Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2e2a942a604f5e9367d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/07257 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH3G APPELANT : M. [B] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M. [X] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 14 février 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 16 décembre 2021, Monsieur [B] [U] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Narbonne rendu le 25 novembre 2021 à l'encontre de Monsieur [X] [Z]. Par conclusions remises au greffe le 24 mai 2022, Monsieur [X] [Z] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [B] [U]. Vu les conclusions d'incident de Monsieur [B] [U] remises au greffe le 9 juin 2022 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 février 2023 à 14h. MOTIFS : Monsieur [X] [Z] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [B] [U] le 16 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne, au motif que ce jugement ne trancherait pas tout ou partie du principal et ne serait donc pas susceptible d'appel. Monsieur [B] [U] conclut à la recevabilité de l'appel, faisant valoir que la décision déférée a rejeté de manière non équivoque sa principale prétention tenant au bénéfice d'un chemin d'exploitation ; qu'elle tranche donc dans son dispositif une partie du principal, et qu'elle est par conséquent susceptible d'appel. L'article 544 du code de procédure civile dispose que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ». Selon l'article 545 du même code, « les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi». En l'espèce, le jugement dont appel a : - rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, - constaté qu'à ce stade, le tracé revendiqué ne relève pas du régime des articles 92 et L.162-1 du code rural et que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune servitude conventionnelle ; - mais, demeurant les prétentions respectives des parties sur la revendication de leurs droits respectifs ; - avant-dire droit, ordonné l'organisation d'une mesure expertise et commis pour y procéder M. [T] [I] avec mission de : * prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ou des actes et documents comme les plans de bornage * se rendre sur les lieux litigieux, les visiter, * les décrire de façon précise dans tous les éléments topographiques, en réalisant aussi un reportage photographique, y compris aérien, pour éclairer le tribunal sur la configuration matérielle des lieux tant par rapport au tracé revendiqué mais aussi par rapport à toutes autres passages alternatifs, * faire préciser l'utilisation projetée des parcelles de Monsieur [U], entendre sur ce point tout sachant, y compris auprès de l'administration communale ou des services en charge des normes de sécurité ou d'urbanisation, * indiquer d'un point de vue matériel si les parcelles de Monsieur [U] sont enclavées, * décrire les différents accès possibles ou envisageables et en matérialiser l'assiette sur pal coloré, en vérifiant si d'autres propriétés sont susceptibles d'être impactées, * chiffrer le coût des travaux ou aménagements nécessaires pour assurer une desserte complète et conforme à la réglementation, * évaluer toute incidence financière qui constituerait une juste indemnisation de la ( ou des) propriété du fonds (ou des) qui pourra être concerné, * donner tous éléments utiles à la solution du litige ou de favoriser une discussion positive entre les parties. Monsieur [U] revendiquait devant les premiers juges l'utilisation d'un chemin d'exploitation menant à ses terres cultivables passant à travers la propriété de Monsieur [Z]. D'une part, le tribunal a jugé que « M. [U] ne peut se prévaloir d'aucun droit titré, ni sur son propre acte, ni surtout sur celui de son voisin pour fonder une servitude conventionnelle concernant le passage convoité » et indiqué par conséquent dans son dispositif que «le tracé revendiqué ne relève pas du régime des articles 92 et L.162-1 du code rural et le requérant ne peut se prévaloir d'aucune servitude conventionnelle». D'autre part, il a considéré qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour conclure à un état d'enclave et estimer quelles seraient les modalités précises des différentes solutions au regard des critères et exigences résultant des articles 682 et 683 du code civil, raison pour laquelle une expertise a été ordonnée. La question de l'existence d'un droit de passage au titre d'une servitude conventionnelle, qui constitue incontestablement une partie du principal, a donc été tranchée par le tribunal. Si Monsieur [Z] soutient qu'il résulterait de la mention « à ce stade » figurant dans le dispositif du jugement que le tribunal judiciaire de Narbonne n'aurait pas tranché tout ou partie du principal mais se serait réservé la possibilité d'interpréter différemment les faits suite à l'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit, force est de constater que la mission confiée à l'expert ne porte que sur l'existence d'un état d'enclave et sur les différents accès possibles ou envisageables et nullement sur l'existence d'un chemin d'exploitation, le tribunal ayant tranché ce point dans sa décision. Par conséquent, le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne est susceptible d'appel, au regard des dispositions légales précitées. L'appel interjeté le 16 décembre 2021 à l'encontre du jugement mixte rendu le 25 novembre 2021 est donc recevable. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'appelant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros. Monsieur [X] [Z] sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Déboute Monsieur [X] [Z] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel; Déclare en conséquence recevable l'appel effectué par Monsieur [B] [U]; Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2e2a942a604f5e9367d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel