Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f6e704a005d1ed6fc2
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01045 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXT Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00359 APPELANTE : SA SNEF [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me ROBINE, avocat au barreau de Marseille, substituant Me DE MAINTENANT, avocat au barreau de Marseille (plaidant) INTIME : Monsieur [X] [R] né le 08 Avril 1979 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [X] [R] a été embauché à compter du 18 septembre 2000 par la SA SNEF en qualité de technicien de méthodes suivant un contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chargé d'affaires pour une rémunération mensuelle brute hors prime de 3 721,82€. Le 29 août 2017, [X] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre suivant. Par lettre du 14 septembre 2017, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « ... Vous êtes embauché au sein du Groupe SNEF depuis avril 2000 et occupez un poste de chargé d'Affaires à l'agence SNEF de [Localité 4] depuis novembre 2016. Vous être cadre position B de la convention collective du bâtiment. Dans ce cadre, vous êtes l'interface avec le client sur les marchés qui vous sont confiés et dont vous avez la responsabilité jusqu'à la livraison finale. Vous gérez le tableau de bord, vous êtes le garant du planning, et veillez au respect des règles de sécurité. A ce titre vous disposez d'un pouvoir d'organisation et de direction : vous déterminez les affectations des salariés placés sous votre responsabilité en fonction des nécessités des chantiers, renforcez au besoin les équipes par du personnel temporaire, veillez à l'approvisionnement des chantiers avec le concours des conducteurs de travaux placés sous votre hiérarchie... Votre implication et votre professionnalisme avaient alors été particulièrement soulignés et c'est naturellement que nous avons accepté votre demande de mutation pour la région Montpelliéraine dans la mesure où nous avions besoin d'un chargé d'affaire compétent et expérimenté. Vous nous aviez en effet indiqué que vous souhaitiez vous établir en région Montpelliéraine avec votre épouse. Fin octobre 2016, vous avez donc rejoint l'équipe de [Localité 4]. Très rapidement, au bout de quelques mois, vous avez pourtant sollicité la rupture conventionnelle de votre contrat de travail, invoquant votre incapacité à vous intégrer à l'équipe notamment à cause de votre état dépressif. Dans ce contexte, nous avons refusé cette rupture conventionnelle et vous avons renouvelé notre confiance vous assurant de notre besoin de votre connaissance et de votre savoir-faire. [1] Face à ce refus, vous avez cessé de vous investir et n'avez cessé de vous éloigner des chantiers confiés, laissant l'entière responsabilité des marchés dont vous aviez la charge à vos subordonnés, délaissant même le suivi le plus élémentaire de coordination de chantier et de respect des règles de sécurité. [2] C'est dans ce contexte que vous aviez la gestion du chantier "Marché à bons de commandes pour la ville de [Localité 4] - Rénovation EHPAD [5]''. Ce chantier consistait à la rénovation de chambre à l'ancien EHPAD [5] et impliquait notamment le changement et la mise aux normes de l'installation électrique. Début juillet, vous avez été informé que le client avait fait passer ENEDIS afin de placer le chantier sous-tension pour que les essais puissent débuter. Malheureusement, alors même que nos travaux étaient censés être terminés, le disjoncteur n'avait toujours pas été commandé par le conducteur de travaux placé sous votre responsabilité et les équipes n'avaient pas pu procéder au raccordement du disjoncteur préalablement, Pour autant, l'enquête réalisée a mis en évidence le fait que sur ce chantier nous aurions pu disposer du temps nécessaire avant la livraison pour approvisionner le disjoncteur et pour réaliser les travaux en toute sécurité. Dès lors que l'installation était sous tension, vous saviez qu'une nouvelle intervention d'ENEDIS était impérative dans la mesure où la section de câble qui rejoint le coffret de fausse coupure EDF au disjoncteur en question était mal dimensionné et que le nouveau disjoncteur devait être posé. Une mise hors tension s'imposait donc tant pour des raisons de sécurité que de bon sens et il n'y avait ni urgence, ni pression, ni demande impérieuse et motivée du client qui aurait pu justifier une demande d'intervention sous tension. En pareil cas, vous auriez dû immédiatement solliciter auprès de notre client une coupure de la part d'ENEDlS nécessaire à la réalisation de cette prestation en toute sécurité. Vous avez maintenu vos équipes en place jusqu'à ce que l'ultime prestation à réaliser consiste en ce changement de disjoncteur. A aucun moment, vous n'avez sollicité du client la coupure afin de programmer ce travail. [3] Pire, alors que Monsieur [N] vous interrogeait sur la fin du chantier et le mode opératoire, vous n'avez pas réagi ni donné des consignes claires pour empêcher le travail sous -tension et au-delà organiser un travail en sécurité. Le 13 juillet 2017, Monsieur [N] a donc réalisé le raccordement du disjoncteur, sous-tension, prenant des risques graves, mortels, sans formation, sans habilitation, sans autorisation, motivé par le fait qu'il s'agissait de Y ultime tâche à réaliser pour finir le chantier et qu'aucune alternative ne lui avait été proposée. Votre responsabilité et votre inconscience sont telles que lorsque vous avez été alerté par Monsieur [Y] que l'intervention avait été réalisée, vous avez décidé de ne pas sanctionner un tel comportement, ce qui revient à le conforter. Votre inaction a été perçue comme une invitation à réaliser la prestation sous tension alors que vous auriez dû, en professionnel aguerri, placer la sécurité des salariés sous votre responsabilité au centre de votre activité. Lorsque Monsieur [N] a suggéré son intention de réaliser les travaux sous-tension, vous auriez dû immédiatement vous opposer fermement. Pour autant, vous n'avez pas réagi, ramenant, comme vous l'avez fait lors de l'entretien préalable au licenciement, la faute grave de sécurité, au rang de fatalité dans nos métiers. Vous avez laissé faire, vous avez cautionné cette mise en danger délibérée et VOUS avez laissé votre équipe prendre des risques inconsidérés à votre équipe. Ce n'est pas acceptable, d'autant que vous semblez ne pas en prendre la mesure considérant, que le salarié ne mérite pas de sanction pour ce grave manquement aux règles de sécurité. Vous savez pourtant que le non-respect des habilitations électriques est un danger mortel qui nécessite une prise en charge spécifique, individuelle et collective afin qu'il ne se reproduise plus. Votre laisser aller est symptomatique d'un total manque de mesure de la gravité de la situation. La sécurité des biens et des personnes constitue la pierre angulaire de notre activité et il n'est pas tolérable qu'un professionnel, cadre de votre niveau et ayant votre expérience tolère une telle mise en danger et ne fasse pas en sorte de protéger ses équipes. [4] Pire, lorsque le 13 juillet, vous avez connaissance que l'intervention a été réalisée, vous écrivez au client pour l'informer que l'installation est raccordée mais vous prévenez que certains départs sont " abaissés pour délester l'installation" car la section de câble n'est pas adaptée. Il ne peut s'agir d'un écrit d'un professionnel de votre niveau qui, par ailleurs, avait acté quelques instants auparavant que le client (qui venait de découvrir par lui-même le problème de la section de câble) lui avait demandé de ne pas mettre en service le tarif jaune. Les règles de l'art vous obligeaient à faire procéder à la consignation de l'installation afin qu'elle soit mise en sécurité. Pour rappel, notre client a pris possession des lieux et de l'installation et vous n'aviez, mi-août, toujours pas pris les mesures nécessaires à la mise en sécurité immédiate de l'installation (consignation réalisée par Monsieur [M]) et à la réalisation du changement de section de câble par ENEDIS, via le client. En tant que professionnel, il s'agit pourtant d'un comportement impératif, la sécurité des usagers étant primordiale. Il s'agit de notre obligation de conseil et de livrer une installation conforme, exempte de risque, ce qu'est en droit d'attendre notre client. Lorsque nous avons eu connaissance de ce grave manquement à la sécurité, nous vous avons interrogé et avons pu constater votre volonté de vous défausser de votre responsabilité, quitte à travestir la réalité et vous contredire. [5] Vous avez persisté dans cette attitude depuis la convocation à entretien préalable en refusant toute validation de commande ou toute responsabilité au prétexte que vous ne disposeriez pas de délégation de pouvoirs. Votre mauvaise foi, votre mépris des règles de sécurité, votre déloyauté sont telles que nous ne pouvons pas envisager de vous conserver dans l'effectif, même le temps d'un préavis. Après réexamen de votre dossier personnel et en considération de l'ensemble des griefs qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave... » Estimant son licenciement injustifié, [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 avril 2018, lequel a, par jugement du 20 janvier 2020, dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SNEF à lui verser les sommes suivantes : - 52 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 163€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 26 611€ au titre de l'indemnité de licenciement, - 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a également ordonné à la société SNEF de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois d'indemnité et a rejeté les autres demandes des parties. La SA SNEF a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2020. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2020, la SA SNEF demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter [X] [R] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au RPVA le 9 février 2023, [X] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais le réformer dans le quantum, condamner la SA SNEF à lui verser les sommes suivantes : - 11 165,45€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 1 116,54€ de congés payés afférents, - 26 797,10€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 100 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter la société de toutes ses demandes reconventionnelles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige invoque cinq griefs dont notamment : 3. le raccordement d'un disjoncteur sous tension par un salarié non habilité à travailler sous tension et l'absence de réaction du chargé d'affaires A l'appui de ce grief, l'employeur, qui rappelle les normes applicables, produit : - des manuels et livrets pour la plupart internes à l'entreprise, - la fiche de poste du chargé d'affaires, - la commande du disjoncteur arrivé le 12 juillet 2017, - l'habilitation électrique de M. [F] [N], - des « comptes rendus » dactylographiés de plusieurs salariés qui rapportent que le 13 juillet 2017, M. [F] [N] a procédé de sa propre initiative au raccordement du disjoncteur sur le chantier qui était encore sous tension et que, informé de la situation, M. [J] [Y] a alerté [X] [R] qui lui a dit « de le laisser faire », - le compte rendu réalisé par le service central hygiène, sécurité et environnement de la société à la suite d'une enquête d'analyse de situation dangereuse consécutive à l'incident relevant que : - « la non préparation des travaux et des essais en phasage avec le client et ENEDIS a entraîné une situation de laisser-faire rendue possible par la disponibilité du matériel (disjoncteur) et par l'affectation à ce chantier d'un B2V (électricien non habilité à exécuter des travaux sous tension)... - ne pas faire remonter une situation dangereuse signifie le cautionnement du dysfonctionnement et l'acceptation à laisser nos personnels se mettre en danger pour des questions de production ou d'autre, couvrir par le silence une situation dangereuse, c'est cautionner les accidents futurs qui, dans le domaine de l'électricité, peuvent s'avérer mortels », - les conclusions de première instance du salarié aux termes desquelles il expliquait « que cela ne soit pas prévu ou programmé, qu'il y ait eu une erreur de procédure ou pas, l'intervention a eu lieu le jeudi 13 juillet 2017... Ce qui arrive sur ce chantier n'est qu'un épiphénomène courant et ne met guère plus de monde en danger qu'autre chose. Ce dysfonctionnement est gérable. » A titre liminaire, il est à remarquer que la quasi-totalité des comptes rendus sont rédigés dans la même forme, en sorte que le salarié ne peut s'appuyer sur certains et en écarter d'autres. La cour constate également que les « comptes rendus » sont en réalité des attestations dactylographiées qui ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité, ce dont il résulte qu'elle ne peut en vérifier ni l'auteur ni la signature. Seul le témoignage de M. [S] est manuscrit mais, outre le fait qu'il n'est pas accompagné d'une pièce d'identité, le salarié relève à juste titre qu'il est daté du 7 juillet 2017 alors que les faits litigieux se sont déroulés une semaine après. Il convient donc d'écarter ces pièces. Ces pièces dont dés lors dépourvues de valeur probante. De même, alors que la lettre de licenciement reproche l'inertie de [X] [R], les éléments produits ne permettent pas d'établir que l'électricien qui a réalisé le raccordement se serait rapproché de lui au sujet de la fin du chantier et du mode opératoire à venir et qu'il se serait abstenu de lui donner des instructions. . Le compte-rendu de l'enquête d'analyse de situation dangereuse, qui met en évidence les causes pour lesquelles la situation dangereuse s'est réalisée, ne fait pas davantage état d'un nom ou d'un poste qui serait à l'origine de la non-préparation des travaux. Il résulte certes de ce compte rendu que [X] [R] n'avait pas pris les mesures nécessaires pour mettre en place un mode opératoire dans le PPSPS à cette phase du chantier mais ce grief n'est pas expressément énoncé dans la lettre de licenciement. L'inaction du salarié, telle qu'elle est décrite par la lettre de licenciement, n'est pas caractérisée. La lettre de licenciement invoque également le fait que le salarié n'ait pas sanctionné M. [N] lorsqu'il a eu connaissance des faits. Or, alors que la convention collective nationale des cadres du bâtiment applicable au litige, qui renvoie à la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics, prévoit que les cadres relevant du coefficient 108, catégorie C1, position B, échelon 2, dont relève [X] [R], exercent par délégation de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes, l'employeur ne produit aucune pièce pour établir que le salarié disposait d'un pouvoir disciplinaire. Il ne peut donc être valablement reproché au salarié de ne pas avoir sanctionné M. [N]. . En revanche, l'enquête réalisée démontre sans ambiguïté qu'aucune remontée sur la situation du 13 juillet 2017 n'a eu lieu par un quelconque responsable. Or, il est manifeste que cette obligation incombait à [X] [R] du fait de sa position sur le chantier et des missions qui lui étaient dévolues dans le cadre de sa fiche de poste. Le salarié ne conteste d'ailleurs pas cet état de fait, se contentant de dire que son supérieur hiérarchique était en congé à ce moment-là. Ce défaut de transmission d'informations, associé au fait, que le salarié minimise les risques pouvant découler d'une telle intervention, établit que [X] [R] n'a pas mesuré la gravité de la situation. Au regard de son expérience, de ses parfaites connaissances des normes et donc du risque encouru par les intervenants, le salarié ne peut, alors qu'il a connaissance de tels événements, se borner à estimer qu'il s'agit d'une situation commune dans les chantiers. Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, ce positionnement du salarié conduit à un cautionnement implicite des situations dangereuses sur le chantier alors qu'il lui appartient de mettre les salariés sous sa responsabilité en sécurité. Cette attitude relève un manque de conscientisation du danger, qui peut être préjudiciable tant aux salariés qu'à l'employeur. Il sera donc retenu que le troisième grief est partiellement constitué. La remise d'un chantier non conforme à un client L'employeur produit un échange de courriels aux termes desquels, après sollicitation de la ville de [Localité 4] sur la constatation d'une section de câble d'alimentation insuffisante pour alimenter certains éléments du bâtiment, [X] [R] a confirmé dès le 17 juillet 2017 que : - « il semblerait en effet que la section en amont du disjoncteur de branchement soit insuffisante pour la puissance demandée. Cette information a été vue sur site avec la représentante de la ville partie énergie (alimentation). Cette même personne a demandé à mon intervenant de ne pas mettre l'installation sous tension tarif jaune tant qu'il n'y aurait pas eu de travaux EDF » (13h41), - « la mise en service du tarif jaune sera réalisé cet après-midi. Toutefois, afin de limiter la puissance de l'installation (problème sur câble EDF), certains disjoncteurs type convecteurs, cumulus et sèches mains seront abaissés. Merci de ne pas les remonter SVP. » (14h31). Il est donc établi et non contesté que [X] [R] a procédé à la livraison d'un chantier dont l'installation électrique n'était pas conforme. Même si l'ampleur du risque n'est pas strictement caractérisé par l'employeur, reste que le salarié a livré une structure comportant une installation électrique non adaptée et ne répondant pas aux normes attendues. Le fait que le salarié ait convenu d'une solution sommaire avec les clients ne permet pas de mettre cette installation en sécurité dès lors qu'il existe un risque de surconsommation pouvant avoir des conséquences graves lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. A cela s'ajoute l'inaction du salarié qui, entre le 17 juillet et la mi-août 2017, n'a pris aucune disposition pour rétablir une situation conforme. De cette livraison non conforme de la structure, la cour retient que, non seulement, [X] [R] a enfreint une règle de sécurité élémentaire mais aussi qu'il n'a pris aucune disposition pour y remédier, laissant les clients de la société dans une situation potentiellement dangereuse, ce qui confirme qu'il n'a pris conscience ni des risques encourus ni de la responsabilité qu'il fait supporter à l'employeur par son laxisme. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres reproches énoncés dans la lettre de licenciement, il est établi qu'au regard des risques d'accident encourus et des conséquences dommageables possibles pour l'entreprise du fait de sa négligence fautive sur le chantier, les manquements de [X] [R] sont suffisamment graves pour justifier le licenciement. Le fait que MM. [N] et [Y] aient eu une sanction moindre est inopérant dès lors que le licenciement de [X] [R] est justifiée, d'une part, par la négligence fautive résultant de la livraison d'un bâtiment non conforme, d'autre part, parce qu'il avait une expérience importante et une position hiérarchique qui lui imposait de faire respecter les règles de sécurité essentielles. La proposition de réintégration de [X] [R], plus de deux ans après les faits, n'est pas de nature à diminuerla gravité des faits reprochés. La faute grave étant établie, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes. Sur les autres demandes : L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société SNEF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, [X] [R] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute [X] [R] de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [X] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera carticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f6e704a005d1ed6fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel