Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c75ca6d8d0f8ef6927
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 25 AVRIL 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00757 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKG5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Février 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [TX] [D]
née le 31 Août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 30 janvier 2023
Audience publique du 02 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 24 février 2021 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ;
Infirmer le jugement pour le surplus,
Juger l'appel incident de Mme [TX] [D]-[Y] non valable et l'en débouter ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter Mme [TX] [D]-[Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [TX] [D]-[Y] à verser à la Pharmacie des [Adresse 4] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner Mme [TX] [D]-[Y] à verser à la Pharmacie des [Adresse 4] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [TX] [D] demande à la cour de :
Dire et juger la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 24 février 2021,
En conséquence,
Débouter la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu l'appel incident régulièrement formé par Mme [TX] [D]-[Y] et y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en son principe en ce qu'il a censuré le non-respect des temps de pause, du repos hebdomadaires, l'absence d'institutions représentatives du personnel, le caractère infondé du licenciement, les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, débouté la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, alloué à Mme [TX] [D]-[Y] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués, sauf en ce qui concerne les montants alloués pour irrespect du repos hebdomadaire et au titre de l'indemnité complémentaire de préavis et de congés payés sur préavis y afférent et l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [TX] [D]-[Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, demande d'indemnité pour licenciement nul et demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Condamner par voie de conséquence la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] à payer à Mme [TX] [D]-[Y] les sommes de :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour irrespect des temps de pause aux lieu et place des 5 000 € alloués en première instance,
- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour irrespect du repos hebdomadaire,
- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel aux lieu et place des 500 € alloués en première instance,
- 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les conditions brutales et vexatoires de la rupture aux lieu et place des 5000 € alloués en première instance,
- 357,23 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- 35,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur complément de préavis,
- 90 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux lieu et place des 65 000 € alloués en première instance,
- 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 1500€ accordés en première instance de ce chef.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance soit à compter du 17 juin 2016,
Dire et juger que les intérêts, dus pour une année entière au moins, porteront eux-mêmes intérêt au taux légal ;
Condamner la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel incident
La SELARL Pharmacie des [Adresse 4] conteste la validité de l'appel incident formé par Mme [TX] [D] dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2021 en réponse à ses conclusions d'appel. Elle fait valoir qu'ayant omis de préciser dans le dispositif de ses écritures qu'elle demande l'infirmation du jugement sur les points critiqués, et notamment sur sa demande en nullité du licenciement litigieux et sur sa demande en reconnaissance de harcèlement moral, la cour d'appel n'est pas saisie de cet appel incident.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié, 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié et 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié).
Cette solution s'applique pour un appel incident formé par des conclusions ne demandant ni l'infirmation, ni la réformation ni l'annulation du jugement (2e Civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publié).
Dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021, la salariée intimée, si elle demande à la cour d'appel de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident, ne sollicite pas l'infirmation du jugement et ne précise pas les chefs de dispositif du jugement qu'elle entend critiquer.
Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Les conclusions de la salariée ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne saisissent pas la cour d'un appel incident, peu important que ces conclusions soient recevables et que l'employeur, intimé à l'appel incident, n'ait pas répliqué à ces conclusions dans un délai de 3 mois.
Par conséquent, en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif n'opère pas. La présente juridiction est donc tenue de confirmer le jugement en ce qui concerne le rejet des demandes au titre du harcèlement moral - à savoir le rejet de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la demande tendant à ce que le licenciement soit considéré comme nul en raison de faits de harcèlement moral - ainsi que le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause
L'article L. 3121-16 du code du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.
Mme [TX] [D] expose que la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] a manqué à son obligation de respect des temps de pause et qu'elle est dans ces conditions fondée à solliciter le paiement d'une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice en résultant.
Les horaires de travail figurant à son contrat de travail sont les suivants :
- semaine 1 : lundi : 15 h - 21 h ; mardi au vendredi : 9 h - 15 h ; samedi : 9 h -13h ;
- semaine 2 : lundi : 9 h - 15 h ; mardi au vendredi : 15 h - 21 h ; samedi : 13 h - 21 h.
La salariée affirme cependant, sans que l'employeur produise d'éléments de nature à la contredire, que ses horaires de travail à compter de l'année 2006 étaient organisés par cycle de 2 semaines comme suit :
- semaine 1 : durée hebdomadaire de 33,50 heures ; du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 30 ;
- semaine 2 : durée hebdomadaire de 36,50 heures ; du lundi au jeudi de 15 h à 20 h 30, le vendredi de 14 h à 20 h 30 (sans pause) et le samedi de 12 h 30 à 20 h 30 (sans pause).
Les horaires, à l'occasion des dimanches et jours fériés étaient :
- en période de garde de la pharmacie : de 9 h à 19 h 30 ;
- en dehors des périodes de garde : de 10 h à 19 h.
La salariée produit, en pièce 81, un document non signé, daté du 6 avril 2005 faisant état d'une réunion du personnel du 29 mars 2006. Cette contradiction de date et cette absence de signature ne permettent pas d'accorder une force probante à la mention manuscrite : « pauses après 6h30 de travail non rémunérées », figurant sur ce document.
Pour autant, la SELARL Pharmacie des [Adresse 4], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément relatif aux horaires de travail effectivement accomplis par la salariée. Elle se limite à répliquer que la salariée a bien bénéficié de ses temps de pause et que lorsque que celle-ci travaillait en journée continue, cela incluait l'heure du déjeuner et qu'elle a alors bénéficié systématiquement d'une pause, a minima pour déjeuner, ce qui, selon l'employeur, est corroboré par les attestations de salariés de la pharmacie.
Ces salariés relatent que chaque employé y compris les pharmaciens, prenaient leurs pauses. Ces attestations de quelques salariés, rédigées en des termes généraux, qui ne portent pas sur la question particulière du dépassement de 6 heures de travail continu, ne permettent pas de corroborer les affirmations de l'employeur.
Il y a donc lieu de considérer que la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] échoue à rapporter la preuve de ce que Mme [TX] [D] a bénéficié d'une pause de 20 minutes lorsque son temps de travail quotidien atteignait 6 heures.
Le manquement de l'employeur a causé un préjudice à la salariée qui, au vu des éléments produits, doit être indemnisé à hauteur de 2000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire
L'article L. 3132-12 du code du travail dispose : « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.»
Les pharmacies figurent dans la liste des catégories d'établissements fixée par l'article R. 3132-5 du code du travail, admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour leurs salariés.
L'article L. 3132-20 du code du travail porte sur les dérogations au repos dominical accordées par le préfet.
Lorsqu'ils travaillent le dimanche en application d'une dérogation résultant de l'article L. 3132-12 du code du travail - activités dont la continuité est nécessaire -, les salariés ne bénéficient d'aucune garantie particulière en termes de rémunération ou de repos compensateur. Ce texte impose uniquement aux établissements concernés d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Mme [TX] [D] expose qu'elle travaillait systématiquement plus de 7 jours consécutifs durant les mois de décembre. Elle reproche à son employeur ne pas lui avoir octroyé un repos hebdomadaire durant la même semaine ou la semaine suivante. Elle sollicite une indemnité en réparation du préjudice subi de ce chef.
Ses demandes sont fondées non pas sur les dispositions de la convention collective applicable mais sur les dispositions légales.
Elle produit, en pièces 63 et 64, un décompte de ses jours travaillés les mois de décembre de 2009 à 2015 duquel il ressort qu'elle a travaillé systématiquement plus de 7 jours consécutifs ces mois-là, soit 12 jours consécutifs en 2009, 17 jours consécutifs en 2010, 19 jours consécutifs en 2011, 8 jours consécutifs en 2012, 12 jours consécutifs en 2013, 8 jours consécutifs en 2014 et 9 jours consécutifs en 2015. Ces pièces ne sont pas contestées utilement par l'employeur qui ne produit aucun élément sur les horaires de travail effectivement accomplis par la salariée.
L'employeur réplique à juste titre que les pharmacies font partie des établissements qui peuvent déroger de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998, prévoit des contreparties en cas de travail le dimanche.
L'article 13, intitulé « durée du travail », de la convention collective prévoit :
« [...] La durée normale du travail de 39 heures par semaine sera répartie sur 5 journées ou 5 journées et demie sans remise en cause, en ce qui concerne la répartition de la durée hebdomadaire du travail, des avantages acquis antérieurement à l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ayant ramené la durée hebdomadaire du travail de 40 heures à 39 heures.
Le repos hebdomadaire sera au moins de 1 jour et demi consécutif dont 1 demi-journée accolée au dimanche. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire pourra être attribuée un jour quelconque de la semaine, étant entendu que si le salarié bénéficie déjà dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui restera acquis. [...] Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures bénéficiera d'une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.
Tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.
En cas de travail à l'officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficiera également d'un repos compensateur de même durée dont les modalités seront définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. [...]».
Le droit à repos compensateur, tel que prévu à l'article 13 de la convention collective a pour objet d'éviter que le service de garde du dimanche vienne s'ajouter aux heures de travail effectuées par salarié dans le cadre de son travail habituel durant la semaine considérée et de faire en sorte qu'au contraire celui-ci effectue le même nombre d'heures durant la semaine au cours de laquelle il assure un service de garde que durant une semaine normale.
Il résulte des pièces produites par la salariée qu'au cours des mois de décembre, la réglementation n'a pas été respectée. Il importe peu que la salariée ne s'en soit jamais plainte.
L'employeur produit des attestations selon lesquelles au sein de la pharmacie, en cas de travail le dimanche le temps de repos était doublé ou que Mme [TX] [D] choisissait elle-même de ne pas bénéficier de l'intégralité de son repos compensateur la même semaine afin de cumuler des heures pour pouvoir bénéficier de plusieurs jours d'affilée de récupération. Ces éléments ne dispensent pas l'employeur d'appliquer la loi et la convention collective.
La SELARL Pharmacie des [Adresse 4] sera donc condamnée à payer à Mme [TX] [D] la somme de 5000 € en raison de ce manquement qui a causé un préjudice à la salariée, cette absence de repos étant de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel
Mme [TX] [D] soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel.
La SELARL Pharmacie des [Adresse 4] réplique que des délégués du personnel étaient en place au sein de la pharmacie au moment des faits reprochés et du licenciement, que Mme [TX] [D] n'a jamais pris attache avec eux et qu'elle est bien peu légitime à solliciter l'octroi de dommages-intérêts ne justifiant aucun préjudice.
Il résulte de l'application combinée de l'article L. 2311-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Avant l'élection du 7 mai 2015, la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] n'avait pas accompli les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel alors que son effectif était supérieur à onze salariés et qu'elle ne justifie pas de l'établissement d'un procès-verbal de carence.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Mme [TX] [D] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de nature à indemniser son entier préjudice à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 13 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu le 17 décembre 2015.
Passé le temps de la réflexion, eu égard aux griefs que nous avons formulés auprès de vous et à la nature de vos observations, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse à raison des faits que nous vous décrivons ci-dessous.
Vous occupez au sein de notre pharmacie depuis 18 ans des fonctions de pharmacien dont il est inutile de vous rappeler l'importance, la nature et les responsabilités qui y sont attachées.
L'année 2015 a été marquée par une détérioration très importante de votre niveau d'activité qui s'est effondré (janvier à mai 2014 : votre chiffre d'affaires était de 114'000 € pour un nombre de clients servis de 4839 et de janvier à mai 2015 : votre chiffre d'affaires est de 93'126 € pour un nombre de clients servis de 4147) en soi et en proportion par rapport à votre collègue [G] qui, pour la période de janvier à mai 2015 a réalisé un chiffre d'affaires de 150'758 € pour un nombre de clients servis de 7575.
Notre expert-comptable nous a très sérieusement alertés sur la situation et son caractère anormal.
Ces chiffres sont d'autant plus consternants qu'ils faisaient suite à une réunion qui s'est déroulée au mois de janvier 2015, lors de laquelle nous avions attiré votre attention sur votre désinvestissement, votre comportement et votre activité. Nous avons pris des mesures pour alléger votre tâche dite « hors comptoir » pour vous permettre de mieux réaliser vos tâches de service au client et d'encadrement de votre équipe. Or, vous avez situé cet entretien de janvier 2015 comme étant le point de départ de votre décision de vous désinvestir au lieu de vous mobiliser, ainsi que vous nous l'avez exposé lors de notre entretien du 17 décembre.
À cela s'ajoutent des problèmes de comportement récurrents tels :
- clients refusant d'être servis par vous ou que vous refusez de servir comme Madame [M] ou Monsieur [T], ce que l'on circonstancie dans le cadre de nombreuses remarques concernant votre absence d'amabilité, de la part de la clientèle ou de certains de vos collègues,
- vous vous absentez de votre poste alors que vous êtes responsable, sans prévenir personne comme le 9 septembre 2015 en fin d'après-midi pour discuter sur le parking avec des connaissances, le 12 septembre 2015 pour aller chercher votre pain en abandonnant votre poste,
- de nombreux retards sont à déplorer comme par exemple les 23 novembre, 25 novembre et 27 novembre 2015, obligeant vos collègues à ouvrir la pharmacie en contravention avec la loi et exposant les pharmaciens titulaires à des sanctions,
- vous ne respectez pas les procédures et consignes (cahier de procédures non signés, achats personnels, appels de collaborateurs au comptoir').
Plus grave encore et surtout, des membres de votre équipe se plaignent d'une souffrance au travail liée à votre comportement à leur égard, évoquant le fait qu'elles arrivent au travail « la boule au ventre ». C'est notamment le cas de [X] [I] et de [P] [K] qui se sont plaintes d'un management brutal et angoissant par son inconstance, sauf avec les personnes auprès desquelles vous trouvez un certain écho dans votre dénigrement récurrent de l'entreprise et de ses dirigeants.
Les salariés se plaignent de surcharge de travail alors que d'autres ne le sont pas, l'affectation de tâches plus pénibles systématiquement aux mêmes personnes comme la réception des commandes BOIRON et le rangement de la réserve à l'étage, et plus généralement d'une humeur changeante, cassante et imprévisible.
Notre commissaire aux comptes qui, le 7 décembre 2015, a lui-même constaté la façon anormalement agressive et désagréable avec laquelle vous vous adressez à Monsieur [O].
Lors de notre entretien loin d'indiquer que vous souhaitez vous ressaisir, vous nous avez clairement fait comprendre votre démobilisation, et les jours qui ont suivi notre entretien n'ont pas permis une autre analyse.
Dans ces conditions, il nous est en conséquence pas possible de poursuivre une relation contractuelle compte tenue de vos responsabilités au sein de la pharmacie. Votre préavis d'une durée de 3 mois commence à courir à compter de la présente lettre. Vous êtes dispensée d'exécution de ce préavis et vous serez néanmoins réglée aux échéances normales de paie. (') ».
Mme [TX] [D] fait valoir qu'il s'agit d'un licenciement fondé exclusivement sur des griefs de nature disciplinaire. Il apparaît effectivement qu'il lui est reproché une détérioration de son niveau d'activité consécutive à une décision de sa part de se désinvestir ainsi que des problèmes de comportement.
Il convient d'examiner chaque grief successivement.
1°) Sur la détérioration très importante du niveau d'activité en soi et en proportion par rapport à sa collègue « [G] »
Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable qu'en effet le chiffre d'affaires réalisé par Mme [TX] [D] et le nombre de clients servis par elle étaient bien inférieurs à ceux de sa collègue prénommée [G]. Cependant, il n'est pas produit les chiffres d'affaires et le nombre de clients servis par les autres pharmaciens de l'officine, ce qui permettrait d'analyser utilement l'activité de Mme [TX] [D]. Sommation a été faite en vain à l'employeur de produire ces chiffres.
Au surplus, il apparaît qu'aucun objectif de vente n'a été fixé à la salariée.
En outre, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, les salariés d'une pharmacie ne maîtrisent pas les prescriptions inscrites dans les ordonnances apportées par les clients que sont les patients. Différents facteurs peuvent intervenir pour augmenter ou diminuer les performances « à la vente » (chiffre d'affaires et nombre de clients servis) selon le nombre d'heures effectuées, les moments de la journée où ces heures sont effectuées et les tâches à réaliser au comptoir ou hors comptoir.
Ce grief est donc infondé.
2°) Sur les problèmes de comportement
L'attestation de Mme [S] n'emporte pas la conviction de la cour, notamment en raison du lien d'alliance de celle-ci avec le gérant de la société, M. [O].
Il est produit par la salariée une attestation de Mme [DS], laquelle indique avoir été au service de la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] de février 2007 à mai 2017 et que lors d'une réunion, l'employeur a demandé aux employés de faire des attestations contre Mme [TX] [D] et que ceux qui refuseraient seraient privés de prime d'intéressement. Elle indique avoir été privée d'une augmentation car elle avait attesté en faveur d'un collègue injustement licencié. Cette attestation emporte la conviction de la cour et est de nature à amoindrir la portée des attestations produites par l'employeur.
- Sur le comportement de la salariée vis-à-vis de certains clients
La SELARL Pharmacie des [Adresse 4] produit deux attestations de clients indiquant qu'ils évitaient de se faire servir par Mme [D] [Y] [TX] dont ils donnent l'identité exacte. Ces deux seules attestations très vagues et imprécises sur la nature et la date des faits reprochés à cette pharmacienne sont contredites par les très nombreuses attestations élogieuses de clients produites par la salariée.
Le grief ne sera pas retenu.
- Sur le comportement de la salariée vis-à-vis de certains collègues et de la direction
La SELARL Pharmacie des [Adresse 4] produit les attestations de Mesdames [I], [K], [LI] faisant état d'un management brutal et angoissant de Mme [TX] [D] à leur égard ainsi qu'un courrier de M. [LG] [W], commissaire aux comptes à [Localité 5], du 18 mai 2017 selon lequel le 7 décembre 2015 Mme [TX] [D] a eu des propos désagréables et excessifs à l'égard de M. [E] [O] suite à des problèmes informatiques rencontrés par la pharmacie.
Les propos qu'aurait eu la salariée en décembre 2015 ne sont pas prescrits à la date de la convocation à l'entretien préalable du 7 décembre 2015. Cependant, dans cet écrit de 2017, il n'est donné aucune précision sur la teneur des propos tenus en 2015 qui permettraient à la cour de les analyser et d'apprécier s'ils sont désagréables et anormalement excessifs. Cette pièce ne permet pas d'établir un comportement fautif de la salariée à l'égard de son employeur.
L'employeur produites les attestations des salariées mentionnées ci-dessus, travaillant sous les ordres de Mme [TX] [D] et se disant stressées de venir au travail.
Selon Mme [I], « [TX] faisait très régulièrement des remarques désagréables ».
Selon Mme [K], Mme [TX] [D] s'acharnait sur elle, pense-t-elle par jalousie, elle l'ignorait ou lui répondait très sèchement, lui demandait beaucoup de tâches à faire par rapport aux autres, était constamment derrière son dos, faisant constamment des reproches.
Selon Mme [LI], « lorsque Mme [D] était de mauvaise humeur, il fallait lui poser plusieurs fois les questions avant qu'elle vous réponde ; elle avait pris en grippe Mme [K], elle lui parlait sèchement alors qu'elles n'ont jamais eu d'accrochage avant ».
Les parents de Mme [LI] relatent qu'en septembre 2020 ils ont rencontré Mme [D] auprès du lit de mort de leur fille à l'hôpital en février 2019 et, qu'après l'avoir reconnue sur photo, affirment que s'ils avaient su que c'était elle, ils l'auraient fait sortir car elle avait maltraité leur fille à son travail.
Ces attestations ainsi que celle des parents d'une salariée décédée qui, dans l'attestation produite ne mettait pas en cause le comportement de Mme [D] vis-à-vis d'elle, relatent des faits généralement non datés et imprécis. Elles sont contredites par les attestations produites par Mme [D] émanant de nombreux
collègues de la pharmacie - Mme [L], M. [F], Mme [A], Mme [V], M. [N], Mme [J], Mme [DU], M. [U], Mme [B], Mme [C], M. [R], Mme [DS], Mme [Z] - et qui soulignent sa loyauté, sa bienveillance, sa patience, son respect, sa diplomatie. Les attestations produites par l'employeur ne sont pas de nature à justifier de la réalité des griefs allégués.
Il sera ajouté qu'il n'est justifié d'aucun reproche qui aurait été adressé à la salariée pendant le cours de la relation de travail concernant son management alors qu'elle travaillait en présence des pharmaciens employeurs et que ceux-ci étaient par conséquent en mesure de la sanctionner en cas de comportement inadapté ou harcelant à l'égard d'autres salariés.
Le grief ne sera pas retenu.
- Sur les retards et les absences reprochés à la salariée
L'employeur reproche à sa salariée de s'être absentée de son poste de travail le 9 septembre 2015 en fin d'après-midi pour discuter sur le parking avec des connaissances et le 12 septembre 2015 pour aller chercher son pain.
La salariée produit une attestation selon laquelle le 9 septembre 2015 elle parlait sur le parking avec le fils d'une fidèle cliente ayant perdu un autre fils, en attendant une représentante qui prenait son agenda dans sa voiture. En ce qui concerne la journée du 12 septembre 2015, elle soutient sans être utilement contredite qu'elle travaillait de 12h30 à 20h30 sans qu'aucune pause n'ait été prévue par son employeur, raison pour laquelle elle s'est absentée quelques minutes.
Ces absences momentanées ne sauraient constituer une cause de licenciement.
L'allégation de retards les 23, 25 et 27 novembre 2015 résulte de l'attestation de Mme [S], compagne du gérant de la société, qui n'emporte pas la conviction de la cour. Mme [I] relate que Mme [D] arrivait quelques minutes après 9 heures. Mme [LI] indique que Mme [D] arrivait souvent en retard, sans autre précision. Mme [H] affirme que lorsqu'elle appelait le matin, il était fréquent qu'on lui réponde que Mme [TX] [D] n'était pas là alors qu'il était 9 h 05. Ces attestations, insuffisamment circonstanciées sur le nombre et l'étendue des retards, n'emportent pas la conviction de la cour et ce d'autant plus que l'employeur ne produit aucun élément objectif sur les horaires de travail effectivement accomplis par la salariée.
Mme [TX] [D] produit des attestations dont il ressort qu'elle arrivait en avance et qu'elle prévenait si elle était en retard, que ses retards étaient très peu nombreux et ne dépassaient pas les 5 minutes, comparés aux autres assistants qui eux arrivaient en retard sans prévenir.
Ces retards ponctuels de quelques minutes ne suffisent pas à justifier une mesure de licenciement.
- Le non-respect des procédures et des consignes
Il n'est pas établi que le cahier de procédures et consignes mis en place en octobre 2014, pendant un arrêt maladie de la salariée, ait été porté à la connaissance de celle-ci avant le 17 décembre 2015 à l'issue de l'entretien préalable, ainsi que cela ressort de l'attestation de la déléguée du personnel ayant assisté la salariée au cours de cet entretien.
Il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir respecté des procédures et des consignes dont elle n'avait pas connaissance.
Le grief n'est pas retenu.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ou, pour ceux qui le sont, ne sont pas de nature à justifier la mesure de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [TX] [D] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Mme [TX] [D] a été licenciée le 13 janvier 2016 avec dispense d'exécuter son préavis d'une durée de 3 mois. Elle a été placée en arrêt pour cause de maladie non professionnelle du 3 janvier au 20 janvier 2016. L'employeur a prélevé sur son salaire du mois correspondant une somme au titre des indemnités journalières brutes perçues.
Ayant dispensé la salariée d'exécuter le préavis, l'employeur était tenu de verser, sans déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que la salariée fût en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution.
Le jugement du conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 357,23 € outre 35,72 € brut de congés payés afférents.
La salariée comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté, de son salaire au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] sera condamnée à payer à Mme [TX] [D] la somme de 35 000 euros net.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
Mme [TX] [D] ne justifie pas des circonstances brutales et vexatoires qu'elle allègue, étant précisé qu'en elle-même la procédure pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis ne présente aucun caractère vexatoire. La preuve d'une faute commise par l'employeur à l'occasion de la rupture n'est pas rapportée.
La salariée ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la SELARL Pharmacie des [Adresse 4]
La SELARL Pharmacie des [Adresse 4] reproche à la salariée d'avoir tenté de déstabiliser les équipes de la pharmacie au moment de son licenciement, d'avoir contacté les clients de la pharmacie pour leur demander des attestations en leur tenant un discours hargneux et vindicatif nuisant à sa réputation et d'avoir tenté de soustraire des documents confidentiels après son départ.
Il n'est pas établi que les demandes d'attestations aient été accompagnées de propos malveillants à l'égard de l'employeur.
Selon Mme [H], chargée des plannings et des emplois du temps du personnel, après avoir reçu sa lettre de licenciement, Mme [TX] [D] a parlé avec les salariés de son équipe en critiquant ses employeurs. Cette attestation ne contient aucune précision sur la nature des critiques qui auraient été formulées par la salariée. Son auteur n'indique pas la manière dont elle a pris connaissance des propos qu'elle prête à la salariée. Cette attestation ne suffit pas rapporter la preuve d'une tentative de déstabilisation des équipes
En ce qui concerne la soustraction de documents confidentiels, aucune précision n'est donnée sur les documents confidentiels que la salariée aurait tentés de soustraire.
La SELARL Pharmacie des [Adresse 4] se plaint également d'avoir dû pendant plus de quatre ans et encore à ce jour, maintenir une provision comptable très importante du fait de la présente procédure, ce qui lui génère un préjudice. La procédure menée par la salariée est justifiée par le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a subi. L'employeur a pris l'initiative de former appel du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamné au paiement de diverses sommes. Il ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la salariée à l'occasion de la procédure.
Par voie de confirmation du jugement, la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [TX] [D] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mai seulement en ce qu'il a condamné la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] à payer à Mme [TX] [D] les sommes de 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrespect des temps de pause et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les conditions brutales et vexatoires de la rupture ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] à payer à Mme [TX] [D] la somme de 35 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] à payer à Mme [TX] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ;
Déboute Mme [TX] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture ;
Condamne la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] à payer à Mme [TX] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SELARL Pharmacie des [Adresse 4] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 2311-2 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle L. 3132-12 du code du travail disposearticle L. 3132-12 du code du travailarticle 13 de la convention collective a pour obarticle 909 du code de procédure civile est nécesarticle 27 de la Charte des droits fondamentauxarticle L. 3121-16 du code du code du travail dispose quarticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c75ca6d8d0f8ef6927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel