Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2fda942a604f5e936cf
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 22 500 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX ARRÊT N° /23 DU 13 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02523 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCI2 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 2021/A382 en date du 02 juin 2022, APPELANT : Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : LA BANQUE CIC EST venant aux droits de la Banque CIAL, S.A. société au capital de 225 000 000 €, immatriculée au RCS STRASBOURG sous le n° 754 800 712, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 avril 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 2 mai 2019, M [W] [I] et Mme [B] ont été condamnés, notamment, à payer solidairement les sommes suivantes : 76 581,20 euros majorés des intérêts contractuels et de l'indemnité forfaitaire contractuelle et 14 622,01 euros majorés des intérêts contractuels et de l'indemnité forfaitaire contractuelle. Le jugement a été signifié à M. [I] le 14 mai 2019 par acte d'huissier. Par requête en date du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de saisie des rémunérations de M. [I] pour un montant total de 107 748,67 euros. Devant le juge de l'exécution, M. [I], représenté par son conseil, a fait valoir que le jugement rendu le 2 mai 2019 n'avait pas été signifié régulièrement et il a demandé que la banque CIC Est soit déboutée de sa demande de saisie des rémunérations. La banque CIC Est a sollicité le prononcé de la saisie des rémunérations. Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - fixé après sa vérification, la créance de la banque CIC Est à l'encontre de M. [I] à hauteur de : 92 291,08 euros à titre principal, 14 069,48 euros au titre des intérêts dus, 1 388,11 euros au titre des frais de procédure, - autorisé au profit de la banque CIC Est la saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de 107 748,67 euros, - condamné M. [I] aux entiers dépens, - ordonné la notification du jugement au tiers saisi, la SARL SKOPE, - rappelé qu'à défaut pour le tiers-saisi de verser mensuellement le montant à saisie sur les rémunérations, il sera déclaré débiteur des retenues qui pourraient être opérées, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 8 décembre 2022, M. [I] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par lui, Y faire droit, ce faisant, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, - juger nulle et de nul effet la signification du jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Metz, - annuler ladite signification, - juger non avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz, - juger que la banque CIC Est ne dispose de ce fait d'aucune créance consacrée par un titre exécutoire, - en conséquence, juger qu'en l'absence de titre exécutoire, la saisie des rémunérations est dépourvue de fondement, - annuler la saisie des rémunération et ordonner la restitution des sommes indument saisies, - ordonner la notification de l'arrêt à la SARL SKOPE tiers saisi, - débouter la banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la banque CIC Est à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 4 janvier 2023, la banque CIC Est demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Briey du 2 juin 2022, - débouter purement et simplement M. [I] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [I] à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] en tous les frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023. Lors de cette audience, la cour a constaté que M. [I] n'avait toujours pas acquitté le droit prévu par l'article 963 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit dû par les parties à l'instance d'appel (c'est-à-dire lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel), les parties doivent, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, justifier de l'acquittement de ce droit. La cour constate que M. [I] , auteur de l'appel, ne justifie pas s'être acquitté du droit dû par les parties à l'instance d'appel, par apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif de paiement par voie électronique, et ce malgré la lettre de rappel qui a été adressée à son avocat par le greffe de la cour le 13 mars 2023. Il ne justifie pas plus avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. En conséquence, la cour ne peut que constater que son appel doit être déclaré irrecevable et ne peut être examiné au fond. M. [I] qui succombe supportera les entiers dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2fda942a604f5e936cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel