Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379e379477fe04f5cc660d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 4 103 886 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05521 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIRO Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 6 - RG n° F19/05432 APPELANT Monsieur [W] [L] Chez [Y] - [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919 INTIMÉE SARL LE CHAMP DU LOGIS SIRET prise en la personne de Me [K] [H] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL L'ÉTOILE DE TUNIS [Adresse 3] [Localité 5] Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 12 Novembre 2020 PARTIE INTERVENANTE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [L] a été engagé par la société l'Etoile de Tunis, pour une durée indéterminée à compter du 20 décembre 2013, en qualité d'homme toutes mains. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Monsieur [L] a cessé de se rendre à son travail à compter du 1er janvier 2019, soutenant que le restaurant était en travaux. Par lettre du 10 avril 2019, Monsieur [L] était convoqué pour le 18 avril à un entretien préalable à un éventuel licenciement mais cet entretien n'a pas été suivi d'effet. Le 20 juin 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [L] à effet au 30 juin 2019, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société l'Etoile de Tunis à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel de salaires d'août 2018, mars, avril, mai et juin 2019, en deniers ou quittance : 9 933,48 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 311,16 € ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et rappel de salaire, en deniers ou quittance : 2 687,79 € ; - indemnité légale de licenciement : 2 069,47 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 650 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes ; - et a également condamné la société l'Etoile de Tunis à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Monsieur [L] à hauteur d'une semaine. Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2020, en visant expressément les dispositions critiquées, appel limité aux dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Etoile de Tunis et a désigné la Scp [H]-[C] en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la Scp [H]-[C] par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2020 et transmises à la cour par voie électronique le 25 novembre 2020, Monsieur [L] demande l'infirmation partielle du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances suivantes : - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 41 038,860 € ; - congés payés afférents : 4 103,88 € ; - dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière de repos compensateur : 20 000 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 9 934 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 400 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que : - il travaillait 8 heures par jour tous les jours de la semaine et sans repos dominical, sans percevoir la rémunération correspondante, majorée au titre des heures supplémentaires ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2021, l'Ags demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - Monsieur [L] ne produit aucun élément sérieux permettant d'attester ses allégations relatives à ses heures de travail ; - faute de preuve d'une intention frauduleuse de l'employeur, la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas justifiée ; - il convient, en tout état de cause, de faire application des limites légales de sa garantie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023. Par message électronique du 21 mars 2023, la cour a invité les parties à présenter, dans un délai de dix jours, sous forme de notes en délibéré, leurs observations sur le taux de majoration applicable à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires en fonction des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. En réponse, Monsieur [L], puis l'Ags, ont respectivement adressé des notes en délibéré les 27 mars et 31 mars. Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à sa personne, la Scp [H]-[C] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Il convient tout d'abord de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant fait droit aux demandes de Monsieur [L] et qui ne sont pas frappées d'appel. Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Monsieur [L] expose qu'il travaillait de 9h a 17 h ou de 10 h à 19 h effectuant 8 heures de travail par jour, tous les jours de la semaine sans repos dominical, horaires correspondant aux heures d'ouverture du restaurant et à ceux de la préparation des plats servis aux clients et qu'il travaillait ainsi 56 heures par semaine, alors qu'il était payé sur une base de 35 heures et exécutait ainsi 21 heures supplémentaires par semaine. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux intimés d'y répondre utilement. Or, l'Ags, seule intimée constituée, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. De même, il résulte de la lecture du jugement qu'en première instance, la société l'Etoile de Tunis n'avait pas davantage produit d'élément en ce sens. Au surplus, Monsieur [L] produit des attestations de personnes de son entourage, de clients, de voisins du restaurant et d'anciens collègues, tendant à établir qu'il accomplissait de nombreuses heures de travail. La réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires est donc établie. Cependant, au vu des pièces du dossier, la cour estime le nombre d'heures supplémentaires accomplies par Monsieur [L] à 8 heures par semaine. Le rappel de salaire correspondant, majoré conformément aux dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, s'élève à 90,90 € par semaine : ([4 h x 9,88 € + 10 %] + [4 h x 9,88 € + 20 %]). Sur la période de 3 ans sur la base de laquelle il calcule sa demande, Monsieur [L] est donc fondé à percevoir au total un rappel de salaires de 12 816,90 euros, outre 1 281,69 € d'indemnité de congés payés incidente. Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Aux termes de l'article L.3121-33 du même code, cette contrepartie est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus L'article 21 de la Convention collective applicable fixe le contingent annuel à 360 heures. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent. En l'espèce, il résulte des explications qui précèdent que, chacune des trois années précitées, Monsieur [L] a accompli 376 heures supplémentaires et a ainsi dépassé le contingent de 16 heures chaque année, sans être informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et sans prendre effectivement ce repos. Il est donc fondé à obtenir paiement d'une indemnité de 260,83 euros, incluant les congés payés afférents ([16 heures x 9,88 € x 50 %] + 10% x 3 ans). Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes qui précèdent. Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'étant pas établi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité afférente. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société l'Etoile de Tunis une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Monsieur [L] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le caractère définitif des dispositions du jugement ayant fait droit aux demandes de Monsieur [W] [L] ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [L] de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférente et de dommages et intérêts pour inobservation de la législation en matière de repos compensateur ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Fixe la créance de Monsieur [W] [L] au passif de la procédure collective de la société l'Etoile de Tunis aux sommes suivantes : - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 12 816,90 € ; - congés payés afférents : 1 281,69 € ; -dommages et intérêts pour inobservation de la législation en matière de repos compensateur : 260,83 € ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA - Île-de-France Ouest - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Y ajoutant, Fixe la créance de Monsieur [W] [L] au passif de la procédure collective de la société l'Etoile de Tunis à 1 500 € d'indemnité pour frais de procédure ; Déboute Monsieur [W] [L] du surplus de ses demandes ; Met les dépens d'appel à la charge de la procédure collective de la société l'Etoile de Tunis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-3 du code du travailarticle 21 de la Convention collective applicablarticle 450 du Code de procédure civile.article L.3121-30 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379e379477fe04f5cc660d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel