Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351b83146e04f531eb3f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 764 400 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03612 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW5X Jugement n° 2019004470 rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANT Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 6] représenté par Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES SARL Le CFC Imperium, agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 4] Madame [R] [J] [Y]-[D] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentées par Me Gauthier Van Den Schrieck, avocat constitué aux lieu et place de Me Ghislain Hanicotte, avocats au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023 **** EXPOSE DU LITIGE M. [P] [Y] et Mme [R] [D] se sont associés en 1996 pour créer la SARL CFC Imperium, M. [Y] détenant 49% des parts et Mme [D] 51%. Mme [D] en est la gérante. Ils se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 et leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 9 juin 2016. La liquidation de leur régime matrimonial est en cours. Par jugement du 27 octobre 2014, une procédure de redressement a été ouverte à l'encontre de la SARL CFC Imperium, à la demande de Mme [D], et M. [I] nommé mandataire. Par jugement du 10 février 2016, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL CFC Imperium pour une durée de huit ans avec un passif de 200'625,56 euros. Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a constaté l'exécution du plan et l'achèvement de la mission de la Selurl [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Estimant notamment que plusieurs décisions des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 fixant le niveau de rémunération de la gérante constituaient des abus de majorité, par acte d'huissier de justice du 1er mars 2019, M. [Y] a fait assigner Mme [D] et la SARL CFC Imperium devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en annulation des résolutions. Par jugement contradictoire du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole : - a dit recevable la demande de revente de la Fiat 500, - a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - a condamné M. [Y] à payer à Mme [D] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts, - a ordonné à M. [Y] de signer le protocole transactionnel du 29 mars 2018 proposé par la société Allianz proposant l'annulation du contrat Tellus n°406622233195 avec une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent jugement, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a débouté la société CFC de sa demande de dommages et intérêts, - a condamné M. [Y] à payer la somme de 1'500 euros à la société CFC et la somme de 1'500 euros à Mme [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [Y] aux frais et dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable la demande de revente de la Fiat 500 et en ce qu'il a débouté la société CFC de sa demande de dommages et intérêts. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - prononcer l'annulation des résolutions 4 et 5 votées à l'assemblée générale du 27 septembre 2017, de la cinquième résolution votée à l'assemblée générale du 22 juin 2018 et de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 24 juin 2019, - ordonner le remboursement à la SARL CFC Imperium par Mme [D] de l'intégralité des sommes perçues et à percevoir au titre de l'augmentation de sa rémunération telle que votée par l'assemblée générale du 27 septembre 2017 et par l'assemblée générale du 22 juin 2018, soit : * pour la période de 2017 à 2018 la somme de 2'200 euros par mois, soit 2'200 x 24 mois = 52'800 euros, * pour la période 2019, 2'866 euros par mois, soit 2'866 x 12 = 34'392 euros, soit un montant total de 87'192 euros, - ordonner le remboursement des 21'809,20 euros prélevés sur l'entreprise au titre du remboursement du compte courant d'associé de Mme [D], - ordonner la revente par la SARL CFC Imperium du véhicule Fiat 500 dont le montant devra être reversé aux caisses sociales de la société, - ordonner la convocation et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL CFC Imperium afin de constater la cession de parts et «'d'en décider l'accomplissement des formalités qui en résultent'», dans tous les cas, - débouter Mme [D] et la SARL CFC Imperium de toutes leurs demandes reconventionnelles, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SARL CFC Imperium au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [D] et la SARL CFC Imperium demandent à la cour de : - prononcer la radiation de l'appel, au fond - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, droits, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre reconventionnel, - condamner M. [Y] à rembourser à la SARL CFC Imperium la somme de 380,33 euros au titre de la facture Hofast, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5'000 euros pour appel abusif, - le condamner au paiement de la somme de 16'700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - le condamner à payer à chacune d'elles la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. Plaidé à l'audience du 1er février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023. Par note en délibéré du 24 mars 2023, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sous huit jours sur : - le seul pouvoir du conseiller de la mise en état ou du premier président pour prononcer la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - l'irrecevabilité de la demande de Mme [D] et la SARL CFC Imperium tendant à la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 380,33 euros au titre de la facture Hofast sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention nouvelle qui n'était pas formulée en première instance. Par note en délibéré transmise par la voie électronique le 27 mars 2023, Mme [D] et la SARL CFC Imperium ont indiqué que la demande de radiation de l'appel n'a plus lieu d'être et que la demande en paiement de la facture Hofast a été formée en première instance, les premiers juges l'ayant intitulée «'Sogapex'». Par note en délibéré transmise par la voie électronique le 30 mars 2023, M. [Y] a indiqué que la demande de radiation ne pouvait être présentée devant la cour et qu'en tout état de cause, elle ne se justifiait aucunement. S'agissant de la facture Hofast, il a rappelé qu'il sollicite le rejet de la demande en paiement. MOTIVATION 1) Sur la demande de radiation de l'appel Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dès lors que seul le Premier Président ou le conseiller de la mise en état peuvent procéder à cette radiation, la cour ne peut statuer sur cette prétention, le moyen sera donc rejeté. 2) Sur les demandes d'annulation des résolutions des assemblées générales et de dommages et intérêts formées par l'associé minoritaire pour abus de majorité Il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires remplit deux conditions cumulatives : - elle est contraire à l'intérêt social de la société, - et constitue une rupture d'égalité entre ses associés, c'est-à-dire qu'elle a été décidée dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. A cette double condition, l'associé minoritaire estimant que ses droits ont été lésés peut demander la nullité d'une telle décision, ainsi que des dommages-intérêts. En l'espèce, M. [Y] sollicite l'annulation des résolutions 4 et 5 votées par l'assemblée générale du 27 septembre 2017, de la cinquième résolution votée par l'assemblée générale du 22 juin 2018 et de la quatrième résolution votée par l'assemblée générale du 24 juin 2019, au motif qu'elles constituent un abus de majorité, ainsi que la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé ces abus de majorité. La résolution 4 de l'assemblée générale du 27 septembre 2017 porte sur la ratification de la rémunération nette allouée à la gérante au cours de l'exercice 2016 pour un montant de 33'600 euros (2'800 euros net x 12 mois) et la prise d'acte de l'utilisation privée faite par la gérante du véhicule Fiat 500 appartenant à la société, précisant que pour l'exercice 2016, la gérante a remboursé à la société sa quote-part d'usage privé du véhicule pour un montant global de 317 euros (carburant 260 euros, assurance 42 euros et entretien 15 euros). La résolution 5 de cette même assemblée générale concerne la fixation de la rémunération de la gérante pour 2017, fixée à 5'000 euros net par mois. La résolution 5 de l'assemblée générale du 22 juin 2018 concerne la fixation de la rémunération de la gérante pour 2018, maintenue à la somme mensuelle nette de 5'000 euros. La résolution 4 de l'assemblée générale du 24 juin 2019 concerne également la rémunération de la gérante, l'assemblée générale ratifiant la rémunération nette allouée à la gérante au cours de l'exercice pour un montant de 68'000 euros. Pour soutenir que ces décisions constituent des abus de majorité, M. [Y] fait valoir que : - les deux résolutions votées en septembre 2017 ont accordé à Mme [D] une augmentation de rémunération considérable, en sus d'un véhicule somptuaire, alors que la société se trouvait en plan d'apurement, - ces avantages vont à l'encontre de l'intérêt de la société, puisque la gérante, associée majoritaire, s'est accordé une augmentation de rémunération de 78,5% alors que l'état de la société ne permettait pas une telle augmentation et qu'elle a conduit à détériorer considérablement le résultat de la société entre 2016 et 2017 qui est passé de +64'021 euros à ' 9'222 euros, cette détérioration résultant essentiellement de l'accroissement des charges salariales, - la situation a été prolongée en 2018 lors de l'assemblée générale du 22 juin 2018, et les comptes 2018 ont confirmé que la société restait en perte de 4'551,87 euros, - en 2019, la situation a été reconduite, avec une nouvelle augmentation de rémunération de la gérante de 13,3% alors que la société restait en perte, - ces avantages sont sans relation avec le besoin de la société, - aucune augmentation du chiffre d'affaires de la société n'existe dans le même temps, celui-ci stagnant sur l'ensemble de la période, alors que la société a dégagé des pertes au cours des exercices 2017 et 2018, et aucune politique d'investissement corrélative ne peut être relevée, - en tant qu'associé minoritaire, il a subi des préjudices de cette situation, étant privé de son droit légitime aux bénéfices, qui est l'unique contrepartie de sa participation à la SARL CFC Imperium. Pour s'opposer à la caractérisation d'un abus de majorité de sa part, Mme [D] soutient que : - son acharnement et sa capacité à permettre la continuité de l'activité doivent être soulignés, permettant d'obtenir un plan de continuation, de même que son mérite dans le sauvetage de l'entreprise, ayant épongé les dettes fiscales de l'entreprise et maintenu le personnel, - M. [Y] par son comportement déloyal et l'organisation d'ententes secrètes avec les anciennes salariées souhaite entraîner la société à sa perte, - sa rémunération n'est en rien excessive eu égard aux efforts fournis pour restructurer l'entreprise et au résultat en découlant, - outre la fonction de gérante, elle occupe les fonctions d'acheteuse, de vendeuse, de magasinière, de femme de ménage pour le compte de la société pour laquelle elle travaille plus de 70 heures par semaine, - le commissaire à l'exécution du plan n'a pas critiqué le montant du fait des efforts consentis par elle au moment de l'ouverture de la procédure collective, que ses efforts méritaient d'être récompensés en revenant à la rémunération qu'elle percevait avant l'ouverture de la procédure collective, - depuis le 1er janvier 2020, sa rémunération a été réduite à 600 euros par mois, - la société a renoué avec les bénéfices au cours de l'exercice 2019 et, en dépit de deux périodes de confinement, elle a réussi à maintenir l'emploi de ses trois salariées, - la rémunération versée ne dépasse pas la capacité financière de l'entreprise et ne met pas en péril sa santé, - si un déficit a été constaté pour les exercices 2017 et 2018, la société a dû faire face à ce moment à l'action prud'homale engagée par les trois vendeuses de la société, qui étaient téléguidées par M. [Y], ayant entraîné un surcoût de 8'826,82 euros suite aux décisions rendues et 26'462,10 euros HT de frais d'avocat, - les deux éléments constitutifs de l'abus de droit ne sont pas démontrés. S'agissant en premier lieu de la résolution votée lors de l'assemblée générale de septembre 2017 relative à la rémunération de la gérante, et alors qu'il appartient à M. [Y] qui se prévaut d'un abus de majorité de démontrer que les décisions sont contraires à l'intérêt social de la société et sont décidées dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, il doit être relevé que si celui-ci met en avant une comparaison entre le résultat de la société en 2016 et celui de 2017 résultant de l'accroissement des charges salariales, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, ne produisant aucun élément relatif à la période de 2016 et produisant une pièce N°5 censée justifier des comptes de la société pour l'année 2017 qui n'est en réalité qu'une première page contenant simplement les informations sur la société et comportant la mention «'comptes annuels période du 01/01/2017 au 31/12/2017'» sans que les comptes en question ne soient produits. Pour cet exercice, il résulte de l'attestation de l'expert comptable de la société produit par Mme [D] que le chiffre d'affaires était de 563'924 euros, le total du bilan de 168'376 euros et le résultat net comptable de -7644 euros. En l'absence de production d'autres pièces comptables que cette attestation, le montant des salaires et charges des personnes travaillant dans l'entreprise par rapport aux chiffres précédemment exposés n'est pas connu. Il n'est pas démontré que la situation de l'entreprise ait été mise en péril par la décision prise en assemblée générale puisque, si le résultat net comptable est négatif, ce qui n'était pas le cas en 2016, cette situation peut s'expliquer par le fait qu'un plan de redressement était mis en place, ce qui impliquait des remboursements de dettes à l'égard des créanciers de nature à diminuer le résultat de la société et qu'il y avait trois procédures prud'homales en cours, générant des frais pour la société. Le passage d'un résultat positif à un résultat négatif entre 2016 et 2017 n'est dans ce contexte pas anormal pour la société. En outre, un montant de salaire net annuel de 60'000 euros n'apparaît pas excessif pour la gérante au regard du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, étant en outre précisé qu'il correspond, ainsi qu'en attestent les avis d'impositions produits par Mme [D], au salaire qu'elle percevait du temps du mariage du couple, sa rémunération ayant été diminuée entre 2014 et 2016 en raison des difficultés que rencontrait la société. Il n'apparaît pas non plus anormal de constater une augmentation de la rémunération de Mme [D] en tant que gérante, qui fournissait en cette période nécessairement d'importants efforts pour redresser la société, attestés par le fait que le redressement de la société est intervenu bien avant l'échéance du plan de redressement. S'il est exact que la rémunération de la gérante, Mme [D], a été augmentée au cours de cet exercice, il n'est ainsi pas démontré que cette augmentation est contraire à l'intérêt social de la société et qu'elle ait été décidée dans l'unique dessein de la favoriser, en tant qu'associée majoritaire au détriment de M. [Y], associé minoritaire. La deuxième résolution prise lors de l'assemblée générale de septembre 2017 contestée par M. [Y] concerne le fait que «'l'assemblée générale prend également acte de l'utilisation privée qui est faite par la gérante du véhicule Fiat 500 appartenant à la société'». M. [Y] ne démontre aucunement que cette décision serait contraire à l'intérêt de la société, les premiers juges ayant relevé, sans que cela ne soit contesté par les parties, que le bon de commande du 2 avril 2016 fait état d'un tarif de 16'565,63 euros pour le véhicule, inférieur au tarif du véhicule de remplacement Kangoo suggéré par M. [Y], qui ne conteste pas le principe d'un utilisation privée du véhicule de la société. Ce véhicule ne saurait être qualifié, comme le fait M. [Y], de véhicule «'somptuaire'». Il n'est pas plus démontré que cette décision aurait été prise dans l'unique dessein de favoriser Mme [D] au détriment de M. [Y]. S'agissant ensuite de la résolution votée lors de l'assemblée générale de juin 2018, il résulte de l'attestation de l'expert comptable de la société produit par Mme [D] que pour cet exercice, le chiffre d'affaires était de 569'529 euros, le total du bilan de 178'363 euros et le résultat net comptable de -4511 euros. Il n'est pas plus démontré que pour l'exercice précédent, alors que le chiffre d'affaires est très légèrement supérieur et la perte au titre du résultat est inférieure, et que la société est toujours en cours de plan de redressement, que le maintien de la rémunération de la gérante au même niveau que l'exercice précédent soit contraire à l'intérêt social de la société ou ait été décidé dans l'unique dessein de favoriser Mme [D], en tant qu'associée majoritaire au détriment de M. [Y], associé minoritaire. Enfin, concernant la résolution votée lors de l'assemblée générale de juin 2019, il résulte de l'attestation de l'expert comptable de la société produit par Mme [D] que pour cet exercice, le chiffre d'affaires était de 559'148 euros, le total du bilan de 181'709 euros et le résultat net comptable de +20'644 euros. Il n'est pas davantage démontré que la situation de l'entreprise ait été mise en péril par la décision prise par l'assemblée générale puisque le résultat net comptable est positif, alors même que la société est toujours en plan de redressement et que le chiffre d'affaires est stable. Dès lors, l'augmentation de la rémunération de la dirigeante n'apparaît pas contraire à l'intérêt de la société, étant précisé que c'est nécessairement en lien avec le travail notamment de la gérante que le redressement de la société est rendu possible, étant précisé que la bonne exécution sera constatée quelques années plus tard, par anticipation par rapport au délai de huit ans initialement prévu et étant observé qu'en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, la rémunération de la gérante a été ramenée à 600 euros par mois, démontrant ainsi la considération de l'associée majoritaire gérante pour l'intérêt social de la société et non la fixation de sa rémunération unilatéralement en vue de favoriser ses intérêts par rapport à ceux de M. [Y], associé minoritaire. En conséquence, pour cet exercice 2019, M. [Y] ne rapporte pas non plus la preuve de l'existence d'un abus de majorité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes d'annulation des résolutions des assemblées générales, de condamnation de Mme [D] au remboursement des sommes perçues en application de ces résolutions et de dommages et intérêts, faute de démontrer l'existence d'abus de majorité de la part de Mme [D]. 3) Sur la demande de remboursement de la somme prélevée au titre du remboursement du compte courant d'associé de Mme [D] Par courrier du 27 novembre 2020 adressé à Mme [D], M. [I] fait état de ce que «'je vous rappelle que créance de compte courant d'associé, d'un montant de 43'618,41 euros a été inscrite au passif de la société suite à une ordonnance de relevé de forclusion. Dans votre requête sollicitant le relevé de ladite forclusion, vous précisiez que l'admission de votre créance n'avait pas pour objet la perception de dividendes durant l'exécution du plan mais avait pour seul but de vous permettre d'incorporer cette créance au capital afin d'améliorer la situation comptable de la société. Ainsi vous vous engagiez expressément à ne pas participer aux répartitions dans le cadre du plan. Cette garantie a d'ailleurs été formalisée expressément au sein de votre projet de plan et a été reprise dans le dispositif du jugement arrêtant ledit plan. Toutefois, il apparaît que vous avez encaissé les chèques des dividendes 1 à 4, lesquels vous ont été adressés par erreur. Dans ces conditions, je suis contraint de vous mettre en demeure de procéder au remboursement de la somme de 21'809,20 euros'». Sur le fondement de ce courrier, M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [D] à rembourser la somme de 21'809,20 euros qu'elle a indûment reçue au titre de son compte courant d'associé. Mme [D] soutient que cette demande est devenue sans objet depuis qu'elle a remboursé le passif objet du plan de redressement compte tenu des dispositions du jugement arrêtant le plan. En effet, le jugement du tribunal de commerce du 10 février 2016 arrêtant le plan de redressement prévoit que «'7. Remboursement des comptes courant d'associés au-delà du terme du plan'». Dès lors que, comme le soutient Mme [D], le remboursement de son compte courant d'associé pouvait lui être effectué une fois le plan terminé, et que le plan est désormais terminé, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement par Mme [D] de cette somme. 4) Sur la demande de revente du véhicule Fiat 500 M. [Y] sollicite que soit ordonnée la revente du véhicule Fiat 500 appartenant à la société, estimant qu'il s'agit d'un achat somptuaire qui ne correspond pas aux besoins d'une voiture de fonction pour une gérante d'un société de distribution de produits textiles. Le tribunal, pour débouter M. [Y] de cette demande, a retenu que le bon de commande du 2 avril 2016 faisait état d'un tarif de 16'565,63 euros, bien inférieur au premier tarif de 21'700 euros d'un véhicule Kangoo suggéré en remplacement par M. [Y], et que le style chic et moderne du véhicule était cohérent avec l'activité de la SARL CFC Imperium, la vente de vêtements de marque pour une clientèle attachée à la représentation, pouvant même être un élément de valorisation de la société. La cour considère, sur la base des éléments retenus par les premiers juges, non remis en cause par les parties, que le coût d'achat du véhicule ne démontre pas qu'il s'agit d'un véhicule somptuaire dont la revente devrait être ordonnée au motif d'une atteinte au bon fonctionnement économique de la société. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande. 5) Sur la demande de convocation et de tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL CFC Imperium relative à la cession de parts M. [Y] sollicite que soient ordonnées la convocation et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL CFC Imperium afin de constater la cession de part intervenue à son profit et d'en décider l'accomplissement des formalités en résultant, notamment la modification des statuts. Il met en avant la signature le 30 juin 1996, jour de la création de la SARL CFC Imperium, d'un acte de cession de part par lequel Mme [D] lui cédait une part de la SARL CFC Imperium, les mettant ainsi à égalité. Mme [D] fait valoir que l'acte est entaché de nullité, qu'il n'a été signifié qu'une copie de l'acte litigieux contrairement à ce que prévoient les statuts, l'examen de cette copie laissant supposer que le document a subi des modifications après impression. Les premiers juges, pour débouter M. [Y] de sa demande, ont relevé des éléments les questionnant tant sur le fond que la forme de l'acte et l'ont donc écarté, le considérant entaché de nullité. Les statuts de la SARL CFC Imperium prévoient en leur article 11 relatif à la «'cession et transmission des parts sociales'» que «'I- Toute cession de parts doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'après qu'elle ne lui ait été signifiée ou qu'elle ne l'ait acceptée dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du code civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession. II- Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Elles ne peuvent cédées soit à des tiers étrangers à la société, soit par voie de donation entre vifs, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social. A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder ou donner tout ou partie de ses parts, doit notifier son projet à la société et à chacun des associés avec indication des nom, prénom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé ainsi que du nombre de parts dont la cession est projetée. Dans les huit jours qui suivent la notification faite à la société, la gérance doit inviter la collectivité des associés à statuer sur le consentement à la cession. La décision des associés n'est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée au cédant. En cas de refus d'agrément, il sera fait application des dispositions de l'article 45 alinéa 3,4 et 5 de la loi du 24 juillet 1966'». Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour constate qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [D] ne sollicite pas que soit prononcée la nullité de l'acte de cession de part sociale, sollicitant simplement le débouté de la demande de M. [Y] tendant à ce que soit ordonnée la convocation et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. En l'absence de demande de nullité de l'acte de cession de part, la cour ne peut donc que constater qu'une telle cession existe et ordonner la convocation et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL CFC Imperium sur les formalités relatives à la cession de part. En outre, si Mme [D] soutient que les statuts prévoient la signification d'un original de l'acte par huissier alors que seule une copie a été en l'espèce signifiée, les dispositions des statuts ci-dessus rappelées ne prévoient pas une telle mention. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande. 6) Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la facture Hoflast La SARL CFC Imperium sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 380,33 euros correspondant à une facture émise par le cabinet d'expertise comptable Sogapex pour la société Hofast, dont M. [Y] est le gérant, mais qui a été réglée par la SARL CFC Imperium. Les intimées produisent une relance de paiement du 23 septembre 2013 pour une facture n°12003921 émise par la société Sogapex le 12 novembre 2012 adressée à la SARL Hofast. Elles justifient également d'un virement effectué par la SARL CFC Imperium à la société Sogapex de même montant le 15 mai 2012 pour un facture n°12001845. Outre le fait que ni le numéro de la facture ni les dates ne correspondent entre le paiement effectué et la facture produite, la SARL CFC Imperium, quand bien même elle aurait payé une facture à la place de la société Hofast, ne justifie pas des raisons pour lesquelles M. [Y] devrait lui rembourser ce paiement et non la société Hofast. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL CFC Imperium de cette demande. 7) Sur les demandes reconventionnelles de condamnation de M. [Y] à des dommages et intérêts a) Sur la demande de dommages et intérêts pour «'intention de nuire'» Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Pour condamner M. [Y] à payer à Mme [D] des dommages et intérêts à hauteur de 5'000 euros, les premiers juges ont retenu son comportement déloyal, gênant cette dernière dans ses efforts pour redresser l'entreprise et lui causant un préjudice, en relevant que : - en juin 2015, M. [Y] changeait l'enseigne d'une boutique qu'il avait ouverte à proximité de la boutique de la SARL CFC Imperium en utilisant un lettrage identique et un nom prêtant à confusion «'[Y] Casa'», entraînant sa condamnation par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille le 25 juillet 2015 à cesser d'utiliser le signe distinctif «'[Y]'» sur tout support de quelque nature que ce soit, - le 1er décembre 2017, il a sollicité l'ouverture d'une enquête auprès du procureur de la République insinuant des agissements frauduleux de Mme [D] dans sa gestion de la société, l'affaire étant ensuite classée sans suite après audition de Mme [D] et de son expert-comptable, - en juin 2015, il a déposé la marque «'[Y] Boutique'» à son nom auprès de l'INPI, marque utilisée depuis 1996 par la SARL CFC Imperium, - en 2020, il a sollicité auprès de la SARL CFC Imperium 8% du chiffres d'affaires pour utilisation de la marque lui appartenant. Compte tenu de ces éléments, du comportement de M. [Y] qui multiplie les agissements de nature à entraver la gérance par Mme [D] de M. [Y], constituant une attitude fautive de part, et du nécessaire préjudice moral subi par Mme [D] en lien avec ces fautes, la cour approuve les premiers juges d'avoir condamné M. [Y] à payer à Mme [D] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. b) Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation. Mme [D] et la SARL CFC Imperium sollicitent la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts, reprochant à M. [Y] son appel abusif. Cependant, les reproches formulés à son encontre par Mme [D], qui ont justifié l'octroi de dommages et intérêts pour son comportement déloyal, sont inopérants pour caractériser une faute dans l'exercice de son droit de faire appel de la décision rendue par le tribunal de commerce. La demande de Mme [D] et la SARL CFC Imperium de ce chef ne peut qu'être rejetée. 8) Sur la demande reconventionnelle de liquidation de l'astreinte Les premiers juges ont ordonné à M. [Y] de signer le protocole transactionnel du 29 mars 2019 proposé par la société Allianz proposant l'annulation du contrat Tellus n°40662233195 avec une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement et se sont réservé la liquidation de l'astreinte. Les parties s'accordent sur le fait que M. [Y] a procédé à la signature du protocole transactionnel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette signature, sous astreinte, aucune des parties ne remettant en cause le principe de cette astreinte. Mme [D] et la SARL CFC Imperium sollicitent la liquidation de cette astreinte. La cour, saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte dont le premier juge s'était réservé la liquidation, peut statuer sur cette demande en vertu de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini à l'article 562 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu'affirment Mme [D] et la SARL CFC Imperium, le jugement n'a pas prévu pour point de départ de l'astreinte le prononcé du jugement, mais sa notification. Il leur appartient donc, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve que cette astreinte avait commencé à courir et de son point de départ. Il leur appartient donc de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement a été notifié à M. [Y], ce qu'elles ne font pas. En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire. 9) Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a en pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Dit que la demande de radiation ne relève pas des pouvoirs de la cour ; Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la convocation et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire sur les suites de la cession de part sociales ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, Ordonne à la SARL CFC Imperium de convoquer et tenir une assemblée générale extraordinaire sur les suites de la cession de part sociale signifiée par M. [Y] ; Déclare irrecevable la demande de la SARL CFC Imperium de condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 380,33 euros au titre de la facture destinée à la société Hofast ; Déboute Mme [D] et la SARL CFC Imperium de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil. Elle narticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au stadearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643e351b83146e04f531eb3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel