Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88efad85da04f53a3c7f
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 18 AVRIL 2023 sur déféré (n° 45 /2023 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3YO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état - Pôle 5 Chambre 16 - Cour d'Appel de PARIS (RG n° 21/17912) Demanderesse au déféré : Société T.B. PLAST venant aux droits de la société ALTIPLAST société par acitions simplifiée immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 388 621 021 ayant son siège social : [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée Me Marie BRISWALDER du cabinet AKLEA société d'avocats, substituée à l'audience par Me Justine GAGNE, avocats plaidanst du barreau de LYON Défenderesses au déféré : Société ESSITY AKTIEBOLAG anciennement dénommée SVENSKA CE LLULOSA AKTIEBOLAGET (SCA) société de droit suédois immatriculée sous le numéro 556012-6293 ayant son siège social : [Adresse 5] (SUEDE) prise en la personne de ses représentants légaux, Société ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB anciennement dénommée SCA HYGIENE PRODUCTS AB société de droit suédois immatriculée sous le numéro 556012-2356 ayant son siège social : [Adresse 4] (SUEDE) prise en la personne de ses représentants légaux, Société ESSITY OPERATIONS MANHEIM GMBH anciennement dénommée SCA HYGIENE PRODUCTS GmbH (MANNHEIM) société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 3248 ayant son siège social : [Adresse 3] (ALLEMAGNE) prise en la personne de ses représentants légaux, Société ESSITY OPERATIONS MAINZ-KOSTHEIM GMBH anciennement dénommée SCA HYGIENE PRODUCTS GmbH (MAINZ-KOSTHEIM) société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 5301 ayant son siège social : [Adresse 2] (ALLEMAGNE) prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D2153 et assistée par Me Didier LEBON, avocat plaidant du barreau de LILLE, toque : 0304 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Laure ALDEBERT, Conseillère M. François MELIN, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La société suédoise SCA Hygiene Products AB, devenue Essity Hygiene and Health AB, filiale du groupe suédois Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), devenu Essity Aktiebolag, qui développe, produit et vend des produits de soin et d'hygiène, ainsi que du papier et des conditionnements, a conclu en 2004, avec la société de droit français Altiplast, devenue TB Plast, un contrat-cadre d'approvisionnement portant sur des distributeurs de serviettes en papier. 2. À la suite de la notification de la résiliation du contrat, Altiplast, reprochant aux sociétés suédoises, ainsi qu'à deux sociétés allemandes filiales de SCA, devenues la première Essity Operations Manheim GmbH et la seconde Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH, une rupture brutale des relations commerciales, les a assignées devant le tribunal de commerce de Lyon, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce. 3. Par jugement du 17 septembre 2012, ce tribunal s'est déclaré incompétent, considérant que le litige était de nature délictuelle, que le lieu du fait dommageable était en Suède et que la juridiction de Göteborg (Suède) était dès lors compétente. 4. Le contredit de compétence formé par Altiplast a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Lyon, suivant arrêt du 28 février 2013. 5. Par arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé cette décision sans renvoi, en retenant que la cour d'appel avait violé l'article 83 du code de procédure civile en déclarant le contredit irrecevable au motif qu'il incombait au demandeur de solliciter la transmission du contredit à la cour d'appel de Paris, seule compétente pour connaître des litiges relatifs à l'article L. 442-6 du code de commerce, alors qu'il lui appartenait de renvoyer le dossier et le contredit au greffe du tribunal de commerce de Lyon aux fins de transmission à celui de la cour d'appel de Paris. Elle a, en conséquence, ordonné le renvoi du dossier de l'affaire au greffier en chef du tribunal de commerce de Lyon en vue de sa transmission, avec le contredit et une copie du jugement, au greffier en chef de la cour d'appel de Paris. 6. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 14 avril 2015. Elle a été rétablie par dépôt de conclusions le 28 mars 2017. 7. Par arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 septembre 2012 en ce qu'il a dit que l'action était délictuelle en droit interne. Elle l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a dit que le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour statuer sur l'action pour rupture des relations commerciales établies engagée par la SAS TB Plast contre les sociétés suédoises et contre les sociétés allemandes. Elle a en conséquence renvoyé le dossier à cette juridiction. 8. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 19 septembre 2019. 9. Les parties ont donc été renvoyées devant le tribunal de commerce de Lyon qui, par un jugement avant dire droit du 20 septembre 2021, a : ' juge' recevable la société TB Plast en ses demandes, ' juge' que la loi française est applicable pour l'interprétation du litige entre les parties en vertu de l'application des lois de police de la convention de Rome I, ' enjoint les parties a' conclure au fond, et les a renvoyées à une audience du juge d'orientation, ' débouté les sociétés Essity de leurs demandes de dommages et inte'rêts et ' réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 10. Les socie'te's du groupe Essity ont interjete' appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2021. 11. Par conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état le 10 juin 2022, la société TB Plast a conclu à l'irrecevabilité de l'appel immédiat forme' par les sociétés du groupe Essity, au visa de l'article 544 du code de procédure civile. 12. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes : « Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; Déclarons recevable l'appel immédiat interjeté par les sociétés du groupe Essity ; Disons que la mise en état se poursuivra dans les conditions fixées par les articles 908 et suivants du code de procédure ; Disons que la présente ordonnance est susceptible d'être de'fe're'e a' la cour dans les conditions fixées par l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que les frais et dépens suivront ceux de l'instance au fond. » 13. La société TB Plast a déféré cette décision à la cour par requête du 2 décembre 2022. 14. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2023 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 15. Aux termes de dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société TB Plast demande à la cour, au visa notamment des articles 544, 545, 700 et 916 du code de procédure civile, de bien vouloir : - infirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2022 et de's lors en ce qu'elle : ' rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; ' déclare recevable l'appel immédiat interjeté par les sociétés du groupe Essity ; ' dit que la mise en état se poursuivra dans les conditions fixées par les articles 908 et suivants du code de procédure ; ' dit que les frais et dépens suivront ceux de l'instance au fond. Et, statuant a' nouveau : - juger que les conditions cumulatives prévues a' l'article 544 du code de procédure civile ne sont pas remplies, un appel immédiat n'étant pas ouvert a' l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 septembre 2021 ; En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel forme' par les sociétés Essity Aktiebolag, Essity Hygie'ne and Health AB, Essity Operation Manheim GmbH, Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH, devant la Cour d'appel de céans sous le nume'ro RG n° 21/17912 a' l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 27 septembre 2021 ; - condamner les sociétés Essity Aktiebolag, Essity Hygie'ne and Health AB, Essity Operation Manheim GmbH, Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH, in solidum a' verser la somme de 10 000 € a' la socie'te' TB Plast au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile ; - condamner les sociétés Essity Aktiebolag, Essity Hygie'ne and Health AB, Essity Operation Manheim GmbH, Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH, in solidum aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Mai'tre Boccon-Gibod, Lexavoue' Paris, sur son affirmation de droit ; - rejeter l'ensemble des conclusions, fins et demandes des sociétés Essity Aktiebolag, Essity Hygiène and Health AB, Essity Operation Manhein GmbH, Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH. 16. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, les sociétés du groupe Essity demandent à la cour, au visa notamment des articles 480 et 544 du code de procédure civile, de bien vouloir : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, En conséquence, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; - déclarer recevable l'appel interjeté par la société de droit suédois Essity Aktiebolag, anciennement dénommée Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), la société de droit suédois Essity Hygiene and Health AB, anciennement dénommée SCA Hygiene Products AB, les sociétés de droit allemand Essity Operations Manheim GmbH, anciennement dénommée SCA Hygiene Products GmbH (Mannheim) et Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH, anciennement dénommée SCA Hygiene Products GmbH (Mainz-Kostheim) recevables et bien fondées en leur appel ; - dire que la mise en état se poursuivra dans les conditions fixées par les articles 908 et suivants du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner la société TB Plast à payer aux sociétés défenderesses la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les frais et dépens suivront ceux de l'instance au fond. III/ MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel 17. La société TB Plast fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir déclaré recevable d'appel immédiat formé contre le jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2021, alors que : - ce jugement n'est pas susceptible d'un recours immédiat, faute de répondre aux conditions cumulatives prévues à l'article 544 du code de procédure civile ; - le conseiller de la mise en état a fait une lecture erronée de cet article en se contentant d'analyser l'existence d'une seule de ces conditions ; - la jurisprudence n'admet pas l'appel immédiat lorsqu'un jugement se contente de se prononcer sur la loi applicable ou sur une mesure d'instruction et considère que ces conditions sont cumulatives ; - en l'espèce, le jugement statue uniquement sur la loi applicable et sur une fin de non-recevoir, mais aucune mesure d'instruction ou mesure provisoire n'a été demandée ; - il ne s'agit donc pas d'un jugement mixte, de sorte que le groupe Essity devra attendre qu'un jugement tranche le principal avant de pouvoir interjeter appel à l'encontre des deux décisions. 18. Le groupe Essity conclut au rejet de la fin de non-recevoir qui lui est opposé, faisant valoir que : - l'argumentation de la société TB Plast procède d'une interprétation audacieuse de l'article 544 du code de procédure civile qui se heurte à la jurisprudence ; - les décisions qu'elle invoque ne se rapportent aucunement à un jugement avant dire droit statuant sur la loi applicable ; - l'appel immédiat d'un jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et renvoie à la mise en état est parfaitement recevable, la recevabilité étant déterminée par le point de savoir si la question tranchée a ou non autorité de la chose jugée ; - la jurisprudence considère que le juge statuant sur la loi applicable a tranché une question de fond car cette décision constitue un antécédent nécessaire à sa décision. SUR CE : 19. En vertu des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. 20. Selon l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. 21. Conformément aux articles 4 et 480 du même code, le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est détermine' par les prétentions respectives des parties. 22. En l'espèce, le jugement frappé d'appel a juge' la loi française applicable au litige, conformément à la convention de Rome I, avant d'enjoindre les parties a' conclure au fond et de débouter les sociétés Essity de leurs demandes de dommages et intérêts. 23. En statuant sur la loi applicable au litige sans aucune réserve, le tribunal de commerce a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, le conseiller de la mise en état ayant justement retenu, dans l'ordonnance déférée, qu'il y a lieu de considérer qu'en matière internationale, la contestation portant sur la loi applicable au litige tend a' trancher une partie du principal dès lors qu'elle porte sur une question dont l'examen est nécessaire pour apprécier le bien fonde' d'une demande. 24. S'il est constant que cette décision n'a pas été assortie d'une mesure provisoire ou d'une mesure d'instruction technique, elle n'en présente pas moins le caractère d'un jugement mixte entrant dans le champ de l'article 544 du code de procédure civile précité qui ouvre l'appel immédiat. 25. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevable l'appel immédiat interjeté par les sociétés du groupe Essity contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2022. Sur les frais et dépens 26. La société TB Plast, qui succombe en sa demande, sera condamnée à payer aux sociétés du groupe Essity la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 27. La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, le sort des dépens suivra cela de la procédure au fond. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1) Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Déclaré recevable l'appel interjeté par la société de droit suédois Essity Aktiebolag, anciennement dénommée Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), la société de droit suédois Essity Hygiene and Health AB, anciennement dénommée SCA Hygiene Products AB, les sociétés de droit allemand Essity Operations Manheim GmbH, anciennement dénommée SCA Hygiene Products GmbH (Mannheim) et Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH, anciennement dénommée SCA Hygiene Products GmbH (Mainz-Kostheim) ; - dit que la mise en état se poursuivra dans les conditions fixées par les articles 908 et suivants du code de procédure civile ; Y ajoutant, 2) Condamne la société TB Plast à payer aux sociétés défenderesses la somme de dix mille euros (10 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 3) Dit que dépens suivront ceux de l'instance au fond. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 442-6 du code de commercearticle 83 du code de procédure civile en déclararticle 700 du Code de procearticle 916 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile précité qarticle 544 du code de procédure civile ne sont particle 544 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile qui se hearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 544 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 16
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- 18 avril 2023
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- Droit des affaires
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643f88efad85da04f53a3c7f
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