Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068828558704f52e6acc
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 359 799 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVR6 AFFAIRE : [J] C/ [K] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Avril 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mars 2023, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après dépôt des conclusions et dossiers de plaidoirie par les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [B] [J] exploitant sous l'enseigne GAS'CAR inscrit au RCS de NIMES sous le n° 910 840 982 né le 04 Mai 1988 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES DEMANDEUR Monsieur [O] [K] Exploitant sous l'enseigne 'RAIMBA AUTO' immatriculé au RCS DE POITIERS sous le N° A 909 267 668 [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, Me Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 07 Avril 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 24 Mars 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Avril 2023. Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Nîmes dans l'affaire opposant M. [J], exerçant sous l'enseigne Gas'Car, à M [K], exerçant sous l'enseigne Rimba Auto ; Vu l'appel formé par M. [K] de l'ensemble de cette décision, enregistré sous le numéro 22/3946 au répertoire général de la cour ; Vu la saisine du premier président de la cour, en référé, par acte du 30 décembre 2022, de M. [J], exerçant sous l'enseigne Gas'Car, à l'encontre de l'appelant aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et qu'il lui soit alloué la somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance; Vu les dernières conclusions de M. [J], exerçant sous l'enseigne Gas'Car en date du 23 mars 2023, qui demande : - que soit déclarée recevable sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, - que celle-ci soit ordonnée, pour défaut d'exécution, - que M. [K] soit débouté de ses prétentions, - qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les dernières écritures de l'appelant du 23 mars 2023, qui sollicite : - in limine litis, que l'assignation soit jugée entachée de nullité et que la demande de M. [J] soit déclarée irrecevable à défaut de qualité à agir, - en conséquence, que celui-ci soit débouté de l'ensemble de ses demandes et que l'exécution provisoire de la décision dont appel soit suspendue, - subsidiairement, sur le fond, qu'il soit jugé que l'exécution provisoire ordonnée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, que l'intimé soit ainsi débouté de sa demande de radiation et qu'il soit jugé y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce, - en tout état de cause, qu'une somme de 1 500 euros lui soit allouée au titre de ses frais irrépétibles. Les avocats présents à l'audience s'en sont rapportés expressément à leurs conclusions respectives, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE, - In limine litis : L'appelant, défendeur à instance devant le premier président, soulève in limine litis la nullité de l'assignation saisissant cette juridiction aux motifs que l'intimé ne résidait plus à l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance au 30 décembre 2022, expliquant que M. [J], militaire de carrière, a déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse. Il s'avère que l'intimé verse aux débats une facture de téléphone du mois de mars 2023 et une quittance de loyer établie à son nom du mois de février 2023 présentant toujours la même adresse, soit à [Adresse 3]. M. [K], qui ne produit aucune preuve contraire, à l'appui de ses affirmations, sera donc débouté de cette demande, étant observé que les mentions de l'huissier de justice sur l'assignation du 30 décembre 2022 indiquant que le nom du destinataire ne figure ni sur une boîte à lettres, ni sur une sonnette, que celui-ci est inconnu du voisinage et que ni son avocat, ni son employeur n'ont communiqué sa nouvelle adresse, sont insuffisantes à établir que le destinataire a changé d'adresse, notamment en absence de production de l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier portant la mention « NPAI ». Par ailleurs, M. [K] oppose l'absence de qualité à agir de M. [J], expliquant que celui-ci a créé la SARLU Gas'Car le 17 mai 2022, soit postérieure-ment aux contrats litigieux, et que cette société a repris ses engagements, pour conclure qu'elle a seule la capacité à agir. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dès que le litige dont il est question devant le premier président et dont la cour est saisie oppose bien M. [J], exerçant sous l'enseigne Gas'Car, à M [K] exerçant sous l'enseigne Rimba Auto. Monsieur [J] a donc bien qualité à agir à la présente instance. - Sur la radiation de l'affaire : - Sur la recevabilité : L'article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...). Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. - Sur les condamnations prononcées : L'appelant a été condamné : - à livrer à M. [J] les 7 véhicules commandés, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 16 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé, - à lui payer la somme provisionnelle de 24 752,01 € au titre de la perte de gain financier, suivant le contrat de location passée entre M. [J], exploitant sous l'enseigne Gas'Car, en qualité de bailleur, et le locataire, la société Avanatrans, en date du 29 mars 2022 avec effet au 10 avril, soit 24 heures après la date de livraison prévue, suivant les actes sous signature privée en date des 29 mars et 5 avril 2022, -à lui payer la somme provisionnelle de 3 597,99 € réclamés au titre des échéances de crédit payaient alors que les véhicules n'ont pas été livrés, outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Alors qu'en première instance, M. [K] avait affirmé que n'ayant pas été payé, il avait décidé de ne pas livrer les camions, il assure dorénavant que les 6 véhicules commandés ont bien été livrés le 9 mai 2022, mais à [Localité 4] et non au domicile de M. [J]. Il produit à l'appui de ses dires des documents ne permettant pas d'exclure cette livraison, étant observé que les parties s'accordent dorénavant pour indiquer que le nombre d'engins en cause est de 6 et non de 7 camions. Concernant les sommes mises à sa charge, M. [K] établit l'existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter des condamnations prononcées à son encontre, en considération des relations particulièrement confuses existant entre lui-même, M. [J] et la Société Avanatrans, censée bénéficier de la location de ces véhicules. Dans ces conditions, le manquement reproché à l'appelant n'est pas suffisamment caractérisé pour le priver du droit d'accéder à un second degré de juridiction, d'autant que l'une des condamnations prononcées est assortie d'une astreinte et que cette affaire est appelée le 11 mai 2023 devant la formation de jugement. En conséquence, la demande de radiation formée par M. [J], exerçant sous l'enseigne Gas'Car, sera rejetée. Sans entrer dans le détail de l'argumentation de chacune des parties, en considération des moyens sérieux de réformation allégués par l'appelant et des conséquences manifestement excessives retenues ci-dessus, il est justifié d'arrêter l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé dont appel. - Sur les autres demandes : Les dépens de cette procédure seront supportés par M. [J], qui succombe principalement dans le soutien de ses prétentions. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K], en considération d'éléments tirés de l'équité. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, Déboutons M. [K] de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, Déboutons M. [K] de sa demande d'irrecevabilité de l'action engagée par M. [J], Déboutons M. [J] de sa demande de radiation de l'instance pendant devant le cour d'appel de Nîmes, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes le 9 novembre 2022, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K], Condamnons M. [J] aux dépens de cette procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431068828558704f52e6acc
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