Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a6a942a604f5e939e5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 050 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/00163 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIHU AFFAIRE : [P] [T] épouse [W] C/ S.A.S. EURODIF IMMATRICULEE AU RCS DE PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : C N° RG : 19/00324 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Katia DEBAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [T] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, Plaidant/Constitué, vestiaire 541 APPELANTE **************** S.A.S. EURODIF IMMATRICULEE AU RCS DE PARIS N° SIRET : 408 77 2 1 01 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Cécile AZOULAY de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Eurodif, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce et de la distribution de produits textiles et de l'habillement. Elle vient aux droits de la société Bouchara Collection. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Mme [P] [T] épouse [W], née le 15 mars 1981, a été engagée par la société Bouchara Collection par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 7 janvier 2002 au 1er juin 2002 en qualité de vendeuse. Elle a ensuite été engagée par la même société en contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 2002, à effet au 3 juin 2002, à temps partiel. A compter du 3 septembre 2007, Mme [W] a exercé ses fonctions à temps complet. En dernier lieu, Mme [P] [W] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 525 euros et une prime d'ancienneté de 142,47 euros, soit un total de 1 667,47 euros par mois. Par courrier du 2 janvier 2018, la société Eurodif a notifié à Mme [W] une mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence, dès lors qu'elle ne s'est pas présentée à son poste de travail depuis le 23 décembre 2017, date de reprise après son arrêt maladie pour accident du travail. Par courrier du 9 janvier 2018, la société Eurodif a notifié à Mme [W] un avertissement dans les termes suivants : 'Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 23 décembre 2017. Depuis cette date, vous n'avez pas justifié votre absence et ce malgré notre mise en demeure envoyée par courrier recommandé doublée par lettre simple le 2 janvier 2018. Or nous vous rappelons que d'une part le règlement intérieur dispose dans son article 4 que « tout retard, toute absence et tout départ anticipé doivent faire l'objet d'une justification auprès du responsable » ; d'autre part les dispositions conventionnelles en vigueur prévoient que vous disposez d'un délai de 48h pour informer votre employeur de toute absence et pour lui fournir un justificatif, soit un arrêt de travail, soit tout autre document en cas d'événement familial. Ainsi, nous ne saurions tolérer un tel comportement, contraire aux règles contractuelles auxquelles vous êtes soumise, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit. En conséquence nous avons pris la décision de vous notifier par la présente un avertissement au sens de l'article L. 1332-2 du code du travail, avertissement qui figurera dans votre dossier personnel.'. Par courrier en date du 27 avril 2018, la société Eurodif a adressé à Mme [W] une nouvelle mise en demeure au motif qu'elle ne s'est pas présentée à son poste de travail depuis le 24 avril 2018. Par courrier en date du 18 mai 2018, la société Eurodif a convoqué Mme [P] [W] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 31 mai 2018. Par courrier en date du 7 juin 2018, la société Eurodif a notifié à Mme [P] [T] épouse [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Vous avez été engagée en contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2002 en qualité de vendeuse. Vous exercez actuellement les fonctions de vendeuse caissière sur le magasin Bouchara de Versailles. Conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoquée par un courrier en date du 18 mai 2018, à un entretien qui s'est tenu le 31 mai 2018 à 10h avec Madame [N] ' directrice régionale, entretien auquel vous n'avez pas souhaité vous faire assister. A l'issue de cet entretien, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduits à vous recevoir à un entretien en vue d'un éventuel licenciement, nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : Du 24 au 28 avril 2018 vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Une mise en demeure vous demandant de justifier votre absence vous a alors été adressée par lettres simple et recommandée le 27 avril 2018. De nouveau la semaine suivante, du 2 au 4 mai 2018, vous n'êtes pas venue travailler. Le 4 mai 2018, nous avons reçu de votre part un arrêt maladie du 2 au 14 mai 2018. Toutefois, nonobstant la réception de ce justificatif, votre absence du 24 au 28 avril 2018 demeure injustifiée à ce jour. De même, du 15 au 17 mai 2018, alors que vous deviez reprendre votre poste de travail à l'issue de votre arrêt maladie, vous ne vous êtes pas présentée en magasin et n'avez pas prévenu en magasin que vous ne pourriez reprendre le 15 mai 2018. Ce n'est que le 18 mai 2018 que vous avez repris vos fonctions et qu'à cette occasion seulement, vous avez fourni deux justificatifs d'absence.' - Un certi'cat « enfant malade » pour la journée du 15 mai 2018 ; - Une convocation à un rendez-vous pour le bilan médical de votre enfant au sein de son école, datant du 2 mai 2018 pour la journée du 17 mai 2018. En revanche, vous n'avez pas justifié votre absence du 16 mai 2018, absence qui demeure également injustifiée à ce jour. Une nouvelle fois, le 22 mai 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Le lendemain, soit le 23 mai 2018, alors que vous arriviez en magasin, vous avez remis à votre supérieur hiérarchique un document émanant de l'école de vos enfants informant les parents d'élèves de la grève nationale du 22 mai 2018 ce qui ne constitue nullement un justifiatif de votre absence. Vos absences injustifiées et répétées mettent l'organisation du magasin en difficulté et entrainent une surcharge de travail pour vos collègues de travail ce qui n'est pas acceptable. Ces faits ne sont d'ailleurs pas isolés puisque depuis plusieurs mois, vous êtes régulièrement en absence injustifiée. A ce titre d'ailleurs, vous avez fait l'objet d'un avertissement le 9 janvier 2018, suite à une absence injustifiée du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018. Malheureusement, force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de l'avertissement, puisqu'à ce jour vous n'avez nullement modifié votre comportement et continuez à ne pas justifier vos absences. En adoptant un tel comportement, vous avez manqué à vos obligations contractuelles qui impliquent le respect du Règlement intérieur prévoyant dans son article 4 que : « Tout retard, toute absence et tout départ anticipé doivent faire l'objet d'une justification auprès du responsable dont dépend l'intéressé ». Lors de l'entretien du 31 mai 2018, vous avez indiqué, dans un premier temps, ne pas avoir pu justifier vos absences à cause de problèmes de téléphone ; puis dans un second temps, vous avez indiqué que vous ne possédiez pas de justificatifs pour la période du 24 au 28 avril 2018 car vous n'aviez pas pu obtenir de rendez-vous chez votre médecin. A ce jour, les explications fournies lors de cet entretien ne font que confirmer que vous ne semblez pas mesurer la portée de vos absences sur l'organisation du magasin et ce d'autant plus que la direction du magasin n'a aucune visibilité sur votre présence et vos dates de retour en magasin. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de la première présentation de ce courrier fixe le début de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera rémunéré.' Par requête du 23 mai 2019, Mme [P] [T] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de condamnation de la société Eurodif à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 500 euros, - dommages et intérêts pour défaut de formation : 10 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - exécution provisoire, - dépens. Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2020, la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [P] [W] est fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que Mme [W] a suivi des formations, En conséquence, - débouté la partie demanderesse de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Eurodif de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] au paiement des entiers dépens, - débouté les parties de l'éventuel surplus de leurs demandes. Mme [T] épouse [W] a interjeté appel de la décision par déclaration du 14 janvier 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, Mme [P] [T] épouse [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - condamner la société Eurodif à verser à Mme [P] [W] les sommes suivantes : . 30 500 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans causes réelles ni sérieuses, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, . 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Eurodif aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Eurodif demande à la cour de : Confirmant le jugement entrepris, 1°/ Sur le licenciement - dire et juger que Mme [W] a gravement manqué à ses obligations en ne prévenant pas de ses absences lorsqu'elles étaient prévisibles et en ne les justifiant pas ou de manière parcellaire, par l'envoi de documents aussi insuffisants que tardifs, - dire et juger que son licenciement disciplinaire repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes de ce chef, 2°/ Sur l'obligation de formation - dire et juger que Mme [W] a bien suivi des formations tant internes que dispensées par des organismes tiers, - dire et juger que Mme [W] ne justifie donc pas du moindre préjudice, a fortiori à hauteur des sommes réclamées, - en conséquence, débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, 3°/ Accueillant la demande 'reconventionnelle' de la société - condamner Mme [W] à verser à la société Eurodif la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par message électronique du 5 janvier 2023, le conseil de Mme [W] a fait savoir qu'il n'a plus de nouvelles de sa cliente et qu'il est contraint de se dessaisir de sa responsabilité dans l'affaire. Mme [W] a été invitée à transmettre son dossier à un nouvel avocat par courrier recommandé du 11 janvier 2023 retiré le 14 janvier 2023. Un nouveau courrier recommandé a été adressé à Mme [W] après clôture, le 10 février 2023, qui a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par ordonnance rendue le 8 février 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 février 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET La cour ne dispose d'aucun dossier de plaidoirie contenant les pièces invoquées par Mme [W] au soutien de ses demandes. Elle ne dispose que des pièces de l'intimée. Sur le licenciement Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, fait état de plusieurs absences injustifiées de Mme [W]. Mme [W] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car elle a justifié de ses absences et qu'elle était en poste depuis 16 ans dans la société. Elle estime que la société voulait se séparer d'elle car elle était souvent en arrêt maladie et en arrêt de travail suite à un accident du travail. La société Eurodif répond que le licenciement est motivé du fait du comportement fautif de la salariée. Il appartient au salarié de prévenir son employeur de ses absences et de justifier du motif de ces dernières. En outre, Mme [W] est tenue de respecter le règlement intérieur de la société Eurodif (pièce 11 de l'intimée), lequel prévoit notamment : - en son article 4 'retards et absences' que : 'Tout retard, toute absence et tout départ anticipé doivent faire l'objet d'une justification auprès du responsable dont dépend l'intéressé. Aucun salarié ne peut s'absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter l'établissement sans autorisation préalable, sous réserve des dispositions relatives à l'article L. 4131-3 du code du travail. Cette disposition ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice de leurs fonctions. Sauf cas exceptionnel, une demande d'autorisation d'absence dûment motivée, doit être présentée au responsable dont dépend le salarié, 3 jours au moins à l'avance. Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée à l'employeur dans les 48 heures, dans les conditions fixées dans l'article 5 ci-dessous. La même formalité doit être observée en cas de prolongation de l'arrêt de travail. A défaut de justification, comme en cas de justificatif non valable ou lorsque plusieurs retards ne sont pas justifiés l'une des sanctions prévues à l'article 22 du présent règlement pourra être prononcée.' - en son article 5 'accident, maladie' que : 'Toute indisponibilité consécutive à la maladie, doit, sauf cas de force majeure, être signalée à la direction de l'établissement par tout moyen. Dans les 48 heures qui suivent le début de la maladie, en respect des termes de la convention collective n°3065 applicable à l'entreprise, le salarié doit avertir son employeur et se mettre en règle avec le centre de sécurité sociale dont il dépend. Il devra en outre adresser à l'employeur un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi. Les prolongations successives d'arrêt de travail doivent être adressées à la direction de l'établissement, au plus tard dans les 48 heures (le cachet de la poste faisant foi) qui suivent le jour initialement prévu pour la reprise.' S'agissant de l'absence du 24 au 28 avril 2018, la lettre de licenciement expose que Mme [W] ne s'est pas présentée à son poste de travail et a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence par courrier du 27 avril 2018, lequel est produit en pièce 7 par l'employeur. Mme [W] soutient avoir remis à son employeur un arrêt de travail du 24 avril 2018 au 2 mai 2018, dont elle indique produire le duplicata en pièce 3. La société Eurodif expose avoir découvert l'existence de ce document dans le cadre du contentieux, par voie de conclusions du 22 janvier 2020 ; qu'il ne lui a pas été transmis auparavant et que Mme [W] n'indique ni ne justifie de la date à laquelle elle l'aurait envoyé. Elle ajoute que le certificat ne porte pas la mention 'duplicata' et qu'il est daté du 20 décembre 2018 alors qu'il est censé avoir été établi en avril 2018. Elle souligne qu'au regard de la date de ce document, elle n'en disposait pas au moment du licenciement. Mme [W] n'ayant pas transmis ses pièces à la cour, elle ne justifie pas de son absence du 24 avril au 2 mai 2018 par un certificat médical contemporain de l'arrêt de travail ou par un duplicata. En tout état de cause, elle ne précise ni ne justifie de la date à laquelle elle a envoyé ou remis cet arrêt de travail à son employeur. Elle a produit en première instance un arrêt de travail daté du 20 décembre 2018, qui est postérieur au licenciement. Le grief est donc établi. S'agissant de l'absence du 15 au 17 mai 2018, qui a suivi un arrêt de maladie du 2 au 14 mai 2018 adressé à l'employeur le 3 mai 2018 (pièce 16), la lettre de licenciement indique que Mme [W] n'a pas prévenu qu'elle ne pourrait pas reprendre le 15 mai, qu'elle n'a justifié de ses absences des 15 et 17 mai que le 18 mai mais qu'elle n'a pas donné de justificatif pour la journée du 16 mai. Mme [W] expose que l'éducation nationale était en grève le 16 mai et que son mari ne pouvait rester à la maison pour garder leur enfant car il avait une mission d'intérim, ce dont elle avait informé sa direction. La société Eurodif réplique que le justificatif d'absence pour le 15 mai, qu'elle produit en pièce 17, a été transmis avec retard. Il a en effet été remis à l'employeur 72 heures et non 48 heures après l'absence. S'agissant du 16 mai, la société Eurodif fait valoir qu'il n'a pas été justifié d'une grève de l'éducation nationale ce jour là et qu'en tout état de cause, la salariée avait été informée préalablement par le dépôt d'un préavis de grève. Mme [W] indique produire le contrat de mission temporaire de son mari mais le bordereau de communication de pièces visé dans ses conclusions ne fait pas état d'un justificatif de grève de l'éducation nationale pour le 16 mai. S'agissant du 17 mai, le justificatif d'absence a été produit tardivement car Mme [W] avait été avisée le 2 mai 2018 qu'un bilan médical de son enfant était proposé le 17 mai (pièce 19). Les autres remarques formulées par la société Eurodif sur le fait que le rendez-vous n'était pas obligatoire et qu'il ne devait durer qu'une heure sont inopérantes dès lors qu'elles ne sont pas évoquées dans la lettre de licenciement. Le grief est donc établi. S'agissant de l'absence du 22 mai 2018, la lettre de licenciement reproche à Mme [W] d'avoir remis le lendemain 23 mai un document émanant de l'école de ses enfants informant d'une grève nationale, qui ne constitue pas un justificatif d'absence. Mme [W] soutient qu'elle avait prévenu sa responsable et indique verser au débat un justificatif du mouvement de grève par une pièce 5 constituée d'un extrait du cahier de liaison de son enfant. La société Eurodif réplique que Mme [W] pouvait s'organiser et solliciter préalablement une autorisation pour cette absence prévisible, ce qu'elle n'a pas fait. L'intimée produit en pièce 18 le courrier de la mairie de [Localité 5] qui avise les parents qu'aucun service périscolaire ne sera assuré le mardi 22 mai 2018 en raison d'un préavis national de grève et qu'aucun accueil ne pourra être mis en place pour les enfants dont les enseignants sont en grève. Ce courrier n'est pas daté mais il a nécessairement été remis à l'avance aux parents, pour qu'ils puissent s'organiser. Le grief est établi dès lors que Mme [W] ne justifie pas qu'elle a prévenu son employeur de cette absence prévisible. Les absences injustifiées de Mme [W] constituent des faits objectifs, existants et exacts, imputables à la salariée, en relation avec sa vie professionnelle. Compte tenu de leur réitération, alors que Mme [W] avait déjà fait l'objet d'un avertissement en janvier 2018 pour une absence injustifiée, les faits présentent une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit et jugé que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le défaut de formation L'article L. 6321-1 du code du travail dispose notamment que "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.(...)". L'obligation de l'employeur relève de son initiative, sans que les salariés n'aient à émettre de demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail. Mme [W] fait valoir que de son engagement le 7 janvier 2002 à la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2018, elle n'a bénéficié d'aucune évolution au sein de la société et qu'aucune formation ne lui a été proposée, ce qui nuit gravement à son employabilité et lui cause un préjudice important ; que les formations TMS (troubles musculo-squelettiques) communiquées par la partie adverse ne peuvent contribuer à son employabilité et qu'elle est d'ailleurs toujours sans emploi. La société Eurodif réplique qu'elle a veillé à faire suivre à Mme [W] des formations susceptibles de développer son employabilité. Elle produit pour en justifier : - l'entretien annuel de développement réalisé le 16 avril 2010 qui montre que Mme [W] connaissait des difficultés d'apprentissage dans les fonctions de vendeuse en ameublement, qu'elle avait un besoin en formation à cet égard et qu'elle se trouvait en formation interne dans le magasin (pièce 15), - une formation de 3 heures le 17 novembre 2016 sur la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) liés à la manutention des charges et à l'utilisation d'outils (pièce 13), - un tableau d'émargement de suivi d'un module de e-learning le 27 janvier 2018 (pièce 14). La société Eurodif ayant rempli son obligation de formation, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [W] aux dépens de l'instance et qu'elle a débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Eurodif une somme de 200 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [T] épouse [W] aux dépens d'appel, Déboute Mme [P] [T] épouse [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [T] épouse [W] à payer à la société Eurodif la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 1232-2 du code du travailarticle L. 6321-1 du code du travail dispose notammentarticle L. 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-2 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail prévoit que le jugarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 4131-3 du code du travail. Cette dispositionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3a6a942a604f5e939e5
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