Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb759cece1704f574782f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSTB Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 19/01360 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. DALLAGES CENTRE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 à DÉFENDEURS S.A.S. ARTELIA, venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0133 S.A.S.U. GALLEGO [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE substituant Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de la société GALLEGO et d'assureur CNR de la société ARTELIA [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par Me Alizée SERIN substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DALLAGES CENTRE [Adresse 1] [Localité 7] SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur de la société dallages CENTRE [Adresse 1] [Localité 7] Représentées par Me Anja STARCEVIC substituant Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 S.A.S. LAFARGE BETONS, anciennement dénommée LAFARGEHOLCIM BETONS [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante ni représentée à l'audience S.A.S. LAFARGE GRANULATS, anciennement dénommée LAFARGEHOLCIM GRANULATS [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante ni représentée à l'audience S.A.S.U. SAFRAN HELICOPTER ENGINS, anciennement TURBOMECA [Adresse 12] [Localité 5] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mars 2023 : Dans un litige opposant la société Safran Helicopter Engins, maître d'ouvrage, à divers constructeurs et assureurs relatif à des désordres affectant le dallage d'un centre logistique à Bordes, par jugement du 13 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - dit que la responsabilité contractuelle de la société Gallego (entreprise titulaire du lot dallage) est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran Helicopter Engins, - dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Gallego au titre des désordres objet du présent litige, sous réserve de l'application d'une franchise de 50.025 euros, opposable à son assurée comme aux tiers, - dit que la responsabilité délictuelle de la société Dallages Centre (sous-traitante de la société Gallego pour le lot dallages) est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran Helicopter Engins, - condamné la société Dallages Centre à rembourser la somme de 1.219.994,20 euros à la SMABTP, in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50.025 euros pour cette dernière, - condamné la société Dallages Centre à garantir intégralement la société Gallego des condamnations susvisées prononcées à son encontre, - condamné in solidum la société Dallages Centre et la société Gallego à supporter les dépens et à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : .8000 euros à la SMABTP .5000 euros à la société Artelia .5000 euros à la société MMA IARD .2000 euros à la société Lafargeholcim Granulats, - dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie par moitié entre la société Gallego et la société Dallages Centre. La société Dallages Centre a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2022. Par actes des 15 novembre, 16 novembre, 22 novembre, 12 décembre et 23 décembre 2022, la société Dallages Centre a assigné devant le premier président statuant en référé, à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, les sociétés Artelia Bâtiment et Industrie, Gallego, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SMABTP, Lafarge betons, Lafarge granulats, Safran Helicopter Engins. Par conclusions responsives et récapitulatives n°2, soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2023 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Dallages Centre demande au premier président de : - juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière, - ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire, - rejeter comme étant infondées les prétentions formées par les sociétés MMA, - rejeter comme étant infondées les prétentions formées par la SMABTP. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, la société Artelia (maître d'oeuvre), demande au premier président de : - maintenir l'exécution provisoire et condamner la société Dallages Centre à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, condamner la société Dallages Centre à lui régler 2500 euros, - en tout état de cause, condamner la société Dallages Centre aux dépens du présent référé et au règlement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, la SMABTP demande au premier président de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, - maintenir l'exécution provisoire à hauteur d'un tiers du montant des condamnations mises à la charge de la société Dallages Centre, - débouter en conséquence la société Dallages Centre de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner la société Dallages Centre à régler à la SMABTP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, les sociétés MMA demandent au premier président de : - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la société Dallages Centre en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles prononcée à son encontre au bénéfice des MMA qui s'élève à hauteur de 5000 euros, - condamner la société Dallages Centre à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance. La société Gallego expose oralement à l'audience s'en rapporter sur la demande. SUR CE, L'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Pour les condamnations à paiement, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Seules les facultés de paiement de la société débitrice sont ici discutées. Il pèse sur la société Dallages Centre une condamnation totale de 1.239.994,20 euros se décomposant comme suit : .1.219.994,20 euros (in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50.025 euros) ; .20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens (in solidum avec la société Gallego). La société Dallages Centre a produit ses bilans comptables au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, qui ont été analysés tant par son expert comptable que par celui de la société SMABTP, étant observé que l'analyse comptable opérée par ce dernier est plus détaillée. L'expert comptable de la société Dallages Centre considère que cette société n'est pas en capacité de régler la condamnation prononcée à hauteur de la somme totale de 1.239.994 euros sans s'exposer à une procédure de dépôt de bilan. Ce constat n'est pas contredit par l'expert comptable de la SMABTP qui, au terme d'une analyse approfondie de la situation financière de la société débitrice, conclut que celle-ci est en capacité d'honorer 50% de la somme qu'elle a été condamnée à régler sans que sa santé financière soit mise en péril. Il résulte de ces analyses comptables que sans s'exposer à un dépôt de bilan, la société Dallages Centre est en capacité de régler le tiers de la condamnation principale comme le propose la SMABTP, et la totalité des condamnations accessoires prononcées au titre de titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans ces limites, comme précisé au dispositif ci-après. La société Dallages Centre, à qui bénéficie la présente décision et qui succombe partiellement en sa demande, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer aux défendeurs une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Maintenons l'exécution provisoire du jugement dont appel, à hauteur du tiers de la condamnation principale de 1.219.994,20 euros, à hauteur de la totalité des condamnations accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers de la condamnation principale, Condamnons la société Dallages Centre aux dépens de la présente instance, La condamnons à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à la SMABTP la somme de 1000 euros, - aux sociétés MMA, ensemble, la somme de 500 euros, - à la société Artelia, la somme de 500 euros. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb759cece1704f574782f
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