Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 643a423bd83dbd04f5fb2925
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/157
Rôle N° RG 19/09453 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENJM
[H] [N]
C/
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 14 avril 2023
à :
Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 330)
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 16 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00079.
APPELANT
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BURLES de la SELARL BURLES VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [N] a été embauché par contrat à durée déterminée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES à compter du 3 septembre 1990 en qualité de tuyauteur monteur P2.
Les relations de travail se sont poursuivies à compter du 6 novembre 1990 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Monsieur [N] exerçait des fonctions de chef d'équipe montage, niveau 4, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et Alpes Provence.
A compter du 8 décembre 2015, Monsieur [N] a été placé en arrêt maladie, avec prolongations successives jusqu'au 16 septembre 2016.
Le 13 janvier 2016, il a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision du 14 mars 2017, la commission de recours amiable de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié. Cette décision a été contestée par l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le médecin du travail, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, a émis, le 15 novembre 2016, un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail.
Par courrier du 9 janvier 2017, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES a adressé quatre propositions de reclassement à Monsieur [N], qui les a refusées par courrier du 12 janvier 2017.
Par courrier du 13 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2017, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 26 janvier 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2017, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Monsieur [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 25 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [N], débouté la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge du salarié.
Par déclaration du 13 juin 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [N] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions, à l'exception du débouté de la société s'agissant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2019, Monsieur [H] [N], appelant, demande à la cour de :
dire et juger que le licenciement est abusif puisque la société n'a pas valablement consulté les représentants du personnel sur les recherches de reclassement et qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement,
infirmer le jugement et condamner la société à 90 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail,
condamner la société à 5 000,00 euros au titre de l'article 700 pour l'intégralité de la procédure,
condamner la société aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues,
condamner la société aux dépens et aux intérêts de droit depuis la demande en justice.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
l'ensemble des délégués du personnel n'a pas été consulté sur les recherches de reclassement ;
la consultation n'a pas été sérieuse et les délégués du personnel n'ont pas été associés aux recherches de reclassement ;
la société ne justifie pas de recherches de reclassement loyales, sérieuses et personnalisées aux sociétés du groupe et d'avoir proposé tous les postes disponibles, au besoin avec un aménagement de poste.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES demande à la cour de :
juger Monsieur [N] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [N] valable, fondé et justifié et l'a débouté de toutes ses demandes,
statuant à nouveau :
juger que le licenciement notifié à Monsieur [H] [N] est parfaitement valable, bien fondé et justifié,
juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES n'a commis aucun manquement à ses obligations,
débouter Monsieur [H] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE, Avocats associés, aux offres de droit.
La société intimée réplique que :
elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement tant en son sein qu'au sein du groupe auquel elle appartient ;
les postes proposés étaient compatibles avec les restrictions formulées par le médecin du travail et validés par les délégués du personnel ;
Monsieur [N], de son côté, n'a exprimé aucun souhait en vue d'être reclassé dans la société ou dans l'une des filiales du groupe étant précisé qu'il est, depuis plusieurs années, mandataire social de trois sociétés spécialisées dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie ;
elle a rempli son obligation quant à la consultation des délégués du personnel étant observé que les trois délégués du personnel absents étaient des délégués suppléants.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 1er mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
En vertu de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'.
- Sur la consultation des délégués du personnel :
Sur l'absence de trois délégués du personnel :
L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement (Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-13.986).
L'inobservation de cette obligation de consultation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.488).
Il résulte du procès-verbal des élections des délégués du personnel membres titulaires et du procès-verbal des élections des délégués du personnel membres suppléants produits par la société que les trois délégués du personnel, Monsieur [B], Monsieur [R] et Madame [D], convoqués et absents lors de la réunion des délégués du personnel extraordinaire du 2 janvier 2017, ont été élus membres suppléants.
Le compte-rendu de consultation des délégués du personnel du 2 janvier 2017 mentionne que les délégués du personnel titulaires étaient présents.
Il n'est donc pas justifié à ce titre d'irrégularité dans la procédure.
Sur le caractère sérieux de la consultation :
La consultation du délégué du personnel suppose que l'employeur fournisse toutes les informations nécessaires sur le reclassement du salarié et l'état de santé du salarié (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 10-28.848).
Monsieur [N] fait valoir que les délégués du personnel n'ont eu aucune information sur sa situation, les possibilités de reclassement et son état de santé lors de la convocation.
Or, l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel. (Soc., 22 mai 2019 n° 18-13.390)
S'agissant de la réunion de consultation, il résulte du compte-rendu de consultation des délégués du personnel du 2 janvier 2017 que Madame [K], responsable régionale ressources humaines a rappelé 'la situation de Monsieur [N] qui a été déclaré inapte à son poste de chef d'équipe montage, en date du 15 novembre 2016 à l'issue de la 2ème visite médicale et a lu à haute voix l'intégralité du texte mentionné sur l'avis d'inaptitude' ; qu'elle a précisé 'également qu'il s'agit d'une inaptitude d'origine professionnelle' ; que Monsieur [M], délégué du personnel a demandé 'le registre des entrées et sorties du personnel de l'entreprise dans toutes les régions, à hauteur du groupe et également pour les filiales à l'international' ; que Madame [K] a répondu que : 'notre registre du personnel pour l'établissement était à jour mais qu'elle ne disposait pas des autres registres du personnel' ; qu' 'après avoir questionné l'ensemble des délégués du personnel pour requérir leurs éventuelles questions et commentaires sur la démarche de reclassement', elle 'a fait part des propositions de poste à pourvoir compatibles avec les préconisations du Médecin du travail, et sont les suivants :
- Poste d'assistant d'accueil chez Clemessy Services à St Nazaire
- Poste de Préparateur Tuyauterie en Rhône Alpes
- Poste de Préparateur Tuyauterie en DR Sud Ouest, à [Localité 3]
- Poste de Chef de Chantier Tuyauteur en DR Sud Ouest à [Localité 3]'.
Il est mentionné que 8 avis favorables (sur 9 délégués du personnel présents) ont été émis après une suspension de séance au cours de laquelle les délégués du personnel ont échangé directement avec Monsieur [N] présent.
Il ressort de ces éléments que l'avis d'inaptitude, l'origine professionnelle de l'inaptitude et les propositions de postes faites au salarié ont été communiqués aux délégués du personnel qui ont disposé d'éléments suffisants pour donner un avis en toute connaissance de cause.
La consultation est par conséquent régulière.
- Sur l'obligation de reclassement :
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et de justifier de l'impossibilité de reclassement.
Lors de la seconde visite de reprise organisée le 15 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] inapte à son poste de chef d'équipe montage dans les termes suivants :
'Inapte au poste de chef d'équipe montage tel que réalisé au sein d'E.I.
apte à un poste de chef d'équipe, de préparateur, d'animateur hygiène sécurité au de tout autre poste ne nécessitant pas :
- de port de charges de + de 20 kg
- de montée descente fréquente et régulière (+ de 5 X /jour) d'échelles et crinoline
- d'utilisation régulière d'outils vibrants (+ 1h/demi-journée)
- de position avec les bras maintenus au-dessus du plan horizontal des épaules (+ d'1h/demi-journée)
Avec si besoin formation professionnelle (voir formation Qualité Soudage / CAP Soudage)'.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES affirme avoir respecté son obligation de reclassement.
Le 21 novembre 2016, la société a adressé par courriel un courrier à l'attention de 19 interlocuteurs 'EIFFAGE ENERGIE' pour les interroger sur les possibilités de reclassement de Monsieur [N] en rappelant son poste, son ancienneté et l'avis du médecin du travail et joignant un coupon réponse à compléter.
Elle justifie de 16 réponses négatives et d'une recherche de poste d'assistant d'accueil à [Localité 8], nécessitant un BTS Assistanat et une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire.
Par courrier du 9 janvier 2017, l'employeur a adressé quatre propositions de reclassement à Monsieur [N], qui les a refusées par courrier du 12 janvier 2017 en invoquant l'éloignement géographique et son âge.
La société verse aux débat un document de trois pages avec la mention manuscrite 'proposition postes ouverts le 07/12/2016 E INDUSTRIE' avec une liste de postes.
Il est soutenu par Monsieur [N] que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES a limité ses recherches aux établissements situés sur le territoire national et aux établissement d'EIFFAGE ENERGIE. Or, il précise que le groupe EIFFAGE comprend de nombreuses sociétés en plus d'EIFFAGE ENERGIE, notamment : EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE IMMOBILIER, EIFFAGE AMENAGEMENT, EIFFAGE GENIE CIVIL, [Adresse 5], y compris dans la région PACA. Il mentionne par ailleurs que la société aurait pu lui proposer des postes de chauffeur étant titulaire du permis poids lourds sans justifier toutefois que la société en était informée. Monsieur [N] relève enfin que l'employeur a refusé de produire les registres du personnel des sociétés du groupe et se borne à communiquer une liste de postes disponibles en décembre 2016 de trois pages mentionnant en tout état de cause des postes qui auraient pu lui être proposés au besoin avec un aménagement de poste (acheteurs approvisionneurs, technicien de maintenance, superviseur maintenance).
Force est en effet de constater que le document en question consiste en une liste de postes au 7 décembre 2016, soit bien avant le terme de la recherche de reclassement, sans qu'il soit possible pour la cour de vérifier selon quels critères et dans quelles conditions il a été élaboré ; que la société ne produit par ailleurs aucune liste de l'ensemble des entités du groupe et aucun registre d'entrée et de sortie du personnel.
La cour n'est donc pas en mesure au seul vu de ces éléments de vérifier que la recherche d'un poste adapté à l'inaptitude a été loyalement faite.
La démonstration que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES a mis en 'uvre tous les moyens pour remplir l'obligation de reclassement n'étant pas faite, le licenciement de Monsieur [N] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes sera sur ce point infirmé.
Sur les indemnités de rupture :
En vertu de l'article L1226-15 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, et se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Monsieur [N] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 90 000,00 euros. Il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
La société conteste cette demande correspondant selon elle à plus de 47 mois de salaire sur la base d'un salaire brut mensuel d'un montant de 1 899,00 euros et un montant très supérieur à celui prévu par le référentiel indicatif d'indemnisation de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable (indemnité correspondant à 17,5 mois de salaire compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de Monsieur [N] à la date de la rupture du contrat de travail). Elle ajoute que le salarié omet de préciser qu'il est dirigeant, depuis plusieurs années, de trois sociétés spécialisées dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie :
- la SAS T.S.M.H ('Le fournil de la barque'), située à [Localité 6] et dont Monsieur [N] est président depuis le 11 décembre 2010 ;
- la SARL LORENZO, située à [Localité 7] et dont Monsieur [N] est gérant depuis le 26 juin 2010 ;
- la SAS H.R située à [Adresse 4] et dont Monsieur [N] est président depuis le 11 mars 2017.
Elle relève également que pendant la relation de travail, Monsieur [N] a manifesté à plusieurs reprises son souhait de quitter l'entreprise (demande du 13 septembre 2010 du salarié d'un congé sabbatique d'une année ou à défaut une rupture à l'amiable de son contrat de travail, autorisation d'un congé sabbatique de onze mois du 15 septembre 2010 au 14 août 2011, demande du 18 août 2011 d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, refusée par l'employeur qui demande au salarié de reprendre son poste dans les plus brefs délais).
En considération de l'âge du salarié, de son ancienneté (plus de 26 ans), de l'absence de justification de sa situation postérieure au licenciement, le préjudice subi par Monsieur [N] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 22 788,00 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel visés par l'article 695 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution. Le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'employeur aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
Il convient de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES à payer à Monsieur [N] la somme de 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La demande de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES en paiement d'une indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [H] [N] a fait l'objet de la part de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 22 788,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE d'office le remboursement par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de condamnation de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues,
CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure,
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article L. 233-16 du code de commercearticle L. 1226-10 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et mis learticle L.1226-15 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1226-15 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail doit être recueillarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643a423bd83dbd04f5fb2925
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