Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f7e704a005d1ed6fcc
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01183 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORAO
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 19/00505
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me HRUM, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. RAZEL BEC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [D] a été engagé par la SA BEC FRERES en qualité de maçon-coffreur à compter du 17 juillet 2015. La société a pris la dénomination SAS RAZEL BEC à la suite de sa fusion avec la société RAZEL.
La relation contractuelle a pris fin en novembre 2018, [X] [D] ayant fait valoir ses droits à la retraite.
Le 2 mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir la SAS RAZEL BEC condamnée à réévaluer l'indemnité de grands déplacements, à régulariser son salaire en conséquence ainsi qu'à payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dit les prétentions de [X] [D] irrecevables et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
[X] [D] a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2020, il demande d'infirmer le jugement et de condamner la société RAZEL BEC à lui payer les sommes de 10 000€ net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées au RVPA le 3 août 2020, la SARL RAZEL BEC demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandes formulées irrecevables en raison de la prescription,
- en tout état de cause, dire et juger que les demandes formulées sont infondées,
-en conséquence, débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Pour solliciter l'infirmation du jugement, [X] [D] soutient qu'il demandait initialement un rappel de salaire, lequel pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit jusqu'au mois de novembre 2018, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail.
Il expose qu'il est recevable dans sa demande indemnitaire réparant le « préjudice subi du fait d'une décision illicite de l'employeur » dès lors que celui-ci a perduré jusqu'au mois de novembre 2018.
La société intimée oppose que les indemnités de déplacement n'étant pas des salaires, elles sont soumises à la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail. Elle précise que les nouvelles modalités d'indemnisation des déplacements ont été mises en place au mois de novembre 2013 en sorte que l'appelant avait jusqu'au mois de novembre 2015 pour saisir le conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (').»
L'article L. 3245-1 du même code dispose, pour sa part, que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
Dans le cas d'espèce, la cour constate qu'en cause d'appel, le salarié ne formule aucune demande de rappel de salaire mais ne sollicite que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
A l'appui de sa demande, il se prévaut des manquements de l'employeur dans l'exécution de son engagement unilatéral, celui-ci ayant imposé de nouvelles modalités de paiement des indemnités de petits et grands déplacement alors que l'engagement unilatéral n'avait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière. Il expose également que l'employeur n'a pas respecté la convention collective applicable en matière d'indemnités de déplacement.
Les obligations mises à la charge par l'employeur du fait de l'engagement unilatéral et de la convention collective relèvent de l'exécution de la relation contractuelle.
Dans ces conditions, seul l'article L.1471-1 du code du travail relatif à la prescription biennale est applicable, sachant également que l'action en paiement les indemnités de déplacement constituent des remboursements de frais soumis à la prescription biennale.
Concernant le point de départ du délai de prescription, il est relevé que [X] [D], qui était délégué du personnel, verse aux débats :
- un courrier du 19 juillet 2013 qui lui a été personnellement adressé par lequel l'employeur dénonçait l'usage dont bénéficiait le salarié concernant les modalités d'indemnisation des « petits déplacements », la décision devant prendre effet au 1er octobre 2013,
- un courrier du 30 octobre 2013 par lequel l'employeur informait le salarié de ce que les nouvelles conditions de déplacement seraient applicables à compter du 1er novembre 2013,
- un courrier du 22 septembre 2014 par lequel l'employeur, répondant à la demande du délégué syndical Force Ouvrière sollicitant l'abrogation des mesures prises concernant les déplacements, rappelait qu'après dénonciation des accords, et à défaut d'accord avec les organisations syndicales, les nouvelles dispositions sur les déplacements devaient être maintenues,
- un courrier du 29 septembre 2014, affiché à l'attention de l'ensemble des salariés par le même délégué syndical dans lequel il maintenait que la « Direction Générale a(vait) mis en place une décision unilatérale au mépris des règles que la législation a pourvues... »,
- un courrier du 31 octobre 2016 par lequel [X] [D] conteste, auprès de la directrice des ressources humaines, le montant des indemnités de déplacements qui lui sont versées, rappelant qu'il avait été convenu qu'aucun changement ne devait intervenir lors de la fusion trois années auparavant,
- un tableau récapitulatif (pièce 7) dans lequel il détaille le solde des indemnités de grands déplacements dus entre les mois de janvier 2015 et d'août 2016 et dont il demande réparation sous forme de dommages et intérêts d'un montant de 10 000€.
Il résulte de la lecture combinée de ces documents qu'au moins à la date du 31 octobre 2016, [X] [D] avait une connaissance précise et complète des manquements reprochés à l'employeur et du préjudice qui en résultait pour lui et ainsi, connaissance des faits lui permettant d'exercer sa demande de dommages et intérêts.
C'est donc à compter de cette date que la prescription a commencé à courir.
Or, en saisissant le conseil de prud'hommes le 2 mai 2019, le délai de deux ans pour pouvoir exercer son action était épuisé.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que l'action de [X] [D] était prescrite.
Le jugement attaqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Vu le sens de la décision, [X] [D] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L.1471-1 du code du travail. Elle précise quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail.article L.1471-1 du code du travail relatif à la prescarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f7e704a005d1ed6fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel