Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dc89477fe04f5cc6472
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 817 184 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06588 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLE6 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00232 APPELANTE : UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [R] [U], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société EVOSYS [Adresse 2] [Localité 6] Défaillant Madame [E] [L] née le 13 Janvier 1987 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie BRUN, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGNIER, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée le 5 novembre 2012 en qualité de comptable. Le 1er juillet 2018 son contrat était transféré à la société Evosys. Le 19 octobre 2018, la société Evosys était déclarée en liquidation judiciaire, Mme [U] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 31 octobre 2018, Mme [L] était licenciée pour motif économique par Me [U] mandataire liquidateur de la société Evosys. Le 28 février 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 10 909,43 € nets au titre du rappel de sommes dues au titre du solde de tout compte et 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 17 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit que Mme [L] n'a pas été réglée de l'intégralité des sommes lui revenant au titre de la rupture de son contrat de travail ; Dit que le contrat de travail de Mme [L] n'a pas été exécuté de manière loyale ; Fixé la créance de Mme [L] à : - 10 909,43 € nets à titre de rappel des sommes restant dûes au titre du solde de tout compte ; - 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonné l'exécution provisoire de droit ; Mis les dépens à la charge de la société Evosys et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Mme [U], ès qualités. ** L'Unedic -délégation AGS-CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2019 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que Mme [L] a, d'ores et déjà, été remplie de ses droits, de lui décerner acte de ce qu'elle a versé la somme totale de 25 116,07 € et de débouter Mme [L] de toutes ses demandes. ** Mme [L] dans ses conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2019, demande à la cour de confirmer le jugement et de : Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Evosys aux sommes suivantes : - 10 909,43 € nets au titre du solde de tout compte ; - 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Subsidiairement de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Evosys aux sommes suivantes : - 2 009,20 € au titre du salaire du 1er au 21 novembre outre la somme de 200,82 € au titre des congés payés ; - 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner l'Unedic -délégation AGS-CGEA de [Localité 3] aux dépens. ** Mme [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Evosys n'a pas comparu. Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, fixant la date d'audience au 14 février 2023. MOTIFS : Sur la demande au titre du solde de tout compte : Mme [L] fait valoir qu'elle a reçu suite à son licenciement de Mme [U], ès qualités, la somme de 14 206,64 € le 27 décembre 2018, alors que les sommes qui apparaissent sur la fiche de renseignements de l'Unedic -délégation AGS-CGEA de [Localité 3] font apparaître un montant de 25 116,07 €, que son contrat a pris fin le 21 novembre 2018 et non le 31 octobre 2018, que le salaire du mois de novembre n'apparaît pas sur la fiche de renseignements. L'Unedic-délégation AGS-CGEA de [Localité 3] fait valoir que Mme [L] a été remplie de ses droits car la différence entre le montant figurant sur la fiche d' information et le montant versé à la salariée correspond aux deux mois de préavis CSP du montant de 8 171,84 € outre 2 737,39 € au titre des charges. Il résulte de l'article L.1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Il est donc exact que la somme de 8 171,84 € qui figure sur la fiche de renseignements de l'Unedic-délégation AGS-CGEA de [Localité 3] sous le titre « préavis CSP » n'avait pas à être versée à la salariée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire cette somme. L'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié entraîne la rupture de son contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. En l'espèce le contrat de sécurisation a été présenté au salarié par le mandataire le 31 octobre 2018, le salarié disposait d'un délai de réflexion de 21 jours, son acceptation a entraîné la rupture d'un commun accord du contrat de travail le 21 novembre 2018. La fiche de renseignements de l'Unedic-délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ne mentionne une créance de salaire que jusqu'au 31 octobre 2018, il est donc exact que le versement du salaire sur la période du 1er novembre 2018 n'a pas été effectué. Le salaire brut de Mme [L] s'élevait à la somme de 2 899,95 €, celle-ci est donc fondée à solliciter que soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Evosys la somme de 2 009,20 € sollicitée au titre du salaire brut pour la période du 1er au 21 novembre 2018. Par contre, il ressort de la fiche de renseignements que le calcul des congés payés a été effectué jusqu'à la date du 21 novembre 2018, Mme [L] n'est donc pas fondée à solliciter des congés payés supplémentaires. Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Mme [L] reproche à son employeur de ne plus avoir versé son salaire à compter du 1er août 2018 et elle reproche à Mme [U], ès qualités, de n'avoir versé des sommes que le 27 décembre 2018 sans apporter d'explications, que les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2018 ne lui ont pas été remis, que l'attestation pôle emploi n'est pas conforme car elle ne mentionne pas les salaires des mois d'octobre et novembre 2018 que ses droits ont donc été calculés sans tenir compte de ces éléments, ce qui a entraîné une perte de 200 € par mois. L'Unedic-délégation AGS-CGEA de [Localité 3] fait valoir qu'aucune déloyauté n'est démontrée pas plus que de préjudice. La juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur une éventuelle action en responsabilité contre le mandataire liquidateur dans l'exécution de sa mission. Le seul grief formulé par Mme [L] à l'encontre de l'employeur, la société Evosys, est le fait de ne pas avoir versé à compter du 1er août 2018 son salaire et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. Toutefois il n'est pas contesté que la société Evosys a été déclarée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité le 19 octobre 2018, il n'est justifié par aucune des pièces versées aux débats que c'est avec une intention malveillante que l'employeur a cessé de verser le salaire, il n'est donc pas justifié d'une exécution déloyale du contrat de travail par la société Evosys, Mme [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 17 septembre 2019 ; Statuant à nouveau ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Evosys au profit de Mme [L] la somme de 2 009,20 € brut correspondant au salaire du mois de novembre 2018 ; Déboute Mme [L] de ses autres demandes ; Donne acte à l'Unedic -délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Mme [U], ès qualité de liquidateur de la société Evosys. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.1233-67 du code du travail que larticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dc89477fe04f5cc6472
Données disponibles
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