Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c7b29c3df04f589a3b5
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 11 AVRIL 2023 N° 2023/ 135 Rôle N° RG 22/14740 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIZN [D] [U] [O] [G] C/ [Y] [M] [I] [P] épouse [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique BENTOLILA Me Céline GILLET Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/14272. DEMANDERESSES LA REQUÊTE Madame [D] [U] née le 28 décembre 1963 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Madame [O] [G], né le 12 Août 201964 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Toutes deux représentées par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE en qualité de suppléante légale de Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [Y] [M] né le 01 Octobre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Madame [I] [P] épouse [M] née le 01 Mars 1943 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 7 novembre 2022, par laquelle Mme[D] [U] et Mme [O] [G] ont sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, sous le numéro 2022/289 , dans la procédure numéro 21/14272, en ce que son dispositif ne mentionne pas la condamnation à leur payer la somme de 4 000 €, à titre de dommages et intérêts mentionnée dans les motifs. Vu la convocation des parties à l'audience du 7 mars 2022. M. et Mme [M] n'ont pas conclu sur la requête en rectification. MOTIFS DE LA DÉCISION Les motifs de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans le cadre du litige opposant Mme [U] et Mme [G] à M. et Mme [M] mentionnent que M. [M] sera condamné à réparer les conséquences préjudiciables imputables aux travaux qu'il a réalisés et ajoute : « Il sera enfin considéré que les difficultés d'accès subis par Mme [U] et par Mme [G] leur ont occasionné un préjudice moral nécessitant une indemnisation que la cour fixera à la somme de 4000 € compte tenu du temps écoulé dans cette situation. » Or, le dispositif ne mentionne pas cette condamnation. Il convient d'observer que dansle dispositif de la décision, M. [M] a expressément été condamné seul au paiement des autres dommages et intérêts. En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande. Il y a donc lieu de rectifier la décision et d'ajouter au dispositif de la décision précitée, la condamnation de M. [Y] [M] à payer à Mme[D] [U] et Mme [O] [G], la somme de 4 000 euros, au titre de leur préjudice moral. Aucune autre modification n'est apportée à cette décision. Les dépens liés à la présente requête seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement sur requête en rectification d'erreur matérielle, Déclare recevable et fondée, la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme[D] [U] et Mme [O] [G], Ajoute après le 5ème paragraphe du dispositif de l'arrêt rendu sous le numéro 2022/289, dans la procédure numéro 21/14272 la mention suivante: « Condamne M. [Y] [M], seul, à payer à Mme[D] [U] et Mme [O] [G], la somme de 4 000 euros, au titre de leur préjudice moral ». Dit qu'aucune autre modification n'est apportée à cette décision, Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé et qu'elle sera notifiée comme celui-ci, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64364c7b29c3df04f589a3b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel