Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f2cfa942a604f5e93603
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVEY Minute n° 23/00136 [P] NEE [G] C/ [L] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [I] [P] née [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [F] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Avril 2023 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX COMPOSITION DE LA COUR PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par requête introductive enregistrée au greffe le 21 octobre 2020, Mme [I] [G] épouse [P] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville d'un litige l'opposant à sa voisine, Mme [F] [L], relatif à un cerisier situé sur la propriété de cette dernière. A l'audience du 30 mars 2021, Mme [P] a demandé que l'arbre en cause soit coupé à deux mètres ou arraché. M. [X] [D] représentant sa mère Mme [L], a indiqué qu'il allait réduire l'arbre à la hauteur légale dans les prochains jours. A l'audience du 15 juin 2021, Mme [P] a déposé des écritures aux termes desquelles elle indique que la réduction de l'arbre n'est pas complète et demande que la hauteur du cerisier soit ramenée à 2 mètres dans les 8 jours et systématiquement tous les deux ans, à défaut l'arrachage de l'arbre dans les 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai. Mme [L] était non comparante et non représentée. Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 20 janvier 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - condamner Mme [L] à ramener la hauteur du cerisier à 2 mètres dans les 8 jours de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration de ce délai - subsidiairement condamner Mme [L] à procéder à l'arrachage du cerisier dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai - condamner Mme [L] aux frais et dépens d'instance et d'appel et à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose rapporter la preuve du dépassement de la hauteur légale de l'arbre situé sur la propriété de sa voisine par la production d'un procès-verbal de constat établi le 18 novembre 2021 faisant état de la présence d'un cerisier à 1,10 mètres de la clôture séparative dont les branches dépassent la hauteur de 3 mètres, que les photos produites par l'intimée montrent qu'elle a simplement ramené l'arbre à une hauteur de 2 mètres depuis le mois de juin 2022 et qu'il s'agit d'une reconnaissance implicite du non respect antérieur des dispositions légales. Elle affirme que l'arbre n'est pas coupé mais taillé à la hauteur de 2 mètres de sorte que le problème va se reposer rapidement. Au visa des articles 671 et 672 du code civil, elle sollicite que la hauteur de l'arbre soit ramenée à 2 mètres ou qu'il soit arraché. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le procès-verbal produit en appel n'établit pas le bien fondé de la demande, qu'il n'est pas justifié de la double condition de l'article 671 du code civil, que la preuve de la distance de 2 mètres avec la ligne séparative n'est pas rapportée puisque la réalité de la ligne séparative n'est pas démontrée et que la distance existante entre les arbres et la ligne séparative doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres et que la hauteur doit être calculée au niveau du sol de l'arbre et non au niveau de la limite séparative du côté de Mme [P] comme l'a fait l'huissier. Elle précise que l'arbre a été coupé le 22 juin 2022 et que l'appel n'a plus d'objet, produisant des photographies prises le 25 juin 2022, et conteste reconnaître le bien fondé de la demande adverse. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale L'article 671 du code civil prévoit qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L'article 672 du code civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. En l'espèce, Mme [P], à qui incombe la charge de la preuve du non respect des dispositions légales précitées, produit un constat d'huissier établi le 18 novembre 2021 dont il ressort que : - un grillage métallique à mailles rigides sépare la propriété de la requérante de celle de la voisine - le tronc principal de l'arbre planté sur la propriété de Mme [L] se situe à 1,35 mètres de la limite séparative - le tronc qui se sépare en plusieurs branches se situe à 1,10 mètres de la limite séparative - le sommet du muret construit au pied de la clôture séparative en grillage du côté de la propriété de la requérante correspond au niveau du terrain voisin donc au niveau de la plantation de l'arbre - la perche réglée à 3 mètres posée sur la partie supérieur du muret qui mesure 47 cm, les branches de l'arbre dépassent la perche qui mesure 3 mètres. L'intimée produit pour sa part deux photographies de l'arbre coupé accompagné d'une photographie d'un journal daté du 22 juin 2022 et une attestation de M. [M] [N] qui affirme avoir mesuré le 23 novembre 2022 l'arbre coupé en juin dernier qui mesure 130 cm de la base jusqu'au tronc restant, accompagnée de deux photographies sur lesquelles il pose devant l'arbre avec un mètre. Il résulte de ces pièces que Mme [L] justifie, depuis le constat d'huissier adverse, avoir ramené la hauteur de l'arbre litigieux à un niveau inférieur à 2 mètres en juin 2022, que la hauteur de l'arbre est toujours inférieure à 1,30 m en novembre 2022, étant relevé que l'appelante ne produit aucune pièce postérieure établissant que l'arbre dépasserait la hauteur de 2m au jour où la cour statue. En conséquence, le jugement ayant déboutéMme [P] de ses demandes est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées. Mme [P], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant CONDAMNE Mme [I] [G] épouse [P] aux dépens'd'appel ; CONDAMNE Mme [I] [G] épouse [P] à verser à Mme [F] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 671 du code civil prévoit quarticle 671 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 672 du code civil précise que le voisin particle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6438f2cfa942a604f5e93603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel