Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351a83146e04f531eb3d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03035 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU7A Jugement n° 13/02168 rendu le 23 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Douai Arrêt avant dire droit n° 19/34 rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Douai Ordonnance n° 19/143 rendue le 22 mai 2019 par le conseiller de la mise en état Ordonnance n° 22/353 rendue le 7 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état APPELANTES SARL Descamps [D] devenue Intuiteeth Connect prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] SARL Intuiteeth prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 5] représentées par Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Franck Spriet, avocats au barreau de Lille INTIMÉS La Caisse de Crédit Mutuel de Douai agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 6] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Marie-Françoise Merlot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SA Crédit du Nord prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué aux lieu et place de Me Hanicotte, substitué par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille Monsieur [O] [K] demeurant [Adresse 4] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 mars 2017 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (Procès-Verbal de recherches infructueuses) La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de madame [M] [Y], chef du service juridique ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 après prorogation du délibéré du 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [K], employé en tant que comptable par la société Intuiteeth et la société Descamps [D], alors qu'il n'avait pas mandat d'émettre des chèques en leur nom, a établi des chèques tirés sur les comptes des deux sociétés ouverts dans les livres de la Caisse de crédit mutuel et du Crédit du Nord, qu'il a encaissés sur son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit agricole. Le gérant des deux sociétés, M. [Z] [D], a déposé une plainte pour escroquerie et par jugement du tribunal correctionnel de Douai du 7 juin 2011 M. [K] a été déclaré coupable de faits d'escroqueries et condamné à régler à la société Descamps [D] la somme de 120 793,66 euros et à la société Intuiteeth la somme de 16 316,29 euros en réparation de leurs préjudices. Le 13 juin 2013 les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] ont assigné le Crédit du Nord et la société Descamps [D] a assigné la société Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe aux fins de voir mettre en jeu leur responsabilité sans faute pour avoir accepté de régler les faux chèques établis par leur comptable. La société Caisse de crédit mutuel de Douai est intervenue volontairement et a mis en cause la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France par assignation du 28 octobre 2014, ces deux procédures ont été jointes à la procédure concernant la Caisse fédérale de crédit mutuel. Par ailleurs, le Crédit agricole a assigné M. [K] le 30 octobre 2015. Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2016 le tribunal de commerce de Douai a : - ordonné la jonction des différentes instances introduites par les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] sous les numéros RG 2013/2168, 2013/2169 et 2013/2170, - mis hors de cause la société Caisse fédérale de crédit mutuel, - dit n'y avoir pas lieu d'écarter les dernières conclusions déposées par les sociétés Intuiteeth et Descamps [D], - jugé irrecevables les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] en leurs demandes de contre-passation des chèques faute d'intérêt à agir, - débouté les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] de leurs demandes d'indemnisation, leurs fautes excluant la recherche de la responsabilité des sociétés Crédit du Nord, Caisse de crédit mutuel de Douai et Crédit agricole, - condamné in solidum les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] à payer aux sociétés Crédit du Nord, Caisse de crédit mutuel de Douai et Crédit agricole, chacune, une indemnité d'un montant de '3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 700 euros', - condamné les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] à supporter les dépens de l'instance, - liquidé les dépens à la somme de 197,82 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 janvier 2017 la société Descamps [D], devenue la société Intuiteeth Connect, et la société Intuiteeth ont relevé 'appel nullité et/ou réformation' du jugement. Par arrêt du 14 février 2019, la cour a constaté l'interruption de l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile en raison de la cessation le 1er janvier 2019 de l'activité de Me [J] [T], conseil des sociétés appelantes et a renvoyé l'affaire en audience de mise en état et par décision du 22 mai 2019 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire. L'affaire a été remise au rôle suite aux conclusions de reprise d'instance déposées par les appelantes le 19 mai 2021. Par ordonnance du 7 juillet 2022 le conseiller de la mise en état, saisi par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, a rejeté la demande tendant à voir constater la péremption de l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 les sociétés Intuiteeth Connect et Intuiteeth demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse fédérale de Crédit mutuel, a jugé irrecevables leurs demandes de contre-passation des chèques faute d'intérêt à agir, les a déboutées de leurs demandes d'indemnisation, les a condamnées au visa de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, Statuant à nouveau : Sur les faux chèques : - dire et juger que son préposé a agi en dehors de ses fonctions, - du chef de la société Descamps [D], compte Crédit mutuel : - condamner le Crédit mutuel à payer à la société Descamps [D] la somme de 72 684,16 euros par contre-passation de chèques jugés faux avec astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - dire que cette somme portera intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du jour du débit de chaque chèque, à défaut, à compter de la date d'assignation valant mise en demeure, - du chef de la société Descamps [D], compte Crédit du Nord : - condamner le Crédit mutuel à payer à la société Descamps [D] la somme de 12 657,57 euros par contre-passation de chèques jugés faux avec astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - dire que cette somme portera intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du jour du débit de chaque chèque et à défaut à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure, - du chef de la société Intuiteeth, compte Crédit du Nord : - condamner le Crédit Mutuel à payer à la société Descamps [D] la somme de 11 776,62 euros par contre-passation de chèques jugés faux avec astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - dire que cette somme portera intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du jour du débit de chaque chèque, à défaut, à compter de la date d'assignation valant mise en demeure, Sur les dommages-intérêts - condamner le Crédit mutuel in solidum avec le Crédit du Nord et le Crédit agricole à payer : - au titre des pertes subséquentes : - la somme de 27 500,49 euros à la société Descamps [D] au titre des frais exposés, pénalités et majorations de retard, - la somme de 30 000 euros au titre des frais du plan de sauvegarde aux deux sociétés du groupe, la société Carpentier n'ayant plus été réglée, - au titre de la perte de gains des sociétés Descamps [D] et Intuiteeth : la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, - au regard de l'assignation en la cause de M. [K], dire et juger que toutes les condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts le seront in solidum entre M. [K] et les banques Crédit mutuel et Crédit du Nord, sur les dépens et l'article 700 : - condamner solidairement le Crédit mutuel et le Crédit du Nord à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 la Caisse de crédit mutuel de Douai demande à la cour de : - juger la société Intuiteeth irrecevable, subsidiairement, mal fondée à solliciter en cause d'appel la condamnation du 'crédit mutuel' du chef de faux chèque émis sur le compte ouvert par celle-ci auprès du Crédit du Nord et la débouter de toute prétention de ce chef, - juger la société Intuiteeth irrecevable, subsidiairement mal fondée, à solliciter la condamnation du 'Crédit mutuel' du chef d'un prétendu préjudice qui résulterait de faux chèques émis sur le compte ouvert par celle-ci auprès du Crédit du Nord et la débouter de toute prétention de ce chef, - juger irrecevable tout développement ou toute prétention à l'encontre de la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe qui n'est pas intimée, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Descamps [D] devenue Intuiteeth Connect irrecevable en ses demandes de contre-passation des chèques faute d'intérêt à agir, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation ses fautes excluant la recherche de responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de Douai, - subsidiairement : juger en conséquence les sociétés Intuiteeth Connect et Intuiteeth mal fondée en leur appel et les en débouter, - plus subsidiairement, juger les sociétés Intuiteeth Connect et Intuiteeth mal fondées en toute prétention à son encontre les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au bénéfice de la SCP Processuel, - confirmer l'indemnité allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rectifiant au visa de l'article 462 du même code l'erreur matérielle entachant cette condamnation et dire et juger que la mention : - 'condamne in solidum les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] à payer aux sociétés Crédit du Nord, Caisse de crédit mutuel de Douai et Crédit agricole, chacune une indemnité d'un montant de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 700 euros' sera remplacée par la mention : - 'condamne in solidum les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] à payer aux sociétés Crédit du Nord, Caisse de crédit mutuel de Douai et Crédit agricole, chacune une indemnité d'un montant de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile' - encore plus subsidiairement, sur l'appel en garantie, juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France devra intégralement la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France en tous les dépens de son intervention forcée. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2022 la société Crédit du Nord demande à la cour de : - lui donner acte qu'il interjette appel incident du jugement frappé d'appel en ce qui concerne les moyens d'irrecevabilité auxquels le tribunal de commerce n'a pas répondu, - constater, dire et juger que les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] nouvellement dénommée Intuiteeth Connect ne disposent d'aucun intérêt à agir compte tenu de la décision pénale intervenue, - déclarer en conséquence irrecevables les demandes des sociétés Intuiteeth et Intuiteeth Connect devenue Intuiteeth Connect, - en toute hypothèse, les déclarer irrecevables car étant prescrites, - débouter les sociétés Intuiteeth et Intuiteeth Connect de toutes leurs demandes, - subsidiairement, débouter les sociétés Intuiteeth et Intuiteeth Connect de toutes leurs demandes, - en toute hypothèse, les débouter de toutes leurs demandes, - à titre infiniment subsidiaire, les débouter de toutes leurs demandes, - les condamner à lui payer une indemnité procédurale en cause d'appel de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes des ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2022 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour de : - confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, débouter les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] devenue Intuiteeth Connect de l'intégralité de leurs demandes et le crédit mutuel de son appel en garantie, - très subsidiairement, condamner M. [K] à le relever des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, - en toutes hypothèses, condamner la partie succombante aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouter le crédit mutuel de ses demandes de condamnation du Crédit agricole aux dépens. La déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées à M [K] par acte d'huissier de justice des 27 mars et 12 avril 2017, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, et les conclusions du Crédit du Nord lui ont été signifiées le 20 juin 2017, en l'étude de l'huissier de justice. M. [K] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre suivant. Par avis transmis par le biais du RPVA le 20 février 2023 la cour a invité le Crédit agricole à justifier de la signification de ses conclusions à M. [K], non constitué, à défaut, à faire toutes observations sur la recevabilité de ses conclusions à l'égard de ce dernier. Le délibéré, fixé initialement au 9 mars 2023 a été prorogé au 14 avril 2023 compte tenu du temps nécessaire à l'étude du dossier. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à l'égard de M. [K] En vertu des articles 909 et 911 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions des intimés sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour conclure. La société Caisse régionale de crédit agricole Nord mutuel Nord de France, qui forme des demandes contre M. [K], n'a pas justifié de la signification de ses conclusions à celui-ci et dans un message de son conseil transmis par le RPVA le 23 février 2023 a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur la recevabilité de ses conclusions à l'égard de M. [K]. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables, à l'égard de M. [K] uniquement, les conclusions de la société Caisse de crédit mutuel Nord de France. Sur la rectification d'erreur matérielle du jugement Vu l'article 462 du code de procédure civile, Au regard des motifs du jugement, il apparaît que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamne les demanderesses à payer à chacune des trois sociétés défenderesses 'une indemnité d'un montant de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 700 euros', la mention 'pour un montant de 700 euros' devant être supprimée. Il sera ordonné la rectification de cette erreur matérielle en conséquence. Sur la mise hors de cause de la société Caisse fédérale de crédit mutuel Les appelantes soutiennent que si c'est la Caisse de crédit mutuel de Douai qui tient les comptes, c'est bien le 'crédit mutuel Nord Europe' qui est le tiré, qu'elles maintiennent donc des demandes contre cette société, assignée sous la dénomination 'Crédit mutuel Nord Europe - caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe', immatriculée sous le numéro d'identification 320 342 264' et ayant son siège social à [Adresse 7], société qu'elles indiquent avoir intimée et contre laquelle elles formulent des demandes de condamnation in solidum avec la Caisse de crédit mutuel de Douai. La cour constate toutefois que la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe n'est pas mentionnée comme partie intimée sur la déclaration d'appel, ni d'ailleurs sur la première page des conclusions des appelantes, que seule la 'Caisse de crédit mutuel de Douai (n° de RCS : 305 523 029 et siège social [Adresse 6]) est mentionnée sur la déclaration d'appel, comme sur les conclusions, et qu'aucune demande dans le dispositif des conclusions des appelantes n'est faite contre la Caisse de crédit mutuel in solidum avec la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe. Enfin, c'est la société Caisse de crédit mutuel de Douai qui a constitué en défense. La Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe n'étant pas partie en appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. Sur la recevabilité des demandes de contre-passation des chèques C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a considéré, compte tenu des condamnations prononcées contre M. [K] par le tribunal correctionnel, que les sociétés Descamps [D], devenue Intuiteeth Connect, et Intuiteeth étaient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à venir solliciter réparation du même préjudice auprès de personnes distinctes, sans solidarité entre elles, étant relevé en outre, d'une part, que sous couvert de demander une condamnation en paiement de sommes 'par contre-passation de chèque' il est bien demandé réparation du préjudice résultant de l'émission de faux chèques, et, d'autre part, qu'il n'est communiqué en cause d'appel aucune pièce tendant à démontrer que les préjudices seraient distincts de ceux indemnisés par le tribunal correctionnel, les chèques dont il est demandé la contre-passation ayant été émis sur la même période que la période de prévention. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point. Sur les autres demandes de dommages-intérêts des sociétés Intuiteeth Connect et Intuiteeth La société Intuiteeth Connect sollicite la somme de 27 500,49 euros correspondant à des pénalités et majorations de retard réclamées par l'URSSAF, des taxes sur salaires, des frais et pénalités réclamés dans le cadre d'avis à tiers détenteur et des frais d'actes d'huissier de justice et pénalités appliqués par divers organismes (AGRR ou Pôle emploi) sans venir démontrer que ces différents frais auraient été appliqués suite à des retards de paiement ou des difficultés financières, notamment d'un manque de trésorerie, résultant du paiement des chèques émis par M. [K], et par conséquent d'un lien de causalité. Il est en de même s'agissant de la somme réclamée à hauteur de 30 000 euros au titre des frais d'un plan de sauvegarde, dont il n'est pas justifié ; aucune pièce relative à la situation de la société Intuiteeth Connect ou de la société Intuiteeth ne permettent d'établir que les difficultés financières ayant entraîné l'ouverture d'une procédure collective seraient en lien avec les agissements de M. [K] quand bien même ceux-ci ont entraîné une perte financière indéniable. Enfin, l'absence d'élément relatif aux difficultés financières de l'une ou de l'autre des deux sociétés appelantes ne permet pas non plus de retenir un préjudice constitué par une perte de gain, évaluée, de manière globale pour les deux sociétés, sans pièce ni explication, à la somme de 150 000 euros. En conséquence il ne peut être fait droit aux autres 'demandes de dommages et intérêts' formées par les appelantes, sans qu'il y ait même lieu de se prononcer sur la responsabilité des banques et l'éventuelle faute des deux sociétés appelantes dans la réalisation des préjudices dont elles demandent réparation. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à la charge des appelantes et d'allouer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à l'encontre de M. [O] [K] ; Rectifie le jugement rendu par le par le tribunal de commerce de Douai le 22 décembre 2016 (RG n° 2013/002168, 2013/002169, 2013/002170, 2014/003580, 2015/003180) en ce sens : dans la mention du dispositif 'Condamne in solidum les sociétés Intuiteeth et Descamps [D] à payer aux sociétés Crédit du Nord, Caisse de crédit mutuel de Douai et Crédit agricole, chacune une indemnité d'un montant de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 700 euros' est supprimée la mention 'pour un montant de 700 euros' ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum les sociétés Intuiteeth et Intuiteeth Connect à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Douai, à la société Crédit du Nord et à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Intuiteeth et Intuiteeth Connect à aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil à compter du jour du déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 369 du code de procédure civile en raisonarticle 700 du code de procédure civile du code darticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
643e351a83146e04f531eb3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel