Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bccece1704f5747a4d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
N° RG 22/02683 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEYI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section PARITAIRE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21-000004 Jugement du Tribunal judiciaire tribunal paritaire des baux ruraux de LOUVIERS du 05 Juillet 2022 APPELANTS : Monsieur [H] [D] né le 30 Avril 1948 à [Localité 8] (76) [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, représenté par Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Géraldine MONNIER, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [D] épouse [P] née le 24 Avril 1954 à [Localité 8] (76) [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante, représentée par Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Géraldine MONNIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [O] [D] né le 03 Mars 1946 à [Localité 8] (76) [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Géraldine MONNIER, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [T] [A] né le 27 Mai 1969 à [Localité 7] (23) [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2023 devant Madame GOUARIN, président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 16 décembre 1971, M. [X] [D], aux droits duquel viennent M. [H] [D], Mme [K] [D] épouse [P] et M. [O] [D] (les consorts [D]), a donné à bail rural à M. [H] [A] et à Mme [N] [U] épouse [A] des herbages, prairies, labours et lisières de bois d'une contenance de 48 ha 79 a et 4 ca situés à [Localité 6] pour une durée de 12 années. Par acte notarié du 22 mars 1984, le bail a été renouvelé pour une durée de 12 ans puis s'est ensuite renouvelé tacitement par périodes de neuf ans. Le bail a été mis à la disposition de l'EARL [A] immatriculée le 28 novembre 2002 et cédé à M. [T] [A], descendant de M. [H] [A] et de Mme [N] [U] épouse [A], suivant protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en 2002. Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages. Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal judiciaire d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL [A] et a étendu la procédure collective à M. [T] [A] et à Mme [I] [B] épouse [A] en leur qualité d'associés de l'EARL [A]. Par arrêt infirmatif du 8 décembre 2016, la cour d'appel de Rouen a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation du bail formée au titre des défauts de paiement de fermages antérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par requête du 19 juillet 2021, M. [T] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à être autorisé à associer son épouse au bail. Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022 rectifié par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers a : - autorisé l'association de Mme [I] [B] épouse [A] au bail ; - condamné in solidum, M. [H] [D], Mme [K] [D] et M. [O] [D] à payer M. [T] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [H] [D], Mme [K] [D] et M. [O] [D] aux dépens. Par lettre recommandée du 1er août 2022, M. [H] [D], Mme [K] [D] et M. [O] [D] ont relevé appel de cette décision. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 13 février 2023 développées oralement à l'audience, M. [H] [D], Mme [K] [D] et M. [O] [D] demandent à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter M. [A] de sa demande d'association de son épouse au bail ; - débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [A] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 24 janvier 2023 reprises à l'audience, M. [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - débouter les consorts [D] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; - les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel interjeté par M. [H] [D], Mme [K] [D] et M. [O] [D] n'est pas discutée. L'appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la demande d'association du bail Pour accueillir la demande d'association au bail, le premier juge a estimé qu'il était établi que Mme [A] participait de façon effective à l'exploitation agricole et qu'aucun manquement à leurs obligations ne pouvait être reproché à l'EARL [A] ni à M. [A]. Les appelants font grief au premier juge d'avoir statué ainsi alors que la mauvaise foi de M. [A], caractérisée à la fois par le retard dans le paiement des fermages et dans le changement de destination prohibé des biens loués le prive du droit d'associer sa conjointe au bail et que Mme [A] ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural en ce qu'elle ne démontre pas participer effectivement à l'exploitation des parcelles louées. L'intimé réplique principalement que son épouse, titulaire d'un brevet professionnel agricole, participe effectivement à l'exploitation, que l'intégralité des fermages a été réglée avant l'ouverture de la procédure collective et qu'en présence d'une imprécision des clauses du bail, il n'est pas possible d'identifier les parcelles en nature d'herbage ou de prairie lors de la conclusion du bail de sorte qu'aucun manquement à ses obligations ne peut être retenu. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité. Pour être autorisée, l'association projetée ne doit pas nuire à l'intérêt légitime du bailleur, lequel s'apprécie en considération de la bonne foi du preneur, de la capacité de son conjoint à respecter les obligations nées du contrat et de la justification de sa participation effective à l'exploitation. La faculté d'associer son conjoint au bail est réservée au preneur de bonne foi qui s'est constamment acquitté de ses obligations. En l'espèce, les bailleurs reprochent à M. [A] des retards de paiement des fermages et font valoir que la procédure de redressement judiciaire n'a pas eu pour effet de purger les retards de paiement réitérés. C'est à juste titre que les appelants font valoir que dans le cadre du présent litige, la cour n'est pas tenue par l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 qui a débouté les consorts [D] de leur demande de résiliation du bail dès lors qu'il n'existe aucune identité de cause entre l'instance en résiliation du bail et la présente instance qui tend à l'association du conjoint du preneur. S'il est constant que des retards de paiement des fermages ou des taxes ont été constatés entre 2009 et 2013, il est également établi que l'arriéré a été intégralement réglé entre 2014 et 2015, ce que les bailleurs ne contestent pas. Les consorts [D] n'allèguent ni ne démontrent avoir effectué une quelconque déclaration de créance et le plan de redressement arrêté par le jugement rendu le 12 avril 2018 ne mentionne d'ailleurs aucune créance des bailleurs, ce qui confirme que le preneur était à jour du paiement des fermages à la date de l'ouverture de la procédure collective. Dès lors qu'il n'est fait état d'aucun retard de paiement des fermages postérieurs ni à fortiori d'aucun défaut de paiement, le manquement invoqué ne présente pas, en raison de son caractère ancien et ponctuel, un degré de gravité suffisant pour priver le preneur de son droit d'associer son conjoint au bail. S'agissant du changement de destination allégué des parcelles données à bail, les bailleurs font valoir que M. [A] a procédé, sans les en informer, à un retournement des parcelles afin d'y cultiver du tournesol alors que le bail prévoyait que les herbages et prairies devaient être conservés dans leur état actuel 'sans jamais pouvoir en changer la destination' ce dont il résulte que les terres devaient être exploitées exclusivement en nature d'herbage et qu'ils n'ont jamais été informés des travaux de retournement des terres, ce en violation de l'article L. 411-29 du code rural. Ils exposent également que M. [A] a entreposé sur la parcelle section [Cadastre 5] des carcasses de caravane et de véhicule. M. [A] soutient que les parcelles litigieuses étaient déjà en nature de culture lors de la cession du bail à son profit en 2002 et qu'il a remis ces parcelles en herbe en 2012. La désignation des parcelles louées aux termes du bail notarié du 16 décembre 1971 et renouvelé par acte authentique du 22 mars 1984 est la suivante : 'Divers herbages, prairies, labours et lisières de bois situés sur la commune de [Localité 6] (Eure)'. Le bail du 16 décembre 1971 comporte en page 3 une clause ainsi rédigée: Les preneurs 'devront conserver les herbages et prairies dans leur état actuel et les faire pâturer par leurs bestiaux sans jamais pouvoir en changer la destination.' Il en résulte que ni le bail initial ni le bail renouvelé ne mentionnent la destination précise de chacune des parcelles données à bail et qu'aucun élément ne permet d'identifier les parcelles louées en nature d'herbage et de les distinguer de celles louées en nature de culture. A supposer que les parcelles litigieuses aient été en nature d'herbage en 1971, M. [A] leur a redonné leur destination initiale en 2012, soit antérieurement au renouvellement du bail intervenu en 2013 de sorte que le manquement qui lui est reproché ne présente pas un degré de gravité tel qu'il est de nature à faire obstacle à l'association sollicitée. S'agissant des véhicules entreposés sur l'une des parcelles, les pièces produites établissent que le trouble occasionné de ce fait était ponctuel et que la situation ne s'est pas pérennisée. Les bailleurs contestent également que le bénéficiaire de l'association présente les qualités requises pour assurer la bonne exploitation du fonds, ils soutiennent que l'inscription de Mme [A] à la MSA est insuffisante à établir sa participation directe et effective à l'exploitation, de même que sa qualité de cogérante de l'EARL et ils estiment que sa participation à l'exploitation des terres n'est pas démontrée. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [A] est titulaire d'un brevet professionnel agricole, option chef d'exploitation ou OHQ en polyculture élevage, obtenu le 27 mai 1994, ce dont il résulte qu'elle dispose des capacités requises pour exploiter les parcelles louées. Si l'inscription de Mme [A] à la MSA de même que sa qualité de cogérante de l'EARL [A] sont insuffisantes à elles seules à établir sa participation directe et effective à l'exploitation familiale, la réalité de cette participation est attestée par les nombreuses attestations versées aux débats, lesquelles n'émanent pas exclusivement des proches des intéressés mais également de tiers. Ainsi M. [G], commerçant en animaux vivants, atteste-t-il que depuis le mois de mai 2016, il travaille avec l'EARL [A] et qu'il a toujours vu Mme [I] [A] 'aider aux travaux des foins, à l'alimentation, à la manutention et aux chargements des animaux', précisant en outre que cette dernière est présente lors des négociations de prix et s'occupe de la comptabilité. M. [E] indique avoir constaté que lors ses visites sur l'exploitation, Mme [A] était toujours présente et s'occupait soit des animaux soit des labours. M. [J] témoigne de ce que Mme [A] 'donne à manger aux animaux, conduit le tracteur pour déchaumer, semer, faner et andainer depuis la création de l'EARL'. Mme [W] précise avoir vu depuis plusieurs années Mme [A] donner à manger aux vaches, veaux et taurillons, manipuler les vaches d'un herbage à l'autre à l'aide d'une bétaillère, manipuler le tracteur pour donner de la paille aux vaches et travailler la terre, déchaumer puis semer. M. [F] certifie également que Mme [A] participe à l'ensemble des travaux agricoles de l'exploitation. Par une attestation datée du 6 mai 2022, M. [Z], exerçant la profession d'agent de relation culture, confirme en outre que Mme [A] participe aux prises de décision concernant l'exploitation. M. [M] atteste de ce que Mme [A] effectue depuis plusieurs années des achats à la coopérative destinés à l'entretien de l'exploitation. Ces attestations précises et circonstanciées émanant de tiers sont corroborées par celles établies par Mme [L] [A], la fille de M. et Mme [A], M. [C] [A], leur fils, M. [R], leur gendre, Mme [Y], leur belle-fille, M. [V], leur cousin et Mme [V], leur cousine, qui confirment que l'épouse du preneur participe activement aux charges liées tant à l'élevage qu'à l'entretien et à l'exploitation des parcelles. Contrairement à ce que soutiennent les appelants sur ce point, ces attestations concordantes n'établissent pas seulement que Mme [A] est présente à l'intérieur du bâtiment d'exploitation, lequel n'est pas inclus dans le périmètre du bail, mais elles démontrent que l'épouse du preneur participe à l'exploitation des parcelles louées, lesquelles sont d'une superficie de 48 ha, ce qui représente l'essentiel des terres exploitées par l'EARL [A] qui exploite une superficie totale de 60 ha. Il résulte de l'ensemble de ces attestations, qui ne sont contredites par aucune pièce adverse, que Mme [A], cogérante de l'EARL [A] au profit de laquelle les parcelles louées ont été mises à disposition, participe activement et effectivement à l'exploitation des parcelles louées ce, depuis 2002, date de la création de l'EARL. Il en résulte que les bailleurs n'établissent pas en quoi l'association de Mme [A] au bail consenti à M. [A] serait préjudiciable à leurs intérêts légitimes. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant autorisé l'association de Mme [B] épouse [A] au bail rural consenti à son conjoint. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Les appelants devront supporter la charge des dépens d'appel et seront condamnés à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [H] [D], Mme [K] [D] et M. [O] [D] ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [H] [D], Mme [K] [D] et M. [O] [D] aux dépens d'appel ; Condamne M. [H] [D], Mme [K] [D] et M. [O] [D] à verser à M. [T] [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [D], Mme [K] [D] et M. [O] [D] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-29 du code rural. Ils exposent égalementarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 6 avril 2023
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642fb7bccece1704f5747a4d
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