Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f888bad85da04f53a3b51
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 157 522 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 18 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01095 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4DG Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 11-20-1615 APPELANTE : Syndic. de copro. [Adresse 6] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, FDI I.C.I., SASU au capital de 1 575 225 Euros identifiée au SIREN sous le numéro 322 592 2 13, RCS MONTPELLIER, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : Madame [O] [T] domiciliée [Adresse 6] et actuellement [Adresse 5] [Localité 1] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 9 mars 2021 à étude Ordonnance de clôture du 13 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE [O] [T] est propriétaire des lots numéro 452 et 530 au sein de la copropriété de la [Adresse 6], située à [Localité 2]. Le 7 janvier 2014, le tribunal de proximité de Montpellier a condamné [O] [T] à payer la somme de 2 054,95 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence au titre des charges de copropriété dues selon arrêté du compte le 18 septembre 2013, incluant l'appel de fond du 3ème trimestre 2013. Le 28 septembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a acté un plan conventionnel de redressement au bénéfice de [O] [T], avec effet au 31 octobre 2018. Ce plan prévoyait notamment l'effacement partiel de sa dette, le règlement de vingt-quatre mensualités de 38,22 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires et la vente de son bien immobilier dans le délai de vingt-quatre mois. Le 9 janvier 2020, une mise en demeure de respecter ses obligations a été adressée à [O] [T]. Faute de réponse, une mise en demeure lui a été adressée le 14 septembre 2020, constatant la caducité du plan de surendettement et la mettant en demeure de régler la somme due au titre des charges de copropriété. Le 5 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic, a fait assigner [O] [T] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 5 681,31 euros au titre des charges de copropriété et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020, 504 euros au titre des frais de recouvrement et, subsidiairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 400 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens. [O] [T] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. Le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif : Condamne [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, les sommes de 2 019,15 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2020, appel du 4ème trimestre 2020 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2020, et de 270 euros au titre des frais de recouvrement ; Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; Condamne [O] [T] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement expose que les documents versés aux débats par le syndic démontrent que [O] [T] reste à devoir au titre des charges de copropriété la somme de 2 019,15 euros une fois les frais de mise en demeure et de contentieux déduits, en ce qu'ils ne sont pas des charges de copropriété au sens strict. Il déduit la somme de 3 386,16 euros de la somme demandée par le syndicat des copropriétaires, puisque le syndicat ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales relatives aux exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, ce qui ne permet pas de vérifier la correspondance des appels de fonds pour cette période. Le jugement expose que les frais de recouvrement sont à la charge du seul copropriétaire concerné. Le jugement constate que sont produits les lettres de mise en demeure et de relance ainsi que les frais afférents, qui sont donc justifiés à hauteur de 54 euros x 5. En ce qui concerne les frais de dossier contentieux, ils relèvent de l'activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété et ne sont donc pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le jugement expose que le syndicat des copropriétaires n'établit pas la mauvaise foi de [O] [T]. Le jugement retient que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été invoquée à titre subsidiaire et il y a donc lieu d'écarter son application suite à la condamnation en principal au paiement des frais nécessaires au recouvrement. Le syndicat des copropriétaires de la résidence a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 février 2021. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 février 2023. Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 8 mars 2021. [O] [T] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel n'ayant pu être signifiée à sa personne. Le présent arrêt sera rendu par défaut. Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce : Réformer le jugement du 8 février 2021 en ce qu'il condamne [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 2 019,15 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2020, appel du 4ème trimestre 2020 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2020 et 270 euros au titre des frais de recouvrement, condamne [O] [T] aux dépens, déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 504,17 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, la somme de 336 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement exposés par le syndic et 400 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner [O] [T] à payer la somme de 1 584 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 504 euros s'agissant de la première instance et 1 080 euros s'agissant de l'appel, outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il a fourni à la juridiction le décompte des charges dues au titre de la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2020 ainsi que l'approbation des comptes du syndic par les différentes assemblées générales, ce qui rend la créance certaine, liquide et exigible. Il est établi que [O] [T] n'a pas contesté les assemblées générales dont il est question. Le syndicat soutient que le montant retenu par le tribunal comme restant dû par la copropriétaire n'est pas explicité. Il fait valoir qu'il est logique qu'il n'ait pas produit les procès-verbaux des années 2013 à 2016 puisque seules les sommes à compter du 1er janvier 2017 étaient sollicitées. La somme de 3 386,16 euros, déduite par le tribunal de la somme demandée par le syndic, n'est pas explicitée. Le syndicat conteste la somme de 270 euros retenue par le tribunal au titre des frais de recouvrement. Il rappelle que le syndic a envoyé deux lettres de mise en demeure et le conseil du syndicat des copropriétaires également. La cinquième lettre retenue par le tribunal correspond à la période qui a été soldée. Le syndicat soutient que les frais de dossier contentieux sont bien des frais nécessaires de recouvrement au sens de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat soutient que l'attitude de [O] [T] a occasionné un préjudice certain, direct et personnel puisqu'elle s'est abstenue de régler les charges sans faire état de motifs légitimes. La cour d'appel de Paris a ainsi pu retenir le 25 mai 2011 que le préjudice causé par un copropriétaire ne réglant pas les charges est distinct du retard de paiement. Le syndicat ajoute qu'il est contraint d'engager une seconde procédure en recouvrement de charge de copropriété puisque les engagements pris par la commission de surendettement n'ont pas été tenus. [O] [T] n'a pas vendu son bien. Selon le syndicat, l'avance constante de fonds pour pallier la défaillance des copropriétaires négligents et le recouvrement en justice des charges de copropriété ne rentrent pas dans le fonctionnement normal de la copropriété. Il fait valoir également une étude du Ministère de la justice qui précise que les actions en paiement des charges ont augmenté entre 2007 et 2017, ce qui est susceptible de compromettre gravement l'équilibre financier du syndicat de copropriétaires. Le syndicat conteste le rejet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle aurait été invoquée à titre subsidiaire. Il fait valoir qu'il avait sollicité 504 euros à titre principal au titre des frais de recouvrement et, subsidiairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais que le premier juge n'a justement pas retenu la somme de 504 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement. MOTIFS 1. Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement En cause d'appel, la cour constate qu'au moyen des pièces versées au débat et des explications apportées, le syndicat des copropriétaires justifie du montant de sa créance à l'encontre de [O] [T], laquelle s'établit à 5 504,17 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, outre la somme de 336 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement exposés par le syndic, ceux-ci répondant aux critères de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le jugement sera par conséquent infirmé et il sera fait droit à cette demande dans ces termes. 2. Sur la demande de condamnation de [O] [T] au paiement de dommages-intérêts En l'espèce, en considération de ce qu'il n'est pas justifié d'un préjudice qui irait au-delà des intérêts de retard et de la condamnation au paiement des frais nécessaires de recouvrement exposés par le syndic, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires. 3. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. [O] [T] sera condamnée aux dépens de l'appel. [O] [T] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, les sommes de 2 019,15 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2020, appel du 4ème trimestre 2020 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2020, et de 270 euros au titre des frais de recouvrement ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 5 504,17 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, et la somme de 336 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement exposés par le syndic ; CONDAMNE [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ; CONDAMNE [O] [T] aux dépens de l'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civile soitarticle 700 du code de procédure civile mais quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile a été inv
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
643f888bad85da04f53a3b51
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