Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dcc9477fe04f5cc6488
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07064 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMBT Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F18/00070 APPELANTE : S.A.S AVL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier INTIME : Monsieur [T] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE : [T] [P] a été embauché le 1er mars 2011 en qualité d'ouvrier ambulance par la SARL VACQUIER & FILS, aux droits de laquelle est venue la SAS AVL. Le 8 juin 2016, [T] [P] s'est vu remettre en mains propres une mise en garde lui reprochant notamment d'avoir eu un comportement agressif et menaçant. Le 24 octobre 2016, l'employeur lui a notifié un avertissement, ensuite contesté par courrier du 24 novembre 2016. Le 10 mars puis le 7 juin 2017, l'employeur lui a notifié deux nouveaux avertissements. Par courrier du 19 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin suivant, avec une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 3 avril 2018, [T] [P] a été licencié pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ... il s'avère qu'un patient dont vous aviez assuré le transport nous a récemment contactés afin de nous faire état de votre comportement inacceptable dont vous vous êtes rendu coupable lors de trajets effectués par vos soins sur les mois d'octobre, novembre, décembre 2017 et surtout janvier 2018. Cette cliente, qui souffre d'hémiplégie suite à un AVC, doit prendre plusieurs rendez-vous par semaine chez un kinésithérapeute afin de parvenir à retrouver son autonomie... Ainsi, il ressort de son témoignage et de notre enquête que : Le 22 janvier 2018, au moment d'installer la patiente dans le véhicule, celle-ci vous a demandé de l'aider à réajuster son manteau car il lui empêchait de respirer correctement. Vous avez refusé de l'aider et vous avez continué votre transport, sans porter la moindre considération à cette cliente qui a été contrainte de devoir supporter cet inconfort jusqu'à son retour au domicile. Ces faits et votre comportement sont inadmissibles et ne correspondent pas à l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de nos ambulanciers... Par ailleurs, au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2017, vous avez assuré le transport de cette patiente qui a pu se plaindre des faits suivants : - alors même que cette patiente hémiplégique requiert une assistance à la marche pour se rendre au cabinet médical, vous ne daignez pas descendre du véhicule pour l'accompagner au cabinet. La patiente affirme avoir eu plusieurs fois des craintes de chute et une grande difficulté pour marcher. - après une séance de kinésithérapie, la patiente vous a demandé de l'aider pour mettre son manteau ; votre seule réaction a été de grommeler et de lui souffler au nez en disant " ils (les kinés) auraient pu le faire ". Ces simples exemples témoignent du manque de professionnalisme et de sérieux dont vous faites preuve au cours de votre mission d'ambulancier... » Estimant que les sanctions reçues et son licenciement étaient injustifiés, [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 17 septembre 2019, a : - annulé la mise à pied conservatoire en date du 19 mars 2018, - condamné la SAS AVL à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : * 5 119,80€ bruts à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 3.329,21€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 332,92€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 2.913,05€ bruts à titre d'indemnité de licenciement, * 638,93€ bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied abusive, * 63,89€ bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire, - confirmé le bien fondé des avertissements du 24 octobre 2016 et du 10 mars 2017, - débouté Monsieur [P] de sa demande de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour avertissements abusifs, - ordonné la remise des documents de fin de contrat, - condamné la SAS AVL à lui verser la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la SAS AVL des indemnités de chômage payées à Monsieur [P] dans la limite de 3 mois. La SAS AVL a interjeté appel limité de cette décision le 28 octobre 2019. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2020, la SAS AVL demande à la cour de - confirmer le jugement en ce qu'il a validé le bien-fondé des avertissements de [T] [P] du 24 octobre 2016 et 10 mars 2017, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement abusif et débouté de ses demandes d'astreinte, - infirmer le jugement pour le surplus, rejeter l'intégralité des demandes et condamner [T] [P] à lui rembourser la somme de 3 509,93€ net versée au titre de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle demande de fixer au minimum de trois mois prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner [T] [P] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 13 mars 2020, [T] [P] demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé la mise à pied conservatoire du 19 mars 2018 et déclaré recevables les demandes de rappels de salaires afférentes, - l'infirmer le jugement pour le surplus et , - annuler les avertissements du 24 octobre 2016 et 10 mars 2017, - condamner la SAS AVL à lui payer les sommes suivantes : ' 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3 329,21€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 332,92€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ' 2 913,05€ à titre d'indemnité de licenciement, ' 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour avertissements abusifs, ' 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - ordonner la remise des documents de fin de contrat, - dire que les sommes portées sur ce jugement porteront intérêt légal à compter de la notification de ce jugement, - ordonner le remboursement par la SAS AVL aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [P] dans la limite de 3 mois. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'annulation des avertissements Il résulte de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié. - sur l'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2016 Cet avertissement est ainsi libellé : « A plusieurs reprises, actées par la mise en garde du 8 juin 2016, je vous ai fait savoir que je n'approuvais pas certaines de vos comportements. Dernièrement, vous avez tourné les talons alors que j'étais au téléphone en manifestant votre mécontentement au sein du Service Régulation, et, lors d'un échange téléphonique, vous avez eu l'élégance de me rétorquer, je vous cite : ''tu cherches la merde !''. Je constate aucun changement dans votre attitude vis-à-vis de votre hiérarchie, et je me vois dans l'obligation, par cette lettre de vous notifier un second avertissement. » L'employeur se réfère d'abord à la mise en garde du 8 juin 2016, non contestée, ainsi qu'au courrier de réponse de Mme [F] du 19 décembre 2016. Or, la mise en garde ne sert qu'à contextualiser l'avertissement litigieux et le courrier du 19 décembre 2016 ne permet pas de rapporter la preuve de la matérialité des faits reprochés. En outre, si l'employeur produit l'attestation de M. [W], assistant de direction dans la société, duquel il résulte que les échanges entre le salarié et Mme [F] se « transformaient rapidement en altercations, voire en dérapages verbaux. », ainsi que plusieurs attestations relatant les difficultés relationnelles de [T] [P], il ne produit aucun témoignage direct concernant les faits reprochés et qui ont été immédiatement contestés par le salarié par courrier daté du 24 novembre 2016. En conséquence, le grief n'étant pas démontré, il y a lieu d'annuler l'avertissement en cause et d'infirmer le jugement de ce chef. - sur l'avertissement du 10 mars 2017 Cet avertissement est ainsi rédigé : « ...J'ai pu à nouveau constater un comportement agressif et des propos inappropriés à mon encontre. Je vous cite : " 'Moi, j'ai des cojones' ! Face à cette impasse, j'ai préféré mettre un terme à cet échange dans un souci d'apaisement... Vous avez quitté le site de [Localité 4] avec votre véhicule de fonction en faisant crisser les pneus dans la cour et sans prêter aucune attention aux nombreux piétons qui empruntent cette portion de trottoir... » A nouveau, l'employeur se borne à se prévaloir des mêmes attestations non circonstanciées qui ont déjà été analysées pour la contestation de l'avertissement du 24 octobre 2016. Il ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité des manquements qu'il invoque dans le cadre de cette sanction. L'avertissement du 10 mars 2017 doit également être annulé de ce fait par infirmation du jugement. Au vu du préjudice subi du fait des avertissements injustifiés, il y a lieu d'allouer au salarié sollicite la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts. Sur le licenciement La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. A ce titre, la société verse aux débats plusieurs attestations de salariés, MM. [V], [I] et [W], qui témoignent du comportement de [T] [P], générant un climat délétère au sein de la société, et d'une mésentente avec Mme [F]. Le Dr [M] [U] atteste également avoir demandé à la société AVL de ne plus emmener de patients avec [T] [P] du fait d'un « abandon de malade à son cabinet alors qu'il avait besoin d'assistance pour se déplacer ». A cet égard, l'employeur produit un courrier de Mme [R] dans lequel, après avoir expliquéson combat quotidien pour retrouver une autonomie, elle reproche à [T] [P] d'avoir eu « des comportements inappropriés à plusieurs reprises » et demande à ne plus être transporté par lui. Elle relate ainsi : « J'ai été amenée à être transportée à mes séances de kiné plusieurs fois par ce chauffeur en fin d'année 2017, d'octobre à décembre : * Il ne daigne pas descendre du véhicule pour m'accompagner chez le kiné ; j'ai des grandes difficultés pour marcher, et la distance du véhicule au cabinet m'angoisse car je redoute la chute, * auprès une autre séance de kiné, j'ai demandé à M. [T] [P] de bien vouloir m'aider à mettre mon manteau ; il s'est permis de me souffler au nez en grommelant : ''ils (les kinés) auraient pu le faire!''. Le 22 janvier 2018, il a refusé de réajuster mon manteau qui me coupait la respiration au moment de m'installer dans le véhicule : j'ai pris sur moi jusqu'à mon domicile, et c'est en expliquant à ma mère qui m'attendait à la maison ce qui venait de m'arriver que j'ai décidé de vous écrire ; je trouve que son manque de respect évident me renvoie à mon handicap et, ayant moi-même travaillé dans le médical avant mon accident cérébral, j'estime qu'il ne fait preuve d'aucune empathie et professionnalisme à l'égard des personnes qu'il transporte... » M. [O], kinésithérapeute de Mme [R], corrobore le comportement du salarié, relatant qu'à la fin de l'année 2017, il a assisté à une série de mauvais comportements concernant le transport d'une patiente. Il indique ainsi : « Celui-ci a refusé de l'aider à se rhabiller et l'a laissée toute seule dans la salle d'attente du cabinet. Il est allé l'attendre dans le véhicule. J'ai été obligé de l'accompagner jusqu'à celui-ci car elle ne pouvait se déplacer seule. Il a fait preuve à plusieurs reprises de mauvaise volonté à son égard ». Contrairement à ce soutient le salarié, ces deux attestations se complètent sans se contredire et permettent d'établir la matérialité des faits reprochés, en particulier sur l'absence d'accompagnement de la patiente sur le trajet du véhicule au cabinet de kinésithérapie. Si l'employeur ne rapporte pas la preuve des missions que devaient exactement réaliser [T] [P], il est néanmoins constant qu'il appartenait au salarié, en sa qualité de professionnel de transport sanitaire, de s'adapter à la situation et au patient et par la même de prendre en compte l'état de santé de la patiente. Il apparaît ainsi que [T] [P] a adopté, à plusieurs reprises, un comportement inadéquat avec la patiente qui s'est sentie dénigré du fait de son état de santé et atteinte dans sa dignité. En outre, le refus pour le salarié de réajuster le manteau de la patiente le 22 janvier 2018 est une atteinte directe à sa personne dès lors que, du fait de sa pathologie, celle-ci était limitée dans ses mouvements. Enfin, l'attestation du Dr [M] [U], même peu circonstanciée, permet de dire que le comportement de [T] [P] n'est pas isolé. Les attestations que produits le salarié et qui font état de son professionnalisme ne sont pas de nature à remettre en cause les griefs qui lui sont reprochés puisqu'aucun n'a été témoin des faits retenus, la contestation du salarié sur ce point ne reposant que sur ses propres affirmations. Ce comportement désinvolte lors des transports, reproduit à plusieurs reprises sur une période de quatre mois et qui est manifestement de nature à porter préjudice à l'entreprise et à son image puisque précisément ils lui ont été dénoncés par une cliente, est fautif. A l'inverse, alors que le grief est établi, le salarié ne rapporte aucun élément qui laisserait supposé que le licenciement trouverait son origine dans la dégradation de son état de santé. Eu égard à la mise en garde et à l'avertissement non contesté du 7 juin 2017 qui sanctionnaient le salarié pour avoir adopté un comportement inadapté au sein de l'entreprise (insubordination et retards), la cour considère que ce nouveau manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée d'exécution du préavis. Le licenciement pour faute grave est donc justifié. En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de [T] [P] était dénué de cause réelle et sérieuse. Sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel n'ont pas à ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire; qu'en effet, l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, peu important en toute hypothèse que la preuve des versements en exécution du premier jugement soit ou non rapportée ; Sur les autres demandes Les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Compte tenu des éléments soumis aux débats, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS AVL, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Annule les avertissements notifiés à [T] [P] les 24 octobre 2016 et 10 mars 2017 ; Condamne la SAS AVL à verser à [T] [P] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute [T] [P] de ses autres demandes ; Déboute la SAS AVL de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS AVL aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1333-1 du code du travail qu
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- Cour d'Appel
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- 1re chambre sociale
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- 12 avril 2023
- Matière
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64379dcc9477fe04f5cc6488
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