Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42edd83dbd04f5fb2b8c
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00561 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVWL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/22 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2020 APPELANTE : Société [10] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un mésothéliome pleural déclaré le 9 février 2016 par [E] [J] qui est décédé le 14 septembre 2016. La caisse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle. Les ayants droit de [E] [J] ont été indemnisés par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva). Ce dernier, subrogé dans les droits des consorts [J], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] (la société) qui a employé la victime en qualité d'électricien du 23 mai 1972 au 30 juin 2003. Par application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transmise au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 30 novembre 2020 a : - déclaré recevable l'action du Fiva, - dit que la maladie professionnelle déclarée par [E] [J] avait pour cause la faute inexcusable de la société, - alloué à la succession de la victime l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, - fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à la victime au cours de la période précédant son décès et par la suite à son conjoint survivant Mme [Y] [J], - dit que cette majoration devrait être versée directement par la caisse à cette dernière, - débouté le Fiva de sa demande en fixation d'un préjudice d'agrément subi par la victime, - fixé à 40'000 euros le préjudice moral, 20'000 euros le préjudice de souffrances physiques et 500 euros le préjudice esthétique de la victime, - fixé le préjudice des ayants droit à 30'000 euros pour Mme [Y] [J] et 8 000 euros, chacun, pour Mme [F] [T] née [J], M. [K] [J] et Mme [C] [J], - dit que la caisse devrait rembourser au Fiva la somme de 114'500 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux de la victime et de ses ayants droit, - déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable, - dit que la société serait tenue envers la caisse au remboursement des préjudices réparés, - condamné la société aux dépens et à payer au Fiva la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société a relevé appel de cette décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 février 2023, soutenues oralement, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement - débouter le Fiva de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, débouter le Fiva de ses demandes au titre des préjudices de [E] [J] et du préjudice moral de ses ayants droit ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions, - en tout état de cause, juger que la caisse ne pourra pas récupérer les sommes qui seraient allouées au Fiva ou à [E] [J] au titre du recours en faute inexcusable, - à tout le moins, ordonner un sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse dans l'attente du chiffrage de ses demandes concernant le capital représentatif de la majoration de rente ayant droit. Par conclusions remises le 7 février 2023, soutenues oralement, le Fiva demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf sur l'indemnisation des préjudices personnels de la victime et du préjudice moral de ses ayants droit, - fixer l'indemnisation des préjudices de [E] [J] aux sommes suivantes : 65'800 euros au titre des souffrances morales 22'200 euros au titre des souffrances physiques, 22'200 euros au titre du préjudice d'agrément, 500 euros au titre du préjudice esthétique, - fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit : 32'600 euros pour Mme [Y] [J], 8 700 euros pour chacun des enfants, - dire que la caisse devra lui verser ces sommes, soit un total de 169'400 euros, - condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens. Par conclusions remises le 26 décembre 2022, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable, En cas de reconnaissance d'une telle faute : - réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques de la victime, - rejeter la demande de réparation du préjudice d'agrément, - réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du préjudice moral des ayants droit, - condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable La société expose que son établissement de [Localité 9] était exclusivement dédié à la fabrication de produits d'isolation en laine de verre jusqu'à sa fermeture le 20 septembre 2004 ; qu'à des fins de protection de ses salariés, elle a un temps eu recours à des matériaux composés en partie d'amiante, comme toutes les industries dont tout ou partie des outils de production fonctionnaient à des températures importantes, à défaut d'autres moyens de protection capables de protéger avec la même efficacité contre le feu et la chaleur que ceux comportant de l'amiante ; que les utilisateurs de ce moyen de protection n'ont pas été alertés sur un quelconque danger ; que jusqu'au 1er janvier 2002, la réglementation française autorisait l'utilisation de dispositifs souples ou flexibles d'isolation thermique en milieu industriel pour faire face à des températures supérieures à 1 000 °C. Elle rappelle que l'appréciation de la conscience du danger par l'employeur doit s'apprécier in abstracto et soutient qu'il ne peut lui être opposé la conscience des dangers de l'amiante que pouvaient avoir d'autres sociétés appartenant au même groupe qu'elle ; que jusqu'en mai 1996 les activités nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante n'étaient pas visées dans les tableaux de maladies professionnelles ; que jusqu'à cette période les scientifiques considéraient que la pathologie professionnelle ne pouvait apparaître que si le salarié était exposé à une forte exposition ; que son salarié a été exposé de 1972 à 1981. Elle en déduit qu'elle n'avait ou n'aurait pu avoir conscience d'exposer ce dernier à un risque. Elle fait valoir par ailleurs qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures pour protéger ses salariés d'une situation de danger dont elle ne pouvait pas avoir conscience. Le Fiva soutient que la société [10] est un groupe industriel connu pour ses activités dans la production de verre et autres matériaux et pour avoir fait un usage massif d'amiante compte tenu des propriétés calorifuges et isolantes de ce matériau ; que la branche isolation du groupe est connue en France avec la société [10] ; que [E] [J] a été exposé massivement pendant 31 ans, de 1972 à 2003 ; qu'il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir utilisé de l'amiante ou des produits à base d'amiante puisque ceux-ci n'étaient pas interdits mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d'un danger grave ; que dès 1945 le monde professionnel a eu connaissance du danger lié à l'inhalation des fibres d'amiante et dès 1955 que toute exposition à l'inhalation de ces poussières était potentiellement dangereuse ; que dès 1976 des études scientifiques ont démontré que le risque de cancer concernait tout autant les salariés qui produisaient des objets incorporant de l'amiante que ceux qui utilisaient ce produit dans des processus très divers ; qu'avant l'instauration des dispositifs spécifiques à l'amiante, il existait d'autres obligations en matière de protection respiratoire des salariés ; qu'à l'époque de l'exposition de la victime, la société était une entreprise importante qui devait nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, de l'existence d'un risque signalé par un tableau de maladies professionnelles et des travaux scientifiques et médicaux concernant l'amiante ; que la victime n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire particulière. Sur ce : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la juridiction de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si les mesures prises par elle étaient suffisantes pour le préserver, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu : - au regard de l'enquête de la caisse et des attestations produites, que le salarié victime avait travaillé au contact de l'amiante au sein de la société, dans le cadre des différentes fonctions occupées, sans protection particulière puis avec des protections inefficaces et sans qu'il soit utilement contesté que l'exposition a eu lieu pendant toute la durée de son contrat de travail, soit de 1972 à 2003, - que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé [E] [J], compte tenu de son utilisation habituelle de protections contre la chaleur à base d'amiante (situées notamment dans les fours et dans les équipements de protection individuelle des salariés), de sa taille et du fait que les dangers liés aux poussières d'amiante étaient connus bien avant son interdiction en 1996, par l'intermédiaire des tableaux de maladies professionnelles, de la réglementation applicable et des publications identifiant les dangers pour l'homme du matériau litigieux. Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société. 2. Sur la majoration de la rente La société soutient que la majoration de la rente due à la victime et celle due à ses ayants droit ne se cumulent pas, de sorte que le tribunal ne pouvait ordonner la majoration de la rente revenant à la victime jusqu'à son décès puis par la suite de celle revenant à son conjoint survivant. Sur ce : Il résulte des dispositions des articles L. 431-1, 4°, L. 434-8 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente de conjoint survivant doit être majorée dès lors que la faute inexcusable de l'employeur a été admise comme ayant été à l'origine de la maladie professionnelle dont a été victime son époux, et qui a par la suite entraîné son décès, cette rente majorée étant cumulable avec la majoration de la rente de la victime. Le jugement est dès lors confirmé de ce chef. 3. Sur la réparation des préjudices subis par la victime La société fait valoir qu'au regard des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la rente versée à la victime répare en principe les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que cependant [E] [J] était en retraite lors de la première constatation médicale de sa maladie, de sorte qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente répare nécessairement un préjudice qu'il faut définir qui ne peut être que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation. Elle considère que le Fiva n'établit pas, alors que le taux d'IPP de la victime a été fixé à 100 %, que la rente n'aurait pas indemnisé la totalité du préjudice physique et moral post-consolidation. Elle ajoute qu'en distinguant le préjudice physique du préjudice moral, la demande du Fiva est sans fondement, en ce qu'elle fait double emploi. Le Fiva soutient pour sa part que la rente ne répare aucunement les souffrances subies par la victime, y compris quand celle-ci est retraitée et que pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique. Sur ce : Il résulte de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvoi n°20-23'673) que la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, même s'agissant d'une victime qui était déjà en retraite à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle. Il en résulte également qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, rien ne s'opposant en outre à l'indemnisation séparée des souffrances morales dès lors qu'elles sont établies et distinctes des souffrances physiques. Sont indemnisées au titre du préjudice de souffrances physiques, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en 'uvre. Pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital. La victime peut en outre obtenir réparation de son préjudice esthétique qui vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de son apparence physique en lien exclusif avec la pathologie liée à l'inhalation de poussières d'amiante et de son préjudice d'agrément, lequel est constitué par l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. [E] [J] est décédé le 14 septembre 2016, peu avant ses 66 ans, du mésothéliome qui lui avait été diagnostiqué le 23 décembre 2015. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises, a subi une biopsie par thoracoscopie ainsi qu'un talcage, a bénéficié d'une chimiothérapie. Les antalgiques de palier 3, qui ont remplacé ceux de palier 2, ne permettaient plus de traiter efficacement les douleurs importantes qui avaient augmenté courant août 2016. [E] [J] a présenté une anorexie secondaire aux fortes douleurs ainsi qu'une dyspnée au moindre effort et a bénéficié de soins palliatifs avec introduction d'opioïdes dont les doses ont progressivement été majorées. Au regard de ces éléments qui établissent l'importance des douleurs physiques subies par la victime pendant plusieurs mois, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a fixé à 20'000 euros l'indemnisation. L'épouse de la victime atteste qu'ils vivaient dans l'angoisse sachant que la maladie était évolutive et sans espoir de guérison ; que son mari a passé les sept dernières semaines de sa vie à l'hôpital et est décédé dans des souffrances physiques et morales atroces. La fille de la victime indique que son père a vu beaucoup de personnes mourir de ce cancer, à commencer par son beau-père qui travaillait avec lui dans la société et a vu ses collègues partir les uns après les autres. Compte tenu de l'âge de [E] [J] au moment où sa maladie a été diagnostiquée et de l'importance des souffrances morales résultant notamment de la connaissance de l'issue fatale de la maladie, l'indemnisation du préjudice doit être fixée à la somme de 65'800 euros. Il ressort de l'attestation d'une des filles de la victime qu'il était un grand sportif, 'faisait des kilomètres et des kilomètres en vélo', aimait faire de la marche dans un club, bricolait tout le temps et prenait soin de son jardin. L'existence d'activités sportives régulières de vélo et de marche, ainsi que de loisir (bricolage) est donc établie, activités que [E] [J] n'était plus en mesure de pratiquer du fait de ses essoufflements et de la dégradation de son état de santé liée à sa maladie professionnelle. Il convient de fixer à 4 000 euros l'indemnisation de ce préjudice. Enfin, s'agissant du préjudice esthétique, s'il ressort des pièces médicales du dossier que la victime a subi une altération générale importante de son état, rien ne permet d'objectiver une perte importante de poids contrairement à ce que soutient le Fiva qui est dès lors débouté de sa demande. 4. Sur le préjudice moral des ayants droit Mme [Y] [J] était mariée avec la victime depuis 39 ans, sa belle-s'ur atteste qu'elle est sous antidépresseurs et confirme qu'elle a perdu son père dans les mêmes conditions. C'est à juste titre au vu de ces éléments que le Fiva sollicite la fixation de son préjudice à la somme de 32'600 euros. Par ailleurs le préjudice moral subi par les trois enfants de la victime justifie également les sommes réclamées par le Fiva à hauteur de 8 700 euros chacun. 5. Sur l'action récursoire de la caisse La société soutient que l'organisme social est privé de son action récursoire contre l'employeur lorsque l'inopposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie résulte d'une cause autre que le non-respect des obligations d'information lui incombant ; qu'en l'espèce l'intimée n'établit pas que la maladie de [E] [J] a un caractère professionnel dans les rapports caisse-employeur. La caisse invoque les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au soutien de son action récursoire et fait valoir que si la cour devait estimer que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, elle ne pourrait alors prononcer une quelconque reconnaissance de faute inexcusable. Sur ce : En application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L.452-3 du même code. En outre, si l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, il convient de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. 6. Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le capital représentatif de la majoration de rente La société soutient que la décision fixant à 100 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime ne lui ayant pas été notifiée, la caisse est mal fondée à exercer son action récursoire pour le montant de l'indemnité forfaitaire et concernant le capital représentatif de la majoration de rente. Elle ajoute que les demandes sont d'ailleurs irrecevables en ce qu'elles ne sont pas chiffrées et en l'absence d'éléments de nature à permettre d'évaluer les montants. La caisse fait valoir qu'elle ne peut exercer son action récursoire que sur la base du taux d'IPP initialement fixé par son médecin conseil, soit 100 % en l'espèce et que la décision attribuant ce taux a été notifiée à l'employeur. Elle rappelle en outre qu'elle ne procédera au calcul de la majoration de rente qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et que sa créance est évaluable par application des dispositions du code de la sécurité sociale dont la lecture permet à l'employeur de trouver l'ensemble des éléments lui permettant de fixer le montant des sommes qu'il sera amené à rembourser. Sur ce : Il est effectivement justifié de la notification à l'employeur du taux de 100 % attribué à la victime, par courrier du 8 juillet 2016. Par ailleurs, c'est en application des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale que la caisse est fondée à récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de la rente qu'elle doit avancer, dans des conditions déterminées par décret, de sorte que sa créance est déterminable. Il y a donc lieu de condamner la société à rembourser à la caisse le montant de l'ensemble des réparations dont elle doit faire l'avance à raison des articles L.452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale et d'infirmer le jugement qui a déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de la victime ainsi que les conséquences financières la faute inexcusable. En effet, l'employeur n'avait évoqué une inopposabilité que pour faire échec à l'action récursoire de la caisse sans solliciter que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable. 7. les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer au Fiva une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2020 sauf : - s'agissant du montant du préjudice moral de [E] [J] et des préjudices moraux de ses ayants droit, - en ce qu'il a fixé à 500 euros le montant du préjudice esthétique, - en ce qu'il a débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément de la victime, - en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] devrait rembourser au Fiva la somme de 114'500 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux de la victime et de ses ayants droit, - en ce qu'il a déclaré opposable à la société la prise en charge la maladie professionnelle de la victime ainsi que les conséquences financières la faute inexcusable ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de la société [10] aux sommes suivantes : - 65'800 euros au titre des souffrances morales et 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément de [E] [J], - 32'600 euros au titre du préjudice moral de Mme [Y] [J], - 8 700 chacun au titre du préjudice moral de Mme [F] [T] née [J], M. [K] [J] et Mme [C] [J], Déboute le Fiva de sa demande au titre du préjudice esthétique de la victime ; Condamne la société à rembourser à la caisse le montant de l'ensemble des réparations dont elle doit faire l'avance à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société aux dépens d'appel ; La condamne à payer au Fiva la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et learticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a42edd83dbd04f5fb2b8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel