Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 13 avril 2023
- ECLI
- 6448c0da5ca6d8d0f8ef69e3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 868 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N°13/2023 N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRWO S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE C/ S.E.L.A.R.L. DAVID-GOÏC & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. AJIRE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 13 avril 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 27 février 2023 ENTRE : La société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, SAS immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 967 501 065, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocate au barreau de RENNES ET : La SELARL DAVID-GOÏC & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [X], demeurant [Adresse 2], es qualités de Mandataire judiciaire de la société QUARK BATIMENTS, S.AS. immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le numéro 382 193 894, dont le siège social est [Adresse 6], nommée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 2 mars 2022 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Maëva LEFEVRE, avocate au barreau de RENNES La SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [Y] [S], demeurant [Adresse 3], es qualités d'Administrateur judiciaire de la société QUARK BATIMENTS, S.AS immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le numéro 382 193 894, dont le siège social est [Adresse 6], nommée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 2 mars 2022 Représentée par Me Anne-Christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Maëva LEFEVRE, avocate au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE': La société Daikin Airconditioning France, fabricante et commerçante de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, fournissait usuellement la société Quark Bâtiments. Cette dernière n'ayant pas réglé certaines des factures émises par la société Daikin Airconditioning France, le tribunal de commerce de Rennes l'a, par ordonnance du 2 mars 2020, enjointe de payer la somme de 75'140,69 euros en principal. À la suite d'un accord entre les parties, consistant en la mise en place d'un échéancier à raison de 4'000 euros par mois, la société Quark Bâtiments a effectué un premier règlement le 30'avril 2020. N'ayant par la suite plus honoré aucune échéance, la société Daikin Airconditioning France, après tentatives de saisies-attribution infructueuses mises en place par son mandataire, la société Ares Application, a, par exploit du 23 novembre 2020, fait assigner la société Quark Bâtiments devant le tribunal de commerce de Rennes en redressement judiciaire. Un nouvel échéancier, à raison d'un premier versement de 15'000 euros payable avant le 31'décembre 2020, puis de versements mensuels de 5'000 euros à compter du 1er janvier 2021, ayant été mis en place, la demande en redressement judiciaire a été reportée à plusieurs reprises. Dans ce cadre, la société Quark Bâtiments a réglé, jusqu'au mois de novembre 2021, un montant total de 76'508,68'euros, s'abstenant d'effectuer tout autre versement ultérieur. Le tribunal de commerce a alors ordonné une enquête (31 janvier 2022) qui a caractérisé un état de cessation des payements. Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé, sur déclaration de cessation des payements, le redressement judiciaire de la société Quark Bâtiments, désignant Me [Y] [S] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl David Goïc & Associés prise en la personne de Me [C] [X] en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021. Par courrier recommandé du 5 avril 2022, Me [S] a mis en demeure la société Daikin Airconditioning France de restituer une somme de 61'508, 68 euros au titre des paiements effectués en période suspecte. La société Daikin a déclaré, à titre conservatoire, une créance équivalente entre les mains du mandataire judiciaire. Par exploit du 11 août 2022, la Selarl Ajire et la Selarl David Goïc & associés es qualités ont saisi le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 14 décembre 2022, a notamment : - prononcé la nullité de tous les paiements effectués par la société Quark Bâtiments au profit de la société Daikin Airconditioning France depuis le 1er janvier 2021, - ordonné en conséquence à la société Daikin Airconditioning France de procéder à la restitution complète de toutes les sommes perçues de la société Quark Bâtiments depuis le 1er janvier 2021, date de cessation des paiements fixée par le tribunal suivant jugement du 2 mars 2022, soit la somme de 61'508,68 euros. Ce jugement a été signifié par acte du 1er février 2023. Par déclaration du 2 février 2023, la société Daikin Airconditioning France a interjeté appel de cette décision. Par exploits du 27 février 2023, elle a fait assigner les sociétés Ajire et David Goïc & Associés ès qualités au visa de l'article R661-1 du code de commerce, en arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la consignation des fonds. La société Daikin Airconditioning France soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque la procédure d'injonction de payer puis l'assignation en redressement judiciaire ont été engagées à la seule initiative de la société Ares Application à laquelle elle avait confié un mandat exclusif de gestion de procédure et de recouvrement. Elle précise qu'elle ignorait la nature des procédures engagées ainsi que l'état de cessation des paiements de son débiteur. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le jugement, l'assignation en redressement judiciaire ne peut, à elle seule, prouver la connaissance certaine de l'état de cessation des paiements. Elle fait ensuite valoir que les paiements réglés par la société Quark Bâtiment l'ont été en exécution d'un moratoire et dans le respect de l'échéancier, ce qui exclut toute connaissance par la société Daikin de l'état de cessation des paiements. Rien ne lui permettait, selon elle, d'en avoir connaissance à la suite de l'audience. La Selarl Ajire et la Selarl David-Goïc et associés sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de la société Daikin ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles affirment que la société Daikin avait connaissance de la cessation des paiements au regard des deux saisies-attribution qui révélaient l'absence de tout actif disponible et de ses propres constatations dans son assignation en redressement judiciaire du 23 novembre 2020 qui en faisait état. Elles considèrent également qu'il n'existe pas de risque de conséquence manifestement excessive pour la société Daikin. SUR CE : Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel. L'article L.632-2 du code de commerce énonce que «'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements...'». Il résulte très clairement de ce texte que le payement ne peut être annulé que si le créancier avait connaissance de la cessation des paiements de son débiteur. Cette connaissance ne peut être présumée mais doit être prouvée. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se retrancher derrière son mandataire dont elle ne conteste pas qu'il a exécuté son mandat de recouvrement conformément à ses instructions, pour prétendre qu'elle ignorait les actes effectués en son nom et plus particulièrement l'assignation en redressement qui avait été délivré. En revanche et en second lieu, celle-ci relève à bon escient que pour la condamner à la restitution des sommes perçues postérieurement au 1er janvier 2021, le tribunal a, par une motivation aussi lapidaire qu'elliptique, énoncé en trois lignes que': «'la société Daikin Airconditioning France avait une connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements de la SAS Quark Bâtiments depuis le 23 novembre 2020, soit antérieurement aux paiements pour dettes échues mentionnées ci-dessus'», la date du 23 novembre 2020 étant celle de l'assignation en redressement judiciaire qu'elle avait fait délivrer. Or, non seulement le tribunal n'a pas caractérisé en quoi la société Daikin avait une connaissance personnelle de l'état de cessation des payements de sa débitrice, laquelle connaissance ne peut résulter de la seule assignation délivrée. En effet, il s'agit là d'un procédé classique destiné par la menace qu'il sous-tend à faire pression sur le débiteur pour le pousser à régler sa dette, mais qui ne suffit à caractériser la connaissance requise laquelle doit résulter d'éléments extrinsèques. En l'état de cette motivation et en l'absence de tout autre élément sérieux apporté par l'administrateur et le mandataire (qui peut résulter d'une saisie infructueuse), les moyens développés par le requérant apparaissent sérieux. Aussi, convient-il d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement du tribunal de commerce de Rennes. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de consignation des fonds. Les Selarl Ajire et David Goïc & associés échouant en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens. Elles devront verser à leur adversaire une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement': Vu l'article R 661-1 du code de procédure civile': Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes dans le litige opposant les Selarl Ajire et David Goïc & Associés ès qualités à la société Daikin Aircontioning France. Condamnons les Selarl Ajire et David Goïc & Associés ès qualités aux dépens. Les condamnons à verser à la société Daikin Airconditioning France une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle L.632-2 du code de commerce énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6448c0da5ca6d8d0f8ef69e3
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