Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f34aa942a604f5e937fb
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65B Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022052913 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. HMD CAPITAL [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P147 à DEFENDEUR S.A.S. PEGASE PARTNERS HOLDING [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ludovic RIVALAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P254 Et assistée de Me Vincent BRACHET, avocat plaidant au barreau de CAEN Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Mars 2023 : Par contrat de conseil et d'assistance du 10 octobre 2017, la société HMD Capital, spécialisée dans les prestations informatiques, a réalisé pour la société Pegase Partners Holding une mission de superviseur et d'assistant technique à caractère administratif, technique, de conception pour la gestion de son système informatique et téléphonique. Par lettre du 6 avril 2022, la société Pegase Partners Holding a notifié à la société HMD Capital la résiliation du contrat avec effet au 6 novembre 2022. Elle a en outre demandé, en vain, à la société HMD Capital la communication des informations relatives à son système informatique et ce, afin de pouvoir assurer la continuité et la sécurité de son fonctionnement informatique et pouvoir souscrire aux services d'un nouveau prestataire. C'est dans ces conditions que par acte du 15 décembre 2022, la société Pegase Partners Holding a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la société HMD Capital afin qu'il lui soit ordonné de transmettre l'ensemble des éléments relatifs à son système informatique. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le premier juge a, notamment : - dit la société Pegase Partners Holding recevable et bien fondée en ses demandes ; - ordonné à la société HMD Capital de transmettre à la société Pegase Partners Holding sur support sécurisé l'ensemble des éléments relatifs à son système informatique, à ses noms de domaines, nécessaire à leur continuité et bon fonctionnement à savoir : ' l'ensemble de la documentation, notamment, les codes, mots de passe, identifiants, sauvegardes, contrats d'hébergement, schéma réseaux complet relatif à l'infrastructure réseaux de la société Pegase Partners Holding ; ' l'ensemble des codes, mots de passe, identifiants et/ou modifier le compte administration des comptes OBH afin que la société Pegase Partners Holding puisse avoir la gestion de ses noms de domaines ainsi que des boîtes emails associées, concernant notamment : - Pegasepartners.comC2i-gestion.comGaucher88.com - Qilincy.com ici-fl.com Marcellevacks.com - Qilincompany.com Cg-archstone.com Shaktinvest.fr - Caprate.fr - ordonné à la société HMD Capital de maintenir et en conséquence de s'abstenir de supprimer, tout le temps que le transfert des éléments susmentionnés n'a pas eu lieu, l'ensemble des licences, abonnements, noms de domaines, infrastructure réseaux de Pegase Partners Holding et/ou souscrits pour son compte ; - assorti ces mesures d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, et ce, pendant un délai de 30 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit, à charge pour la société HMD Capital de démontrer ses diligences dans la réalisation du transfert des informations susmentionnées ; - renvoyé la partie la plus diligente à mieux se pourvoir sur la question de la propriété des éléments communiqués par la société HMD Capital à la société Pegase Partners Holding ; - condamné la société HMD Capital à verser à la société Pegase Partners Holding la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 22 décembre 2022, la société HMD Capital a relevé appel de cette décision. Par acte du 26 janvier 2023, la société HMD Capital a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Pegase Partners Holding afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision susvisée. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société HMD Capital demande de : - arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise ; - subsidiairement, ordonner que l'exécution provisoire soit conditionnée à la fourniture par la société Pegase Partners Holding d'une caution bancaire à hauteur de 445.000 euros ou, alternativement, à la justification de la consignation de cette somme entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations ; - en tout état de cause, débouter la société Pegase Partners Holding de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Pegase Partners Holding demande de : - prononcer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - subsidiairement, débouter la société HMD Capital de ses demandes principales et subsidiaires ; - à titre reconventionnel, prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour pendant devant la chambre 8 du pôle 1 et enregistrée sous le n° RG 23/00735 et ce, jusqu'à l'exécution intégrale par la société HMD Capital des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance entreprise ; - condamner la société HMD Capital à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La société Pegase Partners Holding soutient, à titre principal, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire serait irrecevable au motif que la société HMD Capital n'a formulé aucune observation sur cette mesure devant le premier juge et qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues depuis le prononcé de la décision de première instance. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il résulte de ce texte que l'absence d'observation formulée par la société HMD Capital en première instance ne peut avoir pour effet de rendre irrecevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que le premier juge n'avait pas le pouvoir de l'écarter. La fin de non-recevoir soulevée par la société Pegase Partners Holding ne peut dès lors qu'être rejetée. Pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, la société HMD Capital fait état de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance déférée soutenant qu'étant seule propriétaire des codes et identifiants relatifs à l'infrastructure réseaux et aux noms de domaines et qu'ayant communiqué l'ensemble des identifiants et codes du réseau informatique dont la propriété ne fait pas débat, il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent et qu'il n'est par ailleurs démontré aucune urgence. Elle fait en outre état de l'existence de conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire de la décision contestée puisque la transmission des codes permettra à la société Pegase Partners Holding de modifier l'infrastructure réseaux et l'intégralité des éléments et que n'étant pas un professionnel de l'informatique, elle ne pourra garantir la parfaite conservation des éléments litigieux, qu'elle n'a donc pas la garantie de retrouver ses actifs informatiques en cas d'infirmation de l'ordonnance, ce qui lui fait courir un risque financier particulièrement important tout en la privant définitivement de toute exploitation future des éléments concernés. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation des parties. En l'espèce et contrairement à ce qu'elle soutient, la société HMD Capital ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque. Il sera rappelé qu'aux termes du contrat conclu entre les parties, la société HMD Capital a été chargée d'une mission de "superviseur et d'assistant technique à caractère administratif, technique, de conception pour la gestion (du )système informatique et téléphonique" de la société défenderesse. Dès la rupture du contrat, la société Pegase Partners Holding a sollicité, par mail du 19 avril 2022, "la communication de l'architecture du réseau, système d'information, services webs, réseaux sociaux, sites internet et codes" que la société Pegase Partners Holding indiquait être sa propriété. Cette demande a été réitérée par lettre recommandée de son conseil du 16 mai 2022, valant mise en demeure, qui précisait que les éléments sollicités étaient "indispensables au fonctionnement des sociétés Pegase Partners Holding et Qilin pour s'assurer de la maîtrise et de la sécurité de leurs réseaux". Par lettre en réponse du 18 mai 2022, le conseil de la société HMD Capital a fait part de la volonté de cette dernière de ne pas déférer à la mise en demeure, celle-ci revendiquant la propriété des codes et éléments d'infrastructure sollicités, considérés comme non inclus dans le contrat. Il était encore indiqué que la société HMD Capital n'était pas opposée à céder les éléments demandés au prix de 40.000 euros HT pour l'infrastructure réseaux et de 300.000 euros HT pour l'acquisition des licences d'accès internet souscrites auprès de la société OVH outre 10.000 euros HT par nom de domaine et qu'à défaut, elle "procédera à la résiliation et la suppression de l'ensemble des licences et éléments de l'architecture réseaux" et "pourra disposer des noms de domaines comme bon lui semblera". La volonté exprimée de la société HMD Capital de procéder à la résiliation et suppression des licences et éléments de l'architecture réseaux tend à démontrer que la communication ordonnée par le premier juge ne la privera d'aucune exploitation future de ces éléments, qui, en tout état de cause, ne concernent que la société Pegase Partners Holding et ses filiales. Au surplus, le risque de modification de l'infrastructure réseaux et de l'intégralité des éléments transmis ou de mauvaise conservation de ceux-ci par la société Pegase Partners Holding n'est pas avéré dès lors que la finalité poursuivie par cette dernière est de pouvoir, avec les éléments sollicités, assurer son bon fonctionnement, de sorte qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance, il lui sera toujours possible de les restituer à la société HMD Capital. Ainsi, la société HMD Capital ne démontrant pas que l'exécution provisoire de l'ordonnance la placera dans une situation irrémédiable ou lui occasionnera un préjudice irréparable, échoue à caractériser les conséquences manifestement excessives alléguées. Cette première condition faisant défaut, il devient sans utilité d'examiner les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise dès lors qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de ces deux conditions cumulatives. La société HMD Capital sera donc déboutée de ce premier chef de demande. Sur la demande de fourniture d'une caution bancaire ou de consignation La société HMD Capital sollicite, à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire en demandant que la société Pegase Partners Holding fournisse une caution bancaire de 440.000 euros, représentant la valeur de ses actifs, ou qu'elle procède à la consignation de cette somme. Cependant, cette demande n'est aucunement justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et sera donc rejetée. Sur la radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée. Ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire de la décision est de nature à occasionner à la société HMD Capital des conséquences manifestement excessives ni que cette dernière est dans l'impossibilité d'exécuter tant ses dispositions relatives à la transmission des codes, mots de passe et autres éléments de l'infrastructure réseaux et noms de domaines que ses dispositions pécuniaires, la société demanderesse ne produisant aucune pièce de nature financière justifiant qu'elle serait dans l'impossibilité de régler la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l'inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour. Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de la l'exécution de la décision attaquée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses prétentions, la société HMD Capital supportera les dépens de l'instance de référé, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure. Il sera alloué à la société Pegase Partners Holding, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de la société HMD Capital tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance prononcée le 15 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; Rejetons les demandes de la société HMD Capital d'arrêt et, subsidiairement, d'aménagement de l'exécution provisoire par la fourniture d'une caution bancaire ou une consignation ; Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00735 distribuée à la chambre 8 du pôle 1 ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ; Condamnons la société HMD Capital aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société HMD Capital à payer à la société Pegase Partners Holding la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile dès lorsarticle 514-1 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f34aa942a604f5e937fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel