Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1f2a942a604f5e93250
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 865 266 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/07464 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOOM Ordonnance n° 2023/M91 M. [Z] [L] Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me CHENIGUER avocat de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, substituant Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. PIB SOLUTIONS Représentée par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 13 avril 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 1er mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 avril 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, signifié le 9 mai 2022, ayant, entre autres dispositions : - condamné M. [Z] [L] à payer à la société Lixxbail la somme de 18374,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019, - ordonné la restitution du matériel copieur Canon IRC 55351 à la société Lixxbail sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - condamné M. [Z] [L] à payer à la société Lixxbail la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel interjeté par M. [L] le 23 mai 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 octobre 2022 par la SA Lixxbail aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile : - ordonner la radiation de l'appel de M. [Z] [L] inscrit devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le RG n° 22/07464, - condamner M. [Z] [L] à payer à la société Lixxbail la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 février 2023 par M. [Z] [L] aux fins d'entendre : - à titre principal, débouter la SA Lixxbail de son incident, - à titre subsidiaire, l'autoriser soit à consigner entre les mains de son avocat la somme au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement dont il a relevé appel, soit en fournissant à Lixxbail la caution de sa banque, - débouter Lixxbail de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamner Lixxbail aux dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ; MOTIFS Il résulte de l'article l'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Toulon le 4 octobre 2019, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à ce décret. Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement dont appel, signifié à M. [L] le 9 mai 2022, est assorti de l'exécution provisoire, ordonnée dans son dispositif. Les contestations formulées par l'appelant sur le bien fondé des condamnations prononcées par le jugement dont appel sont inopérantes devant le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la circonstance qu'il soit marié sous le régime de la communauté universelle et qu'il ait été habilité, par décision du juge des tutelles, à représenter son épouse atteinte d'une altération de ses facultés cognitives, ne fait aucunement obstacle à ce qu'il s'acquitte d'une condamnation prononcée à son encontre et exécutoire, sans avoir à solliciter l'autorisation du juge des tutelles. Par ailleurs, M. [L] qui ne produit que son attestation fiscale délivrée par le CNBF, faisant apparaître une retraite annuelle de 48652,66 euros, sans produire son avis d'imposition mentionnant l'ensemble de ses revenus, ne démontre pas être dans l'impossibilité, au regard du montant des condamnations prononcées, d'exécuter la décision. Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'autoriser l'appelant à consigner le montant des condamnations ou à fournir une garantie, ces mesures relevant des attributions du premier président saisi en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. L'appelant sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/07464, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelantes de l'exécution de la décision dont appel, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Z] [L] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f1f2a942a604f5e93250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel