Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f256a942a604f5e9346f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 20 432 362 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 N° de MINUTE : 23/381 N° RG 21/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRV7 Jugement (N° 19/06620) rendu le 03 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANTS Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] - Pays Bas - de nationalité Néerlandaise [Adresse 8] [Localité 12] Pays Bas Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] - Pays Bas - de nationalité Néerlandaise [Adresse 10] [Adresse 5] Représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Bruno Le Clercq, avocat au barreau de Valence avocat plaidant INTIMÉE SA CIC Nord Ouest [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Martine Vandebussche, avocat au barreau de Lille avocat constitué aux lieu et place de Me Hanicotte, avocat substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023 EXPOSE DES MOTIFS Suivant acte notarié en date du 24 décembre 2007, reçu par Me [V], notaire à [Localité 9] (Loire), M. [T] [W] et Mme [P] [U], ressortissants néerlandais, ont acquis un corps de ferme à rénover sis à [Localité 13] (Loire) au prix de 118'800 euros. Pour financer cette résidence, M. [W] et Mme [U], ont contracté, par acte notarié en date du 24 décembre 2007, un prêt de 200'000 euros au taux conventionnel de 5,40 % auprès de la banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle vient désormais la banque CIC Nord Ouest. Suite à des impayées, la banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure M. [W] et Mme [U] de lui payer la somme de 204'323,62 euros par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 4 avril 2013 à l'adresse française du couple, revenue avec la mention 'pli avisée et non réclamé', et présentée au domicile néerlandais de M. [W] et Mme [U] revenue avec la mention 'pli refusé'. Par exploit d'huissier en date du 6 décembre 2013, remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse française de M. [W] et Mme [U], la banque CIC Nord Ouest a fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Roanne aux fins de vente forcée du corps de ferme. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 27 février 2014, le juge de l'exécution de Roanne a constaté le caractère liquide et exigible de la créance de la banque CIC Nord Ouest s'élevant à 201'956,88 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble par adjudication judiciaire. Ce jugement a été signifié à M. [W] et Mme [U] le 5 mars 2014 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile à leur adresse française. Un jugement d'adjudication a été rendu le 4 juin 2014 au profit de Mme [C] [S] et M. [Z] [N] pour un prix de 33'000 euros. La SAFER a ensuite préempté ce bien. L'adjudication n'ayant pas permis de solder le prêt, le CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [W] et Mme [U] de payer la somme de 173'466,08 euros par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 3 novembre 2014. Par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2017, M. [W] et Mme [U] ont fait assigner le CIC Nord Ouest devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - prendre acte de ce que les consorts [W] ont fait l'objet d'une saisie immobilière portant sur l'ensemble 6 [Adresse 7]' et [Adresse 1], - prendre acte de ce que les consorts [W] apparaissent non-comparants dans la procédure de saisie immobilière, - prendre acte que 'le CIC lyonnaise de banque' a été avisé de l'adresse physique des consorts [W], - déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer valant saisie- immobilière, l'assignation des débiteurs à l'audience d'orientation ainsi que tous les actes de procédure intervenus subséquemment et notamment le jugement en date du 4 juin 2014 prononcé par Madame le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Roanne portant vente forcée du bien sis 6 [Adresse 7]' et [Adresse 1], - réintégrer les consorts M. [W] dans leurs droits de propriétaires en ordonnant les publications requises, - rendre opposable la décision à intervenir aux consorts [N], adjudicataires, - condamner le 'CIC lyonnaise de banque' à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, - condamner le 'CIC lyonnaise de banque' à la somme de 4 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevable la demande de M. [W] et Mme [U] tendant à la nullité des actes de procédure et en réintégration de l'immeuble dans leur patrimoine, - débouté M. [W] et Mme [U] de leurs demandes de condamnation à des dommages-intérêts, - débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [W] et Mme [U] aux entiers dépens, - condamné M. [W] et Mme [U] in solidum à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 avril 2021, M. [W] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : '- déclaré irrecevable la demande de M. [W] et Mme [U] tendant à la nullité des actes de procédure et en réintégration de l'immeuble dans leur patrimoine, - débouté M. [W] et Mme [U] de leurs demandes de condamnation à des dommages-intérêts, - rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties, du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.' Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [W] et Mme [U] demandent à la cour de : Vu l'article 1240 du Code civil, - réformer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de M. [W] et Mme [U] tendant à la nullité des actes de procédure et en réintégration de l'immeuble dans leur patrimoine, - débouté M. [W] et Mme [U] de leurs demandes dommages-intérêts, - condamné M. [W] et Mme [U] in solidum aux dépens et à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement ce qu'il a débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau : - juger qu'une demande 'de constater' ne constitue pas une prétention mais un rappel des moyens, - débouter en conséquence la banque CIC Nord Ouest de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [W] et Mme [U] au motif prix de l'absence de la SAFER à la procédure, - prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [W] et Mme [U] visant à voir déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer du 27 avril 2013 et l'assignation du 6 décembre 2013 en raison de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation du 27 février 2014, - débouter la banque CIC Nord Ouest de ses autres demandes fins et prétentions, - condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à M. [W] la somme de 60'000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [U] la somme de 60'000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à M. [W] et Mme [U] la somme de 8 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Loïc Leroy, membre de la Selarl Lexavoué Douai, avocat au barreau de Douai, Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 le CIC Nord Ouest demande à la cour de : - constater que M. [W] et Mme [U] ne sollicitent pas l'infirmation de la décision qu'il les a déclarés irrecevables en leurs demandes de nullité des actes de procédure et de réintégration de l'immeuble dans leur patrimoine, - en conséquence, confirmer la décision rendue à ce titre, - débouter purement et simplement M. [W] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement prononcé le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, - ajouter la condamnation cause d'appel de Monsieur M. [W] et Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 février 2023. MOTIFS Sur la demande d'infirmation du jugement s'agissant de l'irrecevabilité des demandes de M. [W] et Mme [U] Le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [W] et Mme [U] tendant à la nullité des actes de procédure et en réintégration de l'immeuble dans leur patrimoine. Relevant que la Safer était propriétaire de l'immeuble après l'avoir préempté et qu'elle n'était pas partie à l'instance bien qu'elle fût la seule personne ayant qualité et intérêt à être défenderesse, le premier juge estimé que les demandes de M. [W] et Mme [U] étaient irrecevables pour violation du principe de la contradiction posé à l'article 14 du code de procédure civile. M. [W] et Mme [U] ont relevé appel du chef du jugement les ayant déclaré irrecevables en leur demande de nullité et de réintégration, et en demandent 'l'infirmation' dans le dispositif de leur conclusions. Toutefois, en contradiction avec leur demande d'infirmation, ils demandent à la cour de : - 'les déclarer irrecevables de leur demande visant à voir déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer du 27 septembre 2013 et l'assignation du 6 décembre 2013, en raison de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation.' Dans le corps de leur conclusions, il précisent 'Par conséquent, il est demandé à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [W] et Mme [U] tendant à la nullité des actes de procédure en raison de la violation de l'article 14 du code de procédure civile, alors que cette irrecevabilité aurait dû être motivée par l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation.' De façon très explicite, les appelants ne prétendent pas se voir déclarer recevables en leurs demande de nullité, mais prétendent seulement que la motivation retenue par le tribunal pour déclarer leurs demandes irrecevables serait erronée. Or, le premier juge n'a pas précisé dans le dispositif de son jugement les motifs de l'irrecevabilité retenue, mais a seulement déclaré les demandes irrecevables. Dès lors, quelque soit le motif de l'irrecevabilité, la cour n'est en réalité saisie d'aucune demande d'infirmation de l'irrecevabilité, et le jugement ne pourra en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [W] et Mme [U] irrecevables. Sur les demandes de dommages et intérêts Les appelants soutiennent que la banque a conduit la procédure de saisie immobilière en violation des droits de la défense, en leur faisant signifier, le 6 décembre 2013, une assignation devant le juge de l'exécution de [Localité 11] à leur adresse française à Vendrange, alors qu'elle connaissait parfaitement, depuis plusieurs mois, leur nouvelle adresse aux Pays-Bas ; que la banque a laissé l'huissier de justice dresser un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile, qui mentionne qu'ils n'ont pas d'adresse connue, cherchant ainsi délibérément à violer les dispositions des règles issues du règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, relatives à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, et ce pour accéder la procédure de saisie immobilière ; que la banque a ainsi violé le principe du contradictoire et les droits de la défense. Ils exposent qu'ils ont ainsi perdu une chance sérieuse de se défendre dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution qui les visait et ainsi, de vendre leur immeuble de gré à gré à un prix nettement supérieur au prix d'adjudication qui n'est que de 33 000 euros. Ils contestent le prix très modique de 15 000 euros auquel le corps de ferme a été mis aux enchères par la banque, ce qui a gravement nuit à leurs intérêts. Ils rappellent qu'ils avaient acquis le corps de ferme au prix de 118 000 euros, et avait contracté un emprunt de 200 000 euros, dont 82 000 euros pour sa restauration ; que la maison était en parfait état après sa restauration, sa valeur pouvant alors être fixée à 200 000 euros, et que même en appliquant un coefficient de vétusté de 10 %, et en tenant compte de la baisse des prix de l'immobilier dans la région entre 2007 et 2014, la valeur vénale de l'immeuble pouvait être estimée à 180 000 euros en 2014, et qu'ils auraient à tout le moins pu le vendre amiablement au prix de 150 000 euros. Ils estiment ainsi leur préjudice égal à 117 000 euros, soit la valeur vénale de 150 000 euros, déduction faite de la somme de 33 000 euros correspondant au prix d'adjudication. La banque CIC Nord Ouest oppose qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; que M. [W] et Mme [U], qui ne démontrent pas l'avoir avertie de ce que leur résidence principale aurait été définitivement fixée au Pays Bas en septembre 2013, ont eu connaissance (par la banque elle-même et par l'huissier de justice qui leur a transmis les actes sur leur boîte mail)) de la procédure de saisie immobilière et des coordonnées de l'avocat [A] en charge de cette procédure, de sorte qu'ils avaient tous les moyens pour intervenir et être présents à cette procédure, nonobstant la signification des actes selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et que quelque soit les irrégularités qu'ils croient pouvoir opposer, ils ne font pas la preuve de leur grief dans la mesure où ils n'établissent pas qu'il avait des moyens sérieux de s'opposer à la procédure de saisie, ne remettant pas en cause l'exigibilité de la créance, ni son quantum ; qu'ils ne démontrent pas davantage que la mise à prix de l'immeuble était fautive, M. [W] et Mme [U] se gardant de justifier des travaux qu'ils auraient effectués dans l'immeuble et d'apporter la preuve de sa valeur vénale en 2014, elle-même n'ayant aucun intérêt à brader la mise à prix ; que sur la prétendue privation de solliciter la vente amiable de l'immeuble, elle fait valoir que M. [W] et Mme [U] ont bénéficié de plusieurs mois pour tenter de vendre leur immeuble dont ils ne parvenaient plus à payer le prêt. Elle ajoute qu'alors que les débiteurs ont eu connaissance de la vente forcée par lettre du 3 novembre 2014, ils n'ont saisi le tribunal judiciaire qu'en 2017. La banque fait encore valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, ni n'établissent qu'ils auraient pu vendre amiablement l'immeuble à un meilleur prix, ne produisant aucun éléments sur la valeur vénale de l'immeuble en 2014, lequel immeuble était en très mauvais état. En vertu de l'article 1382 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'. La chance perdue par la victime qu'un événement futur favorable ait pu lui profiter est indemnisable dès lors que la survenance de cet événement n'était pas simplement hypothétique, mais réelle et sérieuse, et même si cette chance est faible. Elle n'est donc pas indemnisable en cas d'absence certaine d'une éventualité favorable. D'une part, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère éventuellement fautif du comportement de la banque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, force est de constater, comme le premier juge, que M. [W] et Mme [U] ne justifient pas qu'ils auraient pu éviter la vente de leur immeuble s'ils avaient été présents à la procédure devant le juge de l'exécution dans la mesure où ils ne démontrent aucunement qu'ils avaient les fonds nécessaires pour le paiement de leur dette, alors que la déchéance du terme était intervenue plusieurs mois auparavant pour un montant de 204 323,62 euros ; qu'ils ne justifient pas davantage que dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution, ils auraient élevé des contestations fondées à l'encontre de la créance de la banque, et auraient ainsi pu être libérés de leur dette, alors que les éléments du dossier démontrent au contraire qu'ils admettaient rencontrer des difficultés de paiement depuis 2011, qu'ils n'ont jamais contesté la déchéance du terme du contrat de crédit, ni l'exigibilité de la créance, ni son quantum. La cour constate donc l'absence totale de toute probabilité que M. [W] et Mme [U] aient pu éviter la vente de leur immeuble, en sorte que la perte de chance de se défendre à la procédure devant le Juge de l'exécution pour éviter cette vente ne peut conduire à indemnisation. D'autre part, en vertu de l'article 9 de code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Il appartient en conséquence à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve. Or, s'agissant de la perte d'une chance alléguée de vendre l'immeuble à l'amiable à meilleur prix, force est de constater, comme le premier juge, que M. [W] et Mme [U] ne produisent strictement aucune pièce susceptible de prouver la valeur vénale de l'immeuble en 2014 (date de la vente forcée), ni aucun élément sérieux permettant une estimation objective du bien à cette date, reconnaissant eux-même que les prix du marché immobilier avaient baissé entre 2007 et 2014. Au surplus, contrairement à ce qu'il affirment, il ressort des pièces produites que l'immeuble était en très mauvais état, inhabitable, les consorts [W] ne justifiant d'ailleurs pas des travaux accomplis par la production de factures ; qu'il résulte en effet du procès-verbal descriptif dressé par Me [O], huissier de justice à [Localité 11], le 15 octobre 2013 que 'la propriété se compose d'une ancienne ferme en ruine inhabitable, d'une maison en construction inachevée, d'un bâtiment agricole en moellons, et de trois tunnels destinés à l'élevage des porcs. Les époux M. [W] vivaient dans un mobil home toujours sur place et dans une caravane (...) la maison en construction n'est ni totalement hors d'eau, ni totalement hors d'air, les évacuations sont posées mais pas l'installation électrique, l'ancienne ferme est en partie écroulée (...). ' Compte tenu de l'absence de justificatifs et de l'état de la propriété au moment de sa saisie, les appelants ne prouvent aucunement l'existence d'une éventualité favorable réelle et sérieuse de vendre l'immeuble à l'amiable à un prix supérieur à 33 000 euros, et par voie de conséquence la perte de chance qu'ils invoquent. Confirmant le jugement, il conviendra de débouter M. [W] et Mme [U] de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur l'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile dispose: 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.' D'évidence il ressort des circonstances particulières de la présente procédure que M. [W] et Mme [U] ont interjeté appel en l'espèce dans un but manifestement dilatoire. Il convient en conséquence de les condamner de ce chef au paiement d'une amende civile de 500 euros. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, M. [W] et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code procédure civile, ainsi qu'à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [W] et Mme [U] au paiement d'une amende civile de 500 euros, Condamne in solidum M. [W] et Mme [U] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [W] et Mme [U] aux dépens d'appel. Le greffier [G] [J] Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 696 du code procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à leur adarticle 32-1 du code de procédure civile disposearticle 1240 du Code civilarticle 14 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f256a942a604f5e9346f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel