Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f428558704f52e6c72
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°175/2023 N° RG 21/04230 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONQB CB/AR Décision déférée du 21 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00205) FARRE C. [M] [Z] C/ S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7/4/2023 à Me Laurent LIGIER /LRAR Me Regis DEGIOANNI CCC délivré le 7/4/23 à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMEE S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (postulant) et par Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2010 par la SAS Distribution Aménagement et Isolation (ci-après société DAI) en qualité de magasinier vendeur. La convention collective applicable est celle du négoce des matériaux de construction. Le 15 juillet 2016, M. [Z] a été victime d'un accident du travail. Le 18 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [Z] : apte à la reprise de son poste avec port de chaussures de sécurité montantes, et en limitant le port de charges lourdes. Le 1er mars 2017, M. [Z] a formalisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome canalaire carpien gauche. Par courrier du 4 juillet 2017, la CPAM a notifié à la société DAI sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle et dans ce cadre, M. [Z] a été placé en temps partiel thérapeutique au cours du mois de décembre 2017. Le 12 février 2018, le médecin du travail a prolongé d'un mois le temps partiel thérapeutique. Le 12 mars 2018, le médecin du travail a de nouveau prolongé le temps partiel thérapeutique en précisant : poursuite du TPT 70 % pendant encore 1 mois : limiter le port de charges à 15 kg et de façon non répétitive. Un reclassement professionnel est à envisager au vu de la restriction sur le port de charges. Le temps partiel thérapeutique, ainsi que les préconisations susvisées ont été prolongées jusqu'au 23 juillet 2018, date à laquelle le médecin du travail a déclaré M. [Z] apte à occuper ses fonctions. Le 27 mars 2018, M. [Z] a déclaré une nouvelle maladie professionnelle : épicondylite droite. Par courrier du 11 septembre 2018, la CPAM a notifié à la société DAI sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 9 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste, en précisant : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon lettre du 14 mai 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juin 2019. Il a été licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement selon lettre du 7 juin 2019. Le 10 février 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil a : - rejeté le moyen de prescription de la SASU Distribution Aménagement et Isolation, - dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens. Le 14 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 7 février 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 septembre 2021. En conséquence : - requalifier le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Distribution Aménagement et Isolation à payer à M. [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la société Distribution Aménagement et Isolation à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il conteste toute prescription. Sur le fond, il soutient que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur, qui n'a pris aucune mesure pour respecter les restrictions imposées par le médecin du travail, à son obligation de sécurité. Dans ses dernières écritures en date du 7 février 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Distribution Aménagement et Isolation demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens. Statuant de nouveau, In limine litis : - juger que les faits antérieurs au 10 février 2018 sont prescrits, - juger irrecevables les faits visés par M. [Z] antérieurs au 10 février 2018. A titre principal : - juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de ses dires quant au non-respect des recommandations du médecin du travail, - juger que la société a respecté son obligation de sécurité, - juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence : - débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - juger que M. [Z] ne démontre aucunement l'existence et l'étendu d'un quelconque préjudice. En conséquence : - limiter les dommages et intérêts alloués à la somme de 5 957,37 euros. En tout état de cause : - débouter M. [Z] du surplus de ses demandes, - condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens. Elle soutient que les faits antérieurs au 10 février 2018 sont prescrits par application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Sur le fond, elle considère avoir satisfait aux préconisations de la médecine du travail et conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu'il existait des instructions pour aider M. [Z] à porter les charges supérieures à 15 kilogrammes. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription, Au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'employeur demande à la cour de déclarer prescrits les faits antérieurs au 10 février 2018. La cour ne peut tout d'abord que rappeler que la prescription de l'article susvisé concerne les actions et donc les prétentions émises en justice et non les faits qui en sont le support. Surtout, il résulte de ces dispositions que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Il n'est pas contesté que M. [Z] a bien introduit son instance dans ce délai. L'employeur ne le méconnaît pas et ne conclut d'ailleurs pas à l'infirmation du jugement sur la prescription étant toutefois observé que le dispositif de la décision écartait un moyen et non une fin de non-recevoir. Il soutient que la question du manquement à l'obligation de sécurité porte sur l'exécution du contrat de sorte que tous les faits antérieurs de plus de deux ans à la saisine seraient prescrits. Outre le rappel ci-dessus, la cour ne peut que constater qu'elle est saisie uniquement d'une demande en indemnisation du préjudice né du licenciement et que ce que M. [Z] discute c'est l'origine de son inaptitude qu'il impute à un manquement de l'employeur, inaptitude constatée le 9 mai 2019. Le débat sur les faits ayant pu être à l'origine de cette inaptitude concerne le lien de causalité et donc le fond, sans pouvoir constituer une prescription. Sur le fond, Tout le débat découle de la question de l'inaptitude et de déterminer si elle trouve, même partiellement, son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle découle des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Il est constant en fait que M. [Z] a successivement déclaré deux maladies professionnelles, la première portant sur un syndrome du canal carpien gauche et la seconde portant sur une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Pour contester tout manquement à son obligation de sécurité, l'employeur se prévaut de l'avis d'aptitude du 23 juillet 2018, antérieur à la déclaration de la seconde maladie professionnelle et fait valoir que c'est précisément parce qu'il avait suivi les préconisations antérieures de la médecine du travail que le salarié a pu guérir de son syndrome du canal carpien. La cour ne peut en l'espèce suivre une telle analyse. S'agissant des attestations versées par chacune des parties, aucune n'est pertinente. Celle de M. [S], indiquant être client de l'entreprise, n'est pas circonstanciée en ce qu'elle ne présente aucune date. Celle de M. [P], collègue, est également critiquée par l'employeur en ce qu'elle serait imprécise et serait contredite par celle de M. [L] qu'il produit. En réalité, celle de M. [L], responsable de l'agence, est tout aussi imprécise et ne vise aucune date. Il n'est pas contesté que trois personnes étaient présentes sur l'agence, à savoir M. [Z], M. [P] et M. [L]. Les deux derniers, dont les témoignages sont à envisager avec une certaine circonspection au regard des liens existant, attestent en sens contraire et dans des termes peu précis de sorte que les deux documents s'annulent quant à leur portée probatoire. Ainsi aucune des attestations n'est de nature à emporter une conviction. En revanche, la chronologie et les avis successifs de la médecine du travail sont eux démonstratifs. En effet, c'est dès le 18 novembre 2016, soit avant la déclaration de la première maladie professionnelle (28 février 2017) et dans le cadre d'une visite de reprise après accident du travail que M. [Z] était déclaré apte à son poste de travail avec la réserve de la fourniture de chaussures de sécurité montantes et la limitation du port de charges lourdes. Si l'employeur fait valoir que la question de chaussures de sécurité, que le médecin du travail préconisait expressément comme montantes, serait finalement périphérique compte tenu de la nature de l'inaptitude, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie pas de leur fourniture et ce alors que l'accident du travail donnant lieu à la visite de reprise avait eu pour conséquence une rupture du tendon d'Achille. C'est dans le cadre de la première maladie professionnelle que le salarié bénéficiera d'un temps partiel. Or, il résulte des différents avis que le médecin du travail préconisera non seulement cette réduction temporaire du temps de travail mais également la limitation du port de charges à 15Kg et ce de façon non répétitive. Le médecin du travail ne se limitait pas à cette seule préconisation. En effet, dès le 12 mars 2018 il indiquait qu'un reclassement professionnel était à envisager, ajoutant me contacter si besoin. Le 24 avril 2018, il préconisait de nouveau la poursuite du temps partiel avec limitation du port de charges pour laisser du temps à la recherche d'un poste de reconversion. La cour observe tout d'abord que l'employeur ne donne aucun élément sur une quelconque recherche d'un reclassement à ce stade. L'employeur ne saurait dès lors se prévaloir sans nuance de l'avis du médecin du travail du 23 juillet 2018. Tout d'abord ce document est curieusement incomplet puisque si effectivement il n'y est pas mentionné de réserves, il n'y figure pas davantage expressément une aptitude au poste. La date de la prochaine visite, alors que le formulaire était celui réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi renforcé, n'est pas davantage renseignée. Mais surtout, alors que le salarié était en arrêt de travail dans le cadre de la seconde maladie professionnelle, le médecin du travail s'est adressé à l'employeur faisant état de l'impossibilité d'un retour à son poste de travail compte tenu des contraintes fortes de port de charges, décrites comme inévitables, mais également du souhait du salarié d'une formation. Le médecin du travail indiquait qu'elle pouvait être suivie en e-learning et que la motivation du salarié était forte. L'employeur ne justifie toujours d'aucune action ou recherche en ce sens. Bien plus l'employeur se prévaut du document de partage interne sur les conditions de travail produit en pièce 13, et fait valoir que le salarié ne s'y plaignait pas d'un port de charges supérieures à 15 Kg. Il soutient même que ce silence anéantirait tout doute quant à un quelconque manquement de la société. Or, la cour ne saurait tirer de telles conséquences d'un silence du salarié. Mais surtout, le salarié fait bien état de doléances dans ce document puisqu'il reproche à l'employeur une absence de réponse à ses demandes vers un autre poste et surtout de formations accompagnées par le médecin du travail. La réponse de l'employeur est particulièrement symptomatique. En effet, il y est fait état d'une première réponse adressée sur l'adresse professionnelle, alors que le salarié était en arrêt de travail. Cette réponse, une fois transmise sur l'adresse personnelle, ne pouvait être considérée comme satisfaisante. L'employeur demeurait en effet dans le cadre d'un dispositif très général, favorisant les formations en interne sans possibilité de e-learning autre que sur le temps de travail et ne donnait pas une suite favorable à la demande du salarié. L'employeur ne donne aucun élément sur une démarche concrète de formation, renvoyant uniquement le salarié à un échange lors de la reprise, ou de poste plus adapté aux différentes pathologies du salarié. C'est dans ces conditions que, près de six mois plus tard, le salarié sera déclaré inapte avec une mention portant sur l'obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il n'en demeure pas moins que cette inaptitude est bien la conséquence, au moins partielle, de l'absence de toute mesure concrète mise en place par l'employeur sur le port de charges mais également sur la formation. Contrairement aux affirmations de l'employeur la cour ne saurait considérer que l'avis du 23 juillet 2018 ou le silence du salarié justifie de la mise en place de mesures effectives et concrètes sur les charges et aucun élément n'est donné quant à une recherche pour une évolution de poste. Or, et là encore contrairement aux affirmations de l'employeur, si l'obligation de sécurité qui lui incombe n'est plus qualifiée, il subsiste qu'il lui appartient de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Les éléments rapportés ci-dessus sont exclusifs d'une telle preuve de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude et qu'il s'en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. Au titre des conséquences, il convient de tenir compte d'un salaire de 1 985,79 euros, d'une ancienneté de huit années complètes, de l'absence d'éléments sur la situation postérieure du salarié, de son âge à la date de rupture (54 ans) et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera en conséquence fixé à 14 000 euros. L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions précisées au dispositif. L'appel comme l'action sont bien fondés et l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 septembre 2021 sauf en ce qu'il a écarté la prescription, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SA Distribution aménagement et isolation à payer à M. [Z] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, Condamne la SA Distribution aménagement et isolation aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail dans les conditionarticle 700 du code de procédure civile ainsi quArticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-3 du code du travail. Le montant des doarticle L. 1471-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail. Sur le fond
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f428558704f52e6c72
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