Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d820e704a005d1ed70e3
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 40 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYS Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01166 APPELANT Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 6] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] Représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1669 INTIMEE La Société EOS France, ès-qualités de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 552 120 222 Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05 substituée à l'audience par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 5 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON , Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2022, M. [D] [E] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 7 septembre 2021 dans l'instance l'opposant à la Société Générale, et qui a statué en ces termes : 'Condamne M. [D] [E] au paiement à la Société Générale, de la somme de 98 460,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019, date de son assignation jusqu'à parfait réglement, avec capitalisation des intérêts ; Décharge M. [D] [E] du paiement des intérêts échus du crédit accordé à la société SH Distribution ; Déboute M. [D] [E] de ses autres demandes, fins et conclusions ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ; Condamne M. [D] [E] à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [D] [E] aux dépens de l'instance (...)'. *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 août 2022 l'appelant demande à la cour de bien vouloir : 'Vu l'article L. 321-22 du Code monétaire et financier ; Vu l'article L. 333-2 du Code de la consommation ; Rectifier matériellement le jugement dont appel en ce que le jugement porte à tort que la société SH Distribution était représentée par M. [D] [E], représenté lui-même par Me [K] [Z] ; Pour le surplus, infirmer intégralement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Débouter la société SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes, moyens, conclusions et fins à l'encontre de M. [D] [E] ; Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à M. [D] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023 l'intimé présente en ces termes, ses demandes faites à la cour : 'Vu les dispositions des articles 907 et 803 du code de procédure civile, Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 ; Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 214-169 V, L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, Vu l'extrait d'acte de cession de créance du 3 août 2022, Dire et juger la société EOS France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France titrisation, venant aux droits de la Société Générale, recevable et bien fondée en son intervention volontaire et par voie de conséquence en toutes ses demandes ; Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil applicables à la présente espèce, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil en leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022 et l'acte de cautionnement du 15 juin 2016, Débouter monsieur [D] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a condamné monsieur [E] au paiement à la Société Générale de la somme de 98 460,80 euros ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en rejetant les demandes de monsieur [E] ; Infirmer le jugement du 7 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la Société Générale ; Et statuant à nouveau, Condamner monsieur [D] [E], en sa qualité de caution, à payer à la société EOS France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 99 582,85 euros selon décompte arrêté au 28 juin 2019, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 29 juin 2019 jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil et ce dans la limite de 130 000 euros ; Le condamner à payer à la société EOS France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [E] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Martins-Sevin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement : Sur la demande de rétractation de l'ordonnance de clôture et l'intervention de la société EOS à la procédure Par application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, il n'est pas nécessaire en l'espèce, de retracter l'ordonnance de clôture pour permettre l'intervention volontaire société EOS France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France titrisation. Cette intervention n'a pas été contestée par M. [E]. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile, Il y a lieu de rectifier l'erreur commise dans le chapeau du jugement déféré en ce qu'il est mentionné que la société SH Distribution était représenté par M. [D] [E], représenté lui même par Me [K] [Z]. Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de la caution, soit en l'espèce au 15 juin 2016, date du cautionnement solidaire de M. [D] [E] en garantie de tous engagements de la société SH Distribution à l'égard de la banque Société Générale ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 10 ans. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, au jour de la signature du cautionnement, incombe alors à la caution et non pas à la banque. Selon M. [E], la banque ne justifie pas avoir sollicité les éléments permettant de vérifier la proportion entre l'engagement pris par la caution et ses revenus. Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [E], de sorte que le cautionnement doit être considéré comme nul. Aussi, en réalité, en 2016 M. [E] était concomitamment engagé comme caution, pour un montant total de 405 000 euros, et supportait la charge du remboursement d'un crédit immobilier dont le capital restant dû était de 230 186 euros, l'ensemble alors que ses revenus étaient de 4 500 euros mensuels. Pourtant la banque en pièce 9 produit un document intitulé 'Renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution', daté du 27 juin 2016 ' donc à quelques jours près contemporain de l'engagement de caution, signé par M. [E], qui a certifié exactes et sincères les déclarations qu'il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [E] : - est marié sous le régime de la communauté universelle, - perçoit des revenus annuels d'un montant de 99 600 euros en qualité de cadre commercial au sein de la société Lebanza Water Soul, - est propriétaire d'un bien immobilier évalué à 375 000 euros, financé au moyen d'un crédit en cours avec un capital restant dû de 195 801 euros, - supporte des charges de remboursement de prêts en cours, de 466 euros par mois au titre d'un crédit à la consommation, et de 3 342 euros par mois au titre du crédit immobilier. Il n'est pas fait mention de cautionnements ou autres sûretés. La banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, comme le défend à présent M. [E]. Comme souligné par le tribunal, en toute hypothèse M. [E] ne produit que partiellement les justificatifs des engagements de caution dont il fait état, et ceux dont il justifie sont postérieurs à celui souscrit le 15 juin 2016. En outre et au surplus, M. [E] par erreur se réfère dans ses écritures, à un capital restant dû qui n'est pas celui ressortant du tableau d'amortissement du prêt immobilier qu'il verse au débat. En outre la banque indique, et justifie, que M. [E] à la date de signature du cautionnement querellé détenait des parts sociales au sein d'une SCI depuis 2013 dont il n'a pas mentionné l'existence dans la fiche patrimoniale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] ne fait pas la démonstration de la disporoprtion manifeste qu'il invoque, et que le jugement déféré doit être confirmé en ce que M. [E] a été débouté de sa demande visant à être déchargé de son engagement de caution du 15 juin 2016. Sur le défaut d'information à caution M. [E] dit n'avoir jamais reçu d'information annuelle (ni lorsque la banque s'est rendue compte des difficultés de la société SH Distribution) ce qui devrait selon lui entraîner le rejet des demandes de la banque à son encontre. Sur le défaut d'information relative au premier incident de paiement L'intimé expose que le tribunal a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels tels que prévus dans la convention de trésorerie courante au motif que M. [E] n'aurait pas été informé en sa qualité de caution de la défaillance du débiteur principal. L'article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.' La banque intimée fait valoir qu'elle a informé M. [E] de la défaillance du débiteur principal en lui envoyant une mise en demeure à l'adresse figurant dans les statuts de la société SH Distribution comme étant celle de sa résidence principale, à savoir : [Adresse 3], et que cette lettre n'a fait l'objet d'aucun retour par les services postaux. Or le tribunal a relevé, à juste titre, que la mise en demeure du 8 juillet 2019 a été envoyée au [Adresse 3], alors que M. [E] avait bien indiqué sur l'acte de cautionnement du 15 juin 2016 et sur la fiche patrimoniale, résider [Adresse 1], adresse qui sera d'ailleurs reprise dans l'assignation délivrée à la requête de la banque. Il ne peut être considéré, alors que cette mauvaise distribution résulte d'une erreur de sa part, que la Société Générale a valablement informé la caution de la défaillance du débiteur principal. L'intimé ajoute que M. [E], gérant de la société SH Distribution depuis le 12 octobre 2018, en tout état de cause était parfaitement informé de la situation débitrice du compte de la société, pour avoir été destinataire des courriers de préavis de clôture du compte et de confirmation de cette clôture. Or l'obligation d'information prévue par l'article L. 333-1 du code de la consommation a pour objet une créance spécifique, en fait celle de la caution, et s'impose à la banque quand bien même le cautionnement garantissant cette créance émanerait du chef d'entreprise. La banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 343-5 selon lequel :'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'. Sur le défaut d'information annuelle Contrairement à ce que laisse entendre l'intimé dans ses écritures, le tribunal n'a pas motivé sa décision de déchoir uniquement par le défaut d'information sur le premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal, mais a également relevé que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres annuelles d'information prescrites par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Ce texte dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. En l'espèce, la banque ne s'exprime pas sur la question et ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a satisfait à cette obligation. Dans le principe elle ne peut qu'être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. En pratique, telle déchéance est inopérante, pour être déjà appliquée en l'espèce, comme sanctionnant le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de déchéance des intérêts échus, formée par M. [E]. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [E], qui échoue en son appel, supportera la charge des entiers dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, RECTIFIE l'erreur commise dans le chapeau du jugement déféré à la Cour, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 07/09/2021 N°RG 2019F01166 ; DIT que la société SH Distribution n'est pas représentée ; DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ; DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 ; REÇOIT en son intervention volontaire la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société par actions simplifiée France titrisation, venant aux droits de la Société Générale ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant : DIT que les condamnations sont prononcées au profit de la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société par actions simplifiée France titrisation, venant aux droits de la Société Générale ; CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société par actions simplifiée France titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [D] [E] de sa propre demande formulée sur ce même fondement; CONDAMNE M. [D] [E] aux entiers dépens d'appel et admet la SCP Martins-Sevin, avocat au Barreau de Seine Saint Denis, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 321-22 du Code monétaire et financierarticle 462 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 333-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article L. 313-22 du code monétaire et financier.article L. 333-2 du Code de la consommationarticle L. 333-1 du code de la consommation a pour objarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d820e704a005d1ed70e3
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- Résumé officiel