal, débouter les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA de l'ensemble de leurs demandes formé à son encontre après avoir jugé que les désordres invoqués étaient apparents lors de la réception des travaux et que cette réception été établie sans réserves concernant ces désordres ;
' à titre subsidiaire, en cas de condamnations à son encontre ;
' prononcer le montant des condamnations pécuniaires à son encontre en les libellant Hors taxes (HT) ;
' rejeter comme non justifiées les demandes de condamnations formées à son encontre par la société CICO PROMOTION dans les dossiers [N] et [P] ;
' rejeter comme non fondées les demandes de condamnations formées à son encontre en allégation de dépréciation des appartements [N] et [P] ;
' rejeter comme non fondées les demandes de garanties formées à son encontre par la société DHA ;
' condamner la société DHA à la garantir de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en raison des négligences constatées par l'expert judiciaire dans le cadre des relations contractuelles qu'elle avait avec elle ;
' en tout état de cause ;
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application des opération de promotion immobilère dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appels incident et provoqué notifiées par le RPVA le 6 février 2023, la SAS CICO PROMOTION a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré en ce qui concerne :
* le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée à son encontre par la société AVIVA en tant qu'assureur décennal ;
* le rejet de la fin de non-recevoir invoquée au titre de la qualité à agir ;
* la recevabilité de ses demandes ;
* le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée réciproquement par les sociétés DUMEZ et DHA ;
* la condamnation in solidum des sociétés DUMEZ et DHA à lui payer la somme de 614.935,35 € HT outre indexation susmentionnée ;
* la condamnation in solidum des sociétés DUMEZ et DHA à l'indemniser des sommes versées dans le cadre des procédures initiées par les consorts [P] et [N], sauf à rehausser ces condamnations pécuniaires à titre principal à hauteur de 75.237,25 € et à titre subsidiaire à hauteur de 69.237,25 € concernant le dossier [P] outre à titre principal à hauteur de 92.014,56 € et à titre subsidiaire à hauteur de 87.014,56 € concernant le dossier [N] ;
* la condamnation in solidum des sociétés CICO PROMOTION et AVIVA (en qualité d'assureur décennal) à payer au profit de M. [L] les sommes précitées de 86.349,00 €, de 9.193,19 € et de 2.500,00 € ;
* la condamnation des sociétés DUMEZ et DHA à la garantir des condamnations qui précèdent, sauf à prononcer cette condamnation in solidum ;
* la condamnation in solidum des sociétés DHA, DUMEZ et AVIVA (en qualité d'assureur décennal) à lui payer une indemnité de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la condamnation in solidum des sociétés DHA, DUMEZ et AVIVA (en qualité d'assureur décennal) aux dépens de de première instance incluant la procédure de référé et la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
' infirmer ce même jugement en ses autres dispositions et statuer à nouveau sur ces chefs relevant de l'appel ;
' [à titre principal] ;
' condamner in solidum les sociétés DUMEZ et DHA à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge au profit des copropriétaires [G], [M] et [H] ainsi que du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'immeuble de résidence litigieux, dans le cadre de leurs recours en responsabilité décennale à son encontre ;
' condamner in solidum les sociétés DUMEZ et DHA, du fait de l'exécution de protocoles d'accord d'indemnisations de préjudices avec quittances subrogatives, à lui payer les sommes suivantes :
* 13.921,47 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement de Mme [O], locataire de M. [H], outre les frais de futur déménagement de Mme [O] pour réintégrer l'appartement initial sur présentation de la facture à intervenir, la somme mensuelle de 1.124,28 € (loyer de 1.039,28 € + charges de 85,00 €) au titre des frais de relogement de Mme [O] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux et la somme mensuelle de 673,18 € du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux correspondant à l'intégralité des loyers qu'elle doit continuer de verser à M. [H] du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux ;
* la somme de 5.117,01 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement des locataires de M. [M], outre les frais de futur déménagement des locataires de M. [M] pour réintégrer l'appartement initial sur présentation de la facture à intervenir et la somme mensuelle de 664,00 € au titre des frais de relogement des locataires de M. [M] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux ;
' surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G] et le cas échéant sur les frais de relogement et de déménagement postérieurs au 1er mars 2023 ;
' rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée à son encontre par la société AVIVA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
' condamner la société AVIVA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer, au titre des travaux de réparation des dalles, au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'immeuble litigieux la somme de 737.958,41 € TTC en raison du fait qu'il ne peut récupérer la TVA, et à défaut à son profit la somme de 614.965,35 € HT, outre indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à celle de complet paiement ;
' débouter la société AVIVA en qualité d'assureur de responsabilité décennale de sa fin de non-recevoir liée à la prescription biennale à laquelle elle a expressément renoncé dans la procédure n° RG-21/00594 ;
' condamner la société AVIVA [en qualité d'assureur de responsabilité décennale] à lui payer la somme de 614.965,35 € HT correspondant au coût de réparation des dalles , outre indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à celle de complet paiement ;
' condamner la société AVIVA en qualité d'assureur de responsabilité décennale :
' à lui rembourser à titre principal la somme de 75.237,25 € et à titre subsidiaire la somme de 69.237,25 € concernant le dossier [P] outre à titre principal la somme de 92.014,56 € et à titre subsidiaire la somme de 87.014,56 € concernant le dossier [N], correspondant aux condamnations pécuniaires précitées de la cour d'appel de Riom et acquittées par elle ;
' à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de M. [L] et de Mme [G] ;
' à lui payer, du fait de l'exécution de protocoles d'accord d'indemnisations de préjudices avec quittances subrogatives :
' la somme de 13.921,47 € selon un décompte arrêté à la date du 28 février 2023 du fait des frais de relogement de Mme [O], locataire de M. [H], outre les frais de futur déménagement de Mme [O] pour réintégrer l'appartement initial sur présentation de la facture à intervenir, la somme mensuelle de 1.124,28 € (loyer de 1.039,28 € + charges de 85,00 €) au titre des frais de relogement de Mme [O] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux et la somme mensuelle de 673,18 € du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux correspondant à l'intégralité des loyers qu'elle doit continuer de verser à M. [H] du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux ;
' la somme de 5.117,01 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement de des locataires de M. [M], outre les frais de futur déménagement des locataires de M. [M] pour réintégrer l'appartement initial sur présentation de la facture à intervenir et la somme mensuelle de 664,00 € au titre des frais de relogement des locataires de M. [M] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux ;
' surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G] et le cas échéant sur les frais de relogement et de déménagement postérieurs au 1er mars 2023 ;
' juger que la franchise contractuelle de 2.500,00 € de la société AVIVA, applicable aux préjudices immatériels, ne sera déduite qu'une seule fois pour l'ensemble du litige ;
' juger que l'indemnité de 5.000,00 € par logement au titre des préjudices immatériels sera revalorisée conformément aux conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la société AVIVA ;
' à titre subsidiaire ;
' juger que les sociétés DUMEZ et DHA ont engagé leur responsabilité contractuelle et les condamner in solidum :
' à lui payer la somme de 614.965,35 € HT correspondant au coût de réparation des dalles, outre indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à celle de complet paiement ;
' à lui rembourser à titre principal la somme de 75.237,25 € et à titre subsidiaire la somme de 69.237,25 € concernant le dossier [P] outre à titre principal la somme de 92.014,56 € et à titre subsidiaire la somme de 87.014,56 € concernant le dossier [N], correspondant aux condamnations pécuniaires précitées de la cour d'appel de Riom et acquittées par elle ;
' à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de M. [L] et de Mme [G] ainsi que du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
' à lui payer, du fait de l'exécution de protocoles d'accord d'indemnisations de préjudices avec quittances subrogatives :
' la somme de 13.921,47 € selon un décompte arrêté à la date du 28 février 2023 du fait des frais de relogement de Mme [O], locataire de M. [H], outre les frais de futur déménagement de Mme [O] pour réintégrer l'appartement initial sur présentation de la facture à intervenir, la somme mensuelle de 1.124,28 € (loyer de 1.039,28 € + charges de 85,00 €) au titre des frais de relogement de Mme [O] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux et la somme mensuelle de 673,18 € du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux correspondant à l'intégralité des loyers qu'elle doit continuer de verser à M. [H] du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux ;
' la somme de 5.117,01 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement de des locataires de M. [M], outre les frais de futur déménagement des locataires de M. [M] pour réintégrer l'appartement initial sur présentation de la facture à intervenir et la somme mensuelle de 664,00 € au titre des frais de relogement des locataires de M. [M] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux ;
' surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G] et le cas échéant sur les frais de relogement et de déménagement postérieurs au 1er mars 2023 ;
' à titre également subsidiaire ;
' juger que la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, syndic du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [X], a engagé sa responsabilité civile pour avoir laissé acquérir la prescription à l'égard de l'assureur de dommages-ouvrage, faute d'avoir exercé les recours en temps utile ;
' condamner en conséquence la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, sous la garantie du [Adresse 14], ou à défaut in solidum avec le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé :
' à lui payer la somme de 614.965,35 € HT correspondant au coût de réparation des dalles, outre indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à celle de complet paiement ;
' à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de M. [L], de Mme [G], de M. [M], de M. [H] et du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
' à lui payer, du fait de l'exécution de protocoles d'accord d'indemnisations de préjudices avec quittances subrogatives :
' la somme de 13.921,47 € selon un décompte arrêté à la date du 28 février 2023 du fait des frais de relogement de Mme [O], locataire de M. [H], outre les frais de futur déménagement de Mme [O] pour réintégrer l'appartement initial sur présentation de la facture à intervenir, la somme mensuelle de 1.124,28 € (loyer de 1.039,28 € + charges de 85,00 €) au titre des frais de relogement de Mme [O] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux et la somme mensuelle de 673,18 € du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux correspondant à l'intégralité des loyers qu'elle doit continuer de verser à M. [H] du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux ;
' la somme de 5.117,01 € selon décompte arrêté au 28 février 2023 du fait des frais de relogement de des locataires de M. [M], outre les frais de futur déménagement des locataires de M. [M] pour réintégrer l'appartement initial sur présentation de la facture à intervenir et la somme mensuelle de 664,00 € au titre des frais de relogement des locataires de M. [M] pour la période du 1er mars 2023 à la date de restitution de l'appartement à l'issue des travaux ;
' surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G] et le cas échéant sur les frais de relogement et de déménagement postérieurs au 1er mars 2023 ;
' [En tout état de cause] ;
' juger en toute hypothèse que le [Adresse 14] est responsable de plein droit des vices de construction affectant l'immeuble litigieux en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
' condamner en conséquence le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé :
' à lui payer la somme de 614.965,35 € HT correspondant au coût de réparation des dalles, outre indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à celle de complet paiement
' à lui rembourser les dommages-intérêts de toutes natures qui pourraient être mis à sa charge, sauf à la garantir de toutes condamnations à ce titre ;
' débouter toutes les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes contraires, et notamment :
* le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de ses demandes indemnitaires relatives à l'immobilisation des parkings et garages et concernant les copropriétaires [G], [M] et [H] pour absence de qualité à les représenter ;
* M. [L] de toute demande complémentaire en cause d'appel et notamment de sa demande d'astreinte dès lors que les travaux de son appartement seront achevés fin février 2023 ;
* la société AVIVA de ses demandes d'exclusion de garantie en l'absence de toute faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (CICO PROMOTION pour la garantie décennale, copropriétaires sus-nommés et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ pour la garantie de dommages-ouvrage), n'ayant par ailleurs commis aucune faute personnelle dans le cadre de la réalisation des dalles litigieuses et plus généralement dans celui des travaux défectueux en cause ;
' ordonner le cas échéant un complément d'expertise à ses frais avancés afin de déterminer l'étendue du préjudice complémentaire subi par elle du fait de l'obligation de procéder au relogement des occupants de l'immeuble litigieux devant faire l'objet de réparations par la technique des plats carbone ;
' condamner in solidum les sociétés DUMEZ, DHA et AVIVA (en sa double qualité d'assureur décennal et d'assureur dommages-ouvrage), et le cas échéant la société IMMOBILIER GERGOVIA sous la garantie du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ou à défaut in solidum avec ce dernier, à lui payer une indemnité de 7.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les sociétés DUMEZ, DHA et AVIVA (en sa double qualité d'assureur décennal et d'assureur dommages-ouvrage), et le cas échéant la société IMMOBILIER GERGOVIA sous la garantie du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ou à défaut in solidum avec ce dernier, aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, la SARL DHA AUVERGNE a demandé de :
' au visa des articles 1240, 1241, 1642-1 et 1792 et suivants du Code civil et de l'article 31 du code de procédure civile ;
' à titre principal, infirmer le jugement déféré et statuer à nouveau ;
' déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre :
* pour défaut de saisine préalable de l'Ordre des architectes par la société CICO PROMOTION ;
* pour absence de démonstration de la qualité à agir de la société CICO PROMOTION, l'immeuble litigieux relevant depuis la réception des travaux litigieux du statut de la copropriété ;
* pour demandes nouvelles en cause d'appel concernant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et la société IMMOBILIER GERGOVIA ;
' débouter la société CICO PROMOTION, M. [L] et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner la société CICO PROMOTION à lui rembourser la somme de 101.647,33 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du versement ;
' condamner M. [L] à lui restituer la somme de 9.804,22 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du versement ;
' débouter la sociétés DUMEZ et la société ABEILLE, substituée à la société AVIVA, de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner la société DUMEZ à la garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à l'occasion de cette instance ;
' à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré et condamner la société DUMEZ à la garantir des mêmes sommes à concurrence de 91 % ;
' [en tout état de cause] ;
' constater qu'aucune demande n'est utilement formée à son encontre par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et son syndic la société IMMOBILIER GERGOVIA ;
' condamner la société DUMEZ à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DUMEZ aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appels incident et provoqué notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, la société ABEILLE ASSURANCES, substituée à la SA AVIVA ASSURANCES, a demandé de :
' au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, des articles 1792 et 1240 du Code civil et des règles « Nemo auditur » et « Nul ne plaide pas procureur » ;
' [à titre principal] ;
' confirmer le jugement entrepris concernant :
* l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
* le rejet de la demande formée à son encontre par la société CICO PROMOTION à titre de dommages-intérêts en allégation de non-respect de son obligation de résultat de préfinancement des travaux litigieux en tant qu'assureur dommages-ouvrage ;
* la condamnation in solidum des sociétés DUMEZ et DHA à payer au profit de la société CICO PROMOTION la somme de 614.965,35 € HT, avec indexation susmentionnée, au titre des travaux de reprise et de confortation des dalles ;
* la condamnation in solidum des sociétés DUMEZ et DHA à payer au profit de la société CICO PROMOTION les sommes de 51.969,50 € et de 84.153,38 €, acquittées par cette dernière, au titre des condamnations susmentionnées de la cour d'appel de Riom ;
*les condamnations de la société DHA à garantir la société DUMEZ à hauteur de 10 % des condamnations pécuniaires qui précèdent et celles de la société DUMEZ à garantir la société DHA à hauteur de 90 % de ces mêmes condamnations ;
* le rejet des autres demandes indemnitaires de la société CICO PROMOTION ;
* le rejet de la demande de la société CICO PROMOTION tendant à être garantie par elle des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
* le rejet de toutes les demandes reconventionnelles formées par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
' infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuer à nouveau ;
' rejeter la demande de condamnation de la société CICO PROMOTION, en ce que celle-ci est formulée in solidum avec elle, aux fins de paiement des sommes précitées de 86.349,00 € (préjudice d'impossibilité d'occuper les lieux), de 9.193,19 € (charges de copropriété) et de 2.500,00 € (préjudice moral) au profit de M. [L] ;
' rejeter toutes demandes présentées à son encontre après avoir déclaré celles-ci irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
' à titre subsidiaire ;
' rejeter les demandes cumulatives et sous astreinte ;
' dire que toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ne sauraient excéder le plafond de 5.000,00 € dont à déduire la franchise de 2.500,00 €, opposables aux tiers s'agissant d'une garantie facultative ;
' confirmer le jugement entrepris ;
' condamner in solidum les sociétés DUMEZ et DHA à la garantir de toutes condamnations à son encontre, le cas échéant à proportion de 10 % pour la société DHA et de 90 % pour la société DUMEZ ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 décembre 2022, M. [T] [L] a demandé de :
' infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau sur les points ci-après énoncés ;
' condamner solidairement la société CICO PROMOTION et son assureur la société AVIVA à :
* « - engager l'ensemble des travaux réparatoires dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard ; » ;
* « - achever l'ensemble des travaux permettant la jouissance normale de l'appartement dans un délai de 14 mois (délai estimé par l'Expert) à compter de l'ouverture des travaux (19 septembre 1922), sous astreinte de 500 €uros par jour de retard. » ;
' condamner solidairement les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA :
* à lui payer la somme de 141.149,00 € en réparation de son préjudice financier d'impossibilité d'utiliser les lieux, sauf à parfaire à hauteur de 807,00 € par mois au-delà du 19 novembre 2023, jusqu'à la prise de possession effective de son appartement ;
* à lui payer la somme de 7.290,97 € en réparation du préjudice de dépréciation de son bien et du préjudice esthétique ayant été subi (abaissement des plafonds) ;
* à lui payer la somme de 12.474,60 € en réparation de son préjudice moral pour la période du 1er janvier 2011 au 19 novembre 2023 (date prévisible d'achèvement des travaux), sauf à parfaire à hauteur de 80,70 € par mois jusqu'à la reprise de possession effective de son appartement ;
* à supporter les charges de copropriété de son appartement de la date du 1er janvier 2023 à celle de la prise de possession effective de celui-ci ;
* [à lui payer la somme de 1.047,59 € au titre des dépenses liées aux aménagements déjà effectués et non récupérables] ;
* [à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant ses frais irrépétibles de première instance]
' débouter la partie appelante et les autres parties intimées de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
' condamner solidairement les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA à lui payer une indemnité de 8.000,00 € en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les sociétés CICO PROMOTION et AVIVA aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman-Robin&Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, le [Adresse 14], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, et la SARL IMMOBILIER GERGOVIA ont demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants ainsi que 1103 et 1104 du Code civil et des articles L.114-1 et L 114-2 du code des assurances ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes indemnitaires du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
' confirmer ce même jugement en ses autres dispositions ;
' [à titre principal] ;
' en conséquence, dire n'y avoir lieu à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de la société IMMOBILIER GERGOVIA et la mettre hors de cause après avoir jugé qu'elle a effectué toutes diligences nécessaires pour le compte du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ vis-à-vis de la société AVIVA/ABEILLE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
' constater que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ fait siennes les demandes indemnitaires formées par la société CICO PROMOTION à l'encontre de la société AVIVA/ABEILLE et y faire droit ;
' dire que la société AVIVA/ABEILLE, que ce soit en qualité d'assureur dommages-ouvrage ou en qualité d'assureur décennal, devra faire procéder aux réparations des dalles du bâtiment C de la Résidence [13] selon les préconisations de l'expert judiciaire, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
' à défaut, condamner la société AVIVA/ABEILLE à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ :
* la somme totale de 737.958,41 € afin de procéder à la réparation des dalles litigieuses selon les préconisations de l'expert judiciaire, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction ;
* la somme totale de 287.764,21 € destinée à indemniser les préjudices des époux [P], des époux [N], de M. [L], de Mme [G], de M. [M], de M. [H] et du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, avec intérêts de retard au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
' à titre subsidiaire ;
' en cas d'absence de mobilisation des garanties de dommages-ouvrage ou décennale susmentionnées, déclarer la société CICO PROMOTION entièrement responsable des désordres de construction, en sa qualité de promoteur-constructeur, cette dernière devant dès lors assumer intégralement la responsabilité contractuelle du constructeur d'avoir à livrer un ouvrage exempt de vices apparents ;
' en cas d'absence de condamnation du promoteur-constructeur, dire que les sociétés DUMEZ et DHA devront être condamnées in solidum à supporter l'ensemble des travaux réparatoires ainsi que les conséquences des préjudices des différents acquéreurs et de celui du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sus-nommé, résultant du défaut de planéité des dalles litigieuses ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner tout succombant à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ la somme de 6.160,00 € au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation du fait des aménagements extérieurs de chantier ;
' débouter les sociétés AVIVA/ABEILLE, CICO PROMOTION, DUMEZ, DHA, ainsi que tous autres contestants, de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner tout succombant à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et à la société IMMOBILIER GERGOVIA une indemnité de 6.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie-Françoise Villatel, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
' « Déclarer qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société CICO PROMOTION et/ou la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ' Société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA, la société DUMEZ LAGORSSE et la société DHA AUVERGNE en sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. ».
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 13 février 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 avril 2023, prorogée au 25 avril 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Questions préalables
Il convient préalablement de constater que la société ABEILLE ASSURANCES est substituée à la SA AVIVA ASSURANCES.
Il y-a lieu par ailleurs de confirmer la constatation en première instance de l'intervention volontaire de M. [T] [L].
Il importe enfin de rappeler les dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que le chef de demande de la société DHA tendant à « Constater [que]' », concernant le fait que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et la société IMMOBILIER GERGOVIA ne forment aucune demande utile à son encontre, est sans objet et doit en conséquence être rejeté.
I - SUR [Localité 12] DE NON-RECEVOIR
1/ Concernant le défaut de saisine préalable de l'Ordre des architectes
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La stipulation à l'article AP.13 du contrat d'architecte conclu le 20 avril 2006 entre les sociétés DHA et CICO d'une clause de tentative de conciliation préalable en cas de différend, en l'espèce auprès de l'Ordre des architectes en vue de l'obtention d'un avis avant toute procédure judiciaire, est effectivement susceptible de constituer une fin de non-recevoir en cas de non-respect de cette condition préalable, en application des dispositions précitées de l'article 122 du code de procédure civile. Le premier juge a toutefois refusé de faire application de cette clause dont se prévalait la société DHA à titre d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formé à son encontre au motif que cette condition ne s'appliquerait pas pour les actions engagées sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Il aurait d'abord été aisément loisible à la société DHA de se prévaloir de cette clause davantage en amont de la procédure, celle-ci en prévoyant simplement l'usage « (') sur l'initiative de la partie la plus diligente. ». La société CICO objecte surtout à juste titre à ce sujet, d'une part que cette clause ne s'applique qu'à des situations de différends portant sur le respect des clauses de l'ensemble de ce marché de travaux pendant la durée même des travaux publics et non à des litiges portant ultérieurement sur la qualité ou la conformité des travaux à proprement parler, et d'autre part que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, dérogatoires au droit commun de la responsabilité contractuelle et applicables de plein droit à compter de la date de réception des travaux, sont d'ordre public. Elle rappelle ici un arrêt de principe de cassation suivant lequel notamment « Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'action exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. 3e civ., 23 mai 2019).
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir soulevée par la société DHA.
2/ Concernant la qualité à agir du promoteur
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
Comme en première instance, la société DHA dénie la qualité à agir de la société CICO au motif qu'après la réception des travaux, la propriété des parties communes a été transférée au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ tandis que celle des parties privatives a été transférée aux différents copropriétaires concernés. Ce débat ne porte que sur la qualité à agir et non sur l'intérêt à agir tel cela a été motivé dans le corps du jugement de première instance avec toutefois rejet de ce chef d'irrecevabilité au visa de la qualité pour agir dans le dispositif de ce même jugement.
En l'occurrence, il est tout à fait admis en jurisprudence qu'un vendeur d'immeuble à titre de promotion immobilière n'est aucunement délié de plein droit de ses obligations postérieurement à la réception des travaux vis-à-vis de l'ensemble des acquéreurs du fait des différents locateurs d'ouvrage qu'il a lui-même mobilisés, celui-ci pouvant dès lors lui-même agir en responsabilité et en garantie dans le délai décennal à l'encontre des différents intervenants de travaux.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir soulevée par la société DHA à l'encontre de la société CICO.
3/ Concernant les demandes le cas échéant nouvelles du syndicat de copropriété et du syndic
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu' « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
En l'occurrence, la société DHA ne précise pas en quoi les demandes du SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ et de la société IMMOBILIER GERGOVIA en qualité de syndic sont nouvelles au sens des dispositions processuelles qui précèdent.
Cette fin de non-recevoir soulevée par la société DHA en cause d'appel sera en conséquence écartée.
4/ Sur la recevabilité de l'action au titre de la garantie dommages-ouvrage
L'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose notamment que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. / Toutefois ce délai ne court : / (') / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. » tandis que l'article L.114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ». De plus, l'article 2239 du Code civil dispose que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande deArticles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1792-2 du Code civil quearticle 1642-1 du Code civil sont opposées par la soarticle 1646-1 du Code civilarticle 1642-1 du Code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 564 du code de procédure civile quarticle 1642-1 du Code civilarticle L.114-1 du code des assurances au sujet de laarticle 2239 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle L.114-2 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 122 du code de procédure civile. Le premi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0da5ca6d8d0f8ef69e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel