Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a2ad2fa6fd0f80406f0
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01576 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF76 AFFAIRE : [10] C/ S.A. [14] AUTOMOBILES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 15] N° RG : 19/01953 Copies exécutoires délivrées à : [10] la AARPI [12] Copies certifiées conformes délivrées à : [10] S.A. [14] Docteur [E] [G] (+ mail) [9] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [10] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4] Dispensé de comparaître à l'audience APPELANTE **************** S.A. [14] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Salarié de la société [14] en qualité d'opérateur polyvalent, M. [B] [J] (la victime) a déclaré une pathologie que la [7] (la caisse) a prise en charge, le 2 janvier 2019, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. L'état de santé de la victime a été déclaré consolider le 10 mai 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % lui a été attribué. Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a contesté ce taux devant un tribunal de grande instance. Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société et fixé à 0%, à l'égard de cette dernière, le taux d'incapacité litigieux. La caisse a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023. Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 24 % ou, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Il ressort des pièces de la procédure que le médecin conseil de la caisse a fixé à 24 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime au titre des séquelles résultant d'une surdité liée à une exposition au bruit dans le cadre de son activité professionnelle. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. La société se prévaut de la note du docteur [Y] qui mentionne que d'après l'audiogramme, le calcul du déficit est correct (-43,5 dB à droite, - 45,5 dB à gauche), mais qu'il ignore si les conditions de réalisation de l'audiogramme ont été respectées. Cependant, le débat portant, non sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles (comme le relève à juste titre la commission médicale de recours amiable), mais sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, réduire à 0 % le taux litigieux motif pris de l'ignorance des conditions de réalisation de l'audiogramme. Le présent litige étant d'ordre médical, il nécessite la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif, à seule fin de déterminer l'ampleur des séquelles présentées par la victime. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Sursoit à statuer sur la demande ; Ordonne avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [E] [G], Service ORL CHI [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 5] Mèl : [Courriel 11] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Dit que la [7] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 5 septembre 2023 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Réserve les dépens ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a2ad2fa6fd0f80406f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel