Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a42e0d83dbd04f5fb2b41
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 17 500 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°193 N° RG 20/03033 N° Portalis DBVL-V-B7E-QXQI (1) M. [B] [G] C/ M. [U] [L] S.A.S. NISSAN WEST EUROPE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LEMONNIER - Me CASTEL - Me COLLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 février 2023, tenue en double rapporteur par Monsieur Joel CHRISTIEN, Président de Chambre et Monsieur David JOBARD, Président de chambre, sans opposition des parties ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [G] né le 13 Décembre 1987 à [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Eric LEMONNIER de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [U] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A.S. NISSAN WEST EUROPE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gilles SERREUILLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Selon déclaration de cession du 4 mai 2016, M. [U] [L] a, moyennant le prix de 9 000 euros vendu à M. [B] [G] un véhicule Nissan Qashqai mis en circulation en mars 2007, alors que celui-ci présentait un kilométrage de 188 000 km. À la suite d'une panne par bris de moteur survenue le 4 juillet 2016, M. [G] a fait réaliser une expertise extrajudiciaire par M. [P], mandaté par son assureur de protection juridique, et M. [L] a de son côté sollicité l'avis de son propre expert, M. [V]. Les deux experts ont déposé des rapports distincts concluant à une avarie moteur imputable à une rupture de la courroie de distribution qui s'est détériorée du fait d'un mauvais positionnement de la pompe à injection d'un moteur fourni par le constructeur Nissan lors d'un échange standard réalisé le 3 juin 2013. M. [G] a alors, par acte du 29 novembre 2017, fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Malo, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par acte du 12 avril 2018, le défendeur a appelé en garantie la société Nissan West Europe (la société Nissan). Par jugement du 4 mai 2020, le premier juge a : déclaré M. [G] recevable et bien fondé en son action en garantie des vices cachés diligentée a l'encontre de M. [L], prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 4 mars 2016, relatif au véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 7], en conséquence, condamné M. [L] à rembourser à M. [G] la somme de 9 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que M. [G] devra restituer à M. [L] le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 7], débouté M. [G] de ses demandes fondées sur les articles 1645 et 1646 du code civil, reçu M. [L] en ses demandes formées à l'encontre de la société Nissan, condamné la société Nissan à lui verser la somme de 8 506,27 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Nissan à garantir M. [L] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Nissan de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, dit que la société Nissan supportera les dépens. M. [G] a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2020, pour demander à la cour de : infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, condamner M. [L] au paiement de la somme qui sera finalement due au titre des frais de gardiennage sur présentation d'un justificatif (de 10 380 euros à parfaire), ainsi que des sommes de 1 365 euros au titre des frais SNCF qu'il a été contraint d'engager, de 175 euros au titre des frais de location de véhicule qu'il a été contraint d'engager et de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, condamner M. [L] à prendre en charge les frais de rapatriement du véhicule à son profit, condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ayant formé appel incident, la société Nissan demande quant à elle à la cour de : confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires, le réformer pour le surplus, débouter MM. [G] et [L] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Nissan sur le fondement de la garantie des vices cachés, en tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la société Nissan une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' en tous les dépens. M. [L] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et demande en tout état de cause à la cour de condamner la société Nissan à le garantir de toutes indemnités mises à sa charge et à lui payer une somme de 1 190 euros en remboursement de ses frais d'expertise, et de condamner M. [G] et la société Nissan au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [G] le 29 septembre 2020, pour la société Nissan le 9 avril 2021 et pour M. [L] le 17 mars 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la résolution de la vente Il résulte des conclusions concordantes des experts [P] et [V] que le bris du moteur du véhicule vendu par M. [L] à M. [G] est imputable à une rupture de la courroie de distribution, qui s'est détériorée du fait d'un mauvais positionnement de la pompe à injection ayant provoqué un déport de celle-ci et l'effilochement de son pourtour extérieur par frottement sur le carter de distribution. Il en ressort aussi que ce défaut d'alignement était déjà présent dans le moteur de remplacement fourni par la société Nissan et posé le 3 juin 2013. Ces deux techniciens ont été respectivement choisis par l'assureur de protection juridique de M. [G] et par M. [L] lui-même, de sorte que ceux-ci doivent être regardés comme les ayant acceptés pour experts et que leurs rapports leurs sont donc opposables. Il s'en évince que, dans les rapports entre MM. [G] et [L], il est démontré que le véhicule vendu était atteint d'un vice, antérieur à la vente du 4 mai 2016 puisqu'il existait depuis juin 2013, caché pour l'acquéreur puisqu'il concernait une pièce mécanique peu accessible, et rédhibitoire puisqu'il a entraîné la destruction du moteur dont le remplacement aurait un coût de plus de 8 000 euros. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente ainsi que les restitutions de part et d'autre du prix et du véhicule. Il n'y a à cet égard, en l'espèce, pas de motif d'ordonner la restitution du véhicule aux frais du vendeur, celui-ci étant, ainsi que la cour va l'observer ci-après, de bonne foi. Pour rejeter la demande de M. [G] en paiement de dommages-intérêts à l'effet de réparer divers postes du préjudice découlant, selon lui, de la vente d'un véhicule atteint d'un vice caché et de la résolution de celle-ci, le premier juge a pertinemment rappelé qu'il résultait de l'article 1645 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi, auquel le vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant la chose vendue doit être assimilé, peut être tenu, outre la restitution du prix, à des dommages-intérêts autres que ceux couvrant les frais de la vente, et que rien ne démontrait que M. [L], qui n'est pas un vendeur professionnel, ait eu connaissance de l'existence du défaut d'alignement et de la dégradation prématurée de la courroie de distribution. Au soutien de son appel, M. [G] prétend que la qualité de vendeur professionnel doit s'apprécier au regard de la profession du vendeur, quand bien même la vente n'aurait pas été conclue à titre professionnel, et que M. [L] disposait de compétences en mécanique automobile puisqu'il exerçait la profession de mécanicien. Il sera cependant observé que le vice trouve son origine dans le défaut d'un moteur fourni et posé en juin 2013 par un tiers, alors que M. [L] n'était pas encore le propriétaire du véhicule, et que celui-ci, carreleur de formation et ayant d'abord exercé des activités professionnelles de carreleur et de cariste, n'a ensuite travaillé dans le domaine de l'automobile qu'en qualité de préparateur de voitures puis de mécanicien salarié affecté au service rapide de l'entretien courant, ce qui ne le qualifiait pas pour déceler un défaut d'alignement de la courroie de distribution procédant d'une opération de changement de moteur qu'il n'a pas lui-même effectué ou même fait effectuer. Il convient donc de confirmer la disposition du jugement attaqué ayant débouté M. [G] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts. Sur l'action directe indemnitaire de M. [L] Faisant valoir que le bris de moteur trouvait sa cause dans un vice de fabrication du moteur fourni en juin 2013 par la société Nissan lors d'un échange standard de moteur commandé par son propre vendeur, M. [L], redevenu propriétaire du véhicule du fait de l'anéantissement rétroactif de la vente du 4 mai 2016, a demandé et obtenu la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 8 506,27 euros correspondant au coût de remplacement du moteur endommagé par un nouveau moteur. Il est à cet égard de principe que le sous-acquéreur de la chose vendue dispose d'une action directe en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, et qu'indépendamment des actions résolutoires et estimatoires, il peut exercer une action indemnitaire autonome. Au soutien de son appel, la société Nissan fait néanmoins valoir que les éléments de preuve produits seraient insuffisants pour conclure à l'existence d'un vice caché du moteur qu'elle a fourni en 2013, les experts désignés par l'assureur de protection juridique de M. [G] et par M. [L] lui-même n'étant pas impartiaux, et leurs conclusions ne procédant que d'affirmations péremptoires, non étayées techniquement et omettant de prendre en compte le défaut d'entretien périodique du véhicule par M. [L]. Il est en effet de jurisprudence établie que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise extrajudiciaire établi à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, à moins que la partie auquel on l'oppose ait accepté ce technicien pour expert, ou que le rapport ait été soumis à la discussion des parties au cours du procès et qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve. Or, en l'occurrence, les rapports de MM. [P] et [V] versés aux débats parviennent à des conclusions concordantes, et sont corroborés par la facture d'échange standard du moteur réalisé le 3 juin 2013, l'ordre de réparation du 12 juillet 2016 et le devis de réparation par un nouvel échange de moteur établie par un concessionnaire de la marque Nissan le 12 juillet 2016. Il résulte ainsi suffisamment de l'ensemble de ces pièces que le bris de moteur du véhicule est imputable à la cause technique, parfaitement étayée par ces éléments de preuve, d'une rupture de la courroie de distribution qui s'est détériorée du fait d'un mauvais alignement, déjà présent dans le moteur livré par la société Nissan en juin 2013 et sans rapport avec le prétendu défaut d'entretien du véhicule reproché à M.[L]. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Nissan, professionnelle de la construction et du négoce automobile ainsi que de la vente de pièces de remplacement, à réparer, sur le fondement des articles 1147 dans sa rédaction applicable à la cause et 1645 du code civil, le préjudice subi par M. [L]. À cet égard, la société Nissan fait aussi grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une somme correspondant à des frais de remise en état dépassant la valeur actuelle du véhicule. Il est en effet de principe que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement constituée par le prix de revient total d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable avant sinistre. Or, la société Nissan n'établit pas que l'évaluation à laquelle elle a procédé sur un site de l'Internet se place au moment du sinistre, alors le rapport de l'expert [P] de novembre 2016 souligne quant à lui que le montant du devis de réparation de 8 506,27 euros TTC approche la valeur du véhicule sans le dépasser. Le remboursement des honoraires de l'expert extrajudiciaire dont M. [L] a sollicité l'avis relève quant à lui de l'indemnisation forfaitaire de l'article 700 du code de procédure civile, dont le premier juge a fait une application équitable. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [G], qui a à tort relevé appel principal d'un jugement confirmé en toutes ses dispositions, supportera seul la charge des dépens d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [L] et de la société Nissan l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué à chacun d'eux une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en toutes ses dispositions ; Condamne M. [G] à payer à M. [L] et à la société Nissan West Europe une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1645 du code civil que seul le vendeur dearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643a42e0d83dbd04f5fb2b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel