Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e3a9477fe04f5cc6619
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 3 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06380 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN56 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F17/02404 APPELANT Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 INTIMÉE SAS SERIS SECURITY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [U] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, par la société Samsic Sécurité, aux droits de laquelle la société Seris Security se trouve actuellement. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 10 avril 2017, Monsieur [U] était convoqué pour le 20 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 5 mai suivant pour faute grave, caractérisée par une absence à son poste de contrôle. Le 27 juillet 2017, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2020, Monsieur [U] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Seris Security à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 000 € ; - indemnité légale de licenciement : 4 719,95 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 642,58 € ; - indemnité de congés payés afférente : 464,25 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ; - les intérêts au taux légal. Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] expose que : - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la réalité du manquement qui lui est reproché n'est pas établie, que ses conséquences sont hypothétiques et que l'employeur a eu recours à un procédé déloyal pour les constater ; - le soir des faits, le service était en situation de sous-effectif et il travaillait dans des conditions anormales ; - il n'avait précédemment jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires et le second agent planifié au moment des faits litigieux, n'a pas fait l'objet de la moindre sanction ; - en réalité, son licenciement comporte une cause économique ; - il rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2021, la société Seris Security demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [U] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : - l'abandon par Monsieur [U] de son poste de travail, non contesté, a compromis la sécurité du site auquel il était affecté et qui était particulièrement sensible et a porté atteinte à l'image de l'entreprise et à sa crédibilité ; - l'allégation de situation de sous-effectif n'est pas fondée ; - le contrôle ayant révélé les faits a été réalisé de façon régulière ; - Monsieur [U] ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, Monsieur [U] avait pour fonction d'assurer la sécurité du site Air France Cargo [Localité 5], de prévenir toute intrusion de personnes non habilitées dans les zones qu'il surveillait en assurant une présence physique permanente, obligation qu'il ne conteste pas. La lettre de licenciement du 5 mai 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « [...] Vous êtes OP Sûreté Qualifié, salarié de notre entreprise depuis le 1 er juin 2015 (ancienneté branche au 01/04/2007) et assuriez des vacations chez notre client AIR France CARGO à [Localité 5]. Dans la nuit du 7 au 8 avril 2017, un contrôle des prestations sur l'ensemble des sites AIR France a été réalisé par la Direction Régionale IDF NORD. Vers 01h15, lors de son arrivée sur le P.A.R.I.F pour effectuer son contrôle, M. [O], Contrôleur Sûreté Aéroportuaire, est entré dans un premier temps, par le tourniquet de sortie. Dès son accès dans les locaux, il a constaté qu'il n'y avait aucun agent en poste, ni au niveau du PIF, ni au RX, ni à l'extérieur, alors que les consignes prévoient un agent sur le poste. Par conséquent, M. [O] aurait pu prendre les clefs du RX et le mettre hors service puis ressortir sans que personne ne le voie. La session affichée sur le RX était la vôtre. Vous n'étiez donc pas à votre poste de travail. Egalement, un individu aurait pu pénétrer en PCZSAR avec tous les risques que cela représente en termes de danger pour le site, en particulier le risque d'attentat. Ne voyant réagir aucun des agents, M. [O] est ensuite passé sous le portique de détection de masse métallique, une nouvelle fois et ce, malgré la sonnerie du portique. Il n'y a eu, de nouveau, aucune réaction. M. [O] s'est ensuite dirigé vers le bureau jouxtant le poste d'inspection filtrage, normalement interdit aux agents. Il a constaté votre présence. Vous étiez en compagnie de M. [M]. M. [O] vous a rappelé que vous n'étiez pas à votre poste, ce que vous avez reconnu. Vous êtes retourné immédiatement au RX. Votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles dans un conteste particulièrement délicat d'application du plan Vigipirate qui est, pour rappel, au niveau attentat. Egalement, votre comportement remet en cause la qualité de la prestation et la pérennité du contrat commercial avec notre client AIR France CARGO ». Au soutien de ces griefs, la société Seris Security produit une attestation circonstanciée de Monsieur [O], contrôleur de sûreté, qui établit la réalité des faits reprochés. C'est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a rejeté l'argumentation de Monsieur [U] relative à la l''illicéité alléguée du contrôle effectué par Monsieur [O]. Il convient d'ajouter que ce contrôle était proportionné à la nécessité de vérifier l'effectivité de la surveillance dont les agents ont la charge. Aux termes de sa lettre de contestation du 9 mai 2017, Monsieur [U] ne contestait d'ailleurs pas la réalité de son absence à son poste de contrôle. C'est également par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que les autres moyens et arguments développés par Monsieur [U] pour contester le bien fondé de son licenciement n'étaient pas pertinents. C'est ainsi que la réalité de la situation alléguée de sous-effectif et de surcharge de travail n'est pas établie et que les restrictions professionnelles concernant le collègue en poste avec Monsieur [U] la nuit des faits ne justifiaient pas son absence à son poste. Dans le cadre de la procédure d'appel, Monsieur [U] ne développe aucun moyen de nature à contredire utilement la motivation du jugement déféré. Il résulte du planning produit par la société Seris Security ainsi que de l'attestation susvisée, que Monsieur [U] était affecté sur le poste au moment du contrôle, ce dont il résulte que son argument relatif à absence de sanction à l'encontre de son co-équipier est dépourvu de pertinence. De même, son allégation de licenciement pour motif économique déguisé est inopérante compte tenu de la réalité des faits et de leur gravité. L'obligation d'une présence permanente sur le poste de contrôle étant en effet primordiale pour assurer la sécurité des lieux, particulièrement sensibles dans un contexte d'attentats, les manquements de Monsieur [U] justifiaient son départ immédiat de l'entreprise, malgré son ancienneté et l'absence de sanctions antérieures, outre le fait que ces manquements portaient atteinte à l'image et à la crédibilité de l'entreprise auprès du client, dans un contexte fortement concurrentiel. Le jugement doit donc être confirmé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Déboute Monsieur [E] [U] de ses demandes ; Déboute la société Seris Security de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e3a9477fe04f5cc6619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel