Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb611cece1704f574754a
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 860 300 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
VCF/LL SARL TAXI PHILIBERT / RENOUD LYAT C/ SARL [E] [F] AUTOMOBILES SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE SASU CORSIN AUTOMOBILES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBCJ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2022, par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2022/R/00003 APPELANTE : SARL TAXI PHILIBERT / RENOULD LYAT, agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON INTIMÉES : SARL [E] [F] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Localité 8] Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué représentée par Me Anne-Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63 assistée de Me Gilles SERREUILLE, membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS SAS CORSIN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 juin 2018, la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Ford modèle C-Max d'une valeur de 18 603 euros HT, l'engageant au paiement de 36 loyers d'un montant TTC de l'ordre de 650 euros. Le véhicule a été livré par la SASU Corsin Automobiles et mis en circulation le 18 octobre 2018, son numéro de série étant WF0VXXGCEVJP18814 et son numéro d'immatriculation étant [Immatriculation 11]. Son entretien a été confié de manière régulière à la SARL [E] [F] Automobiles. Le 29 janvier 2021, alors que le véhicule a parcouru 178 418 kilomètres, il est affecté par une panne. Il est transféré dans un garage à [Localité 12], exploité par la société Jérôme Automobiles qui procède au remplacement des 4 injecteurs puis diagnostique des dommages au moteur dont il préconise le remplacement selon devis du 8 février 2021 d'un montant de 9 321,83 euros HT. Le 6 mai 2021, la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat a levé l'option d'achat et est devenu propriétaire du véhicule pour la somme de 6 168,74 euros HT. A la requête de l'assureur en protection juridique de la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat, une expertise amiable a été réalisée par M. [J] [Z] du cabinet Idea, au contradictoire des sociétés Jérôme Automobiles et Corsin Automobiles, les sociétés [E] [F] Automobiles et Ford France ayant été vainement invitées à y participer. Dans son rapport du 27 septembre 2021, M. [Z] a notamment conclu à une défaillance du système d'injection du véhicule empêchant son usage normal, défaillance qu'il a qualifiée de 'non-conformité critique occulte'. Par acte du 7 février 2022, la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat a fait citer la SASU Corsin Automobiles devant le juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La SASU Corsin Automobiles a attrait en la cause : - par acte du 24 mars 2022, la SAS FMC Automobiles - Ford France - par acte du 30 mars 2022, la SARL [E] [F] Automobiles. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon a : - débouté la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat de sa demande d'expertise, mesure à laquelle pourtant aucune des parties ne s'opposait, en estimant au regard des éléments techniques produits aux débats que la nomination d'un expert judiciaire était superfétatoire, - donné acte à la SARL [E] [F] Automobiles de ses réserves, - condamné la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat aux dépens. La SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 septembre 2022, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de la SASU Corsin Automobiles. Par actes du 27 et du 31 octobre 2022, la SASU Corsin Automobiles a formé un appel provoqué à l'encontre de la SARL [E] [F] Automobiles et de la SAS FMC Automobiles Ford France. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°4 notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : ' constater sa qualité à agir, ' infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, ' ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins notamment de : - se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, - examiner le véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 11], - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, - rechercher si l'engin est affecté de dysfonctionnements, vices ou défauts, - dans l'affirmative, les décrire et en préciser la nature, - préciser si les vices existaient avant la vente du véhicule, - émettre un avis quant aux responsabilités encourues, - indiquer et chiffrer les réparations qui s'imposent, - fournir tout élément permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis, - adresser aux parties un pré-rapport en ordonnant un délai pour déposer leurs dires, ' dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure vivile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission, ' fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, ' condamner la SASU Corsin Automobiles : - à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SASU Corsin Automobiles demande à la cour, dans l'hypothèse où elle réformerait l'ordonnance dont appel et procéderait à la désignation d'un expert, de : ' lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage, ' juger recevable et fondé l'appel provoqué qu'elle a relevé à l'encontre des sociétés FMC Automobiles et [E] [F] Automobiles, ' juger que la mesure d'expertise devra être opposable et commune à ces deux sociétés, ' en toute hypothèse, - débouter la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat aux dépens de première instance, - condamner la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SAS FMC Automobiles - Ford France demande à la cour dans l'hypothèse où elle réformerait l'ordonnance dont appel, de : ' considérer ses protestations et réserves d'usage, ' modifier la teneur de la mission de l'expert comme suit : - convoquer Ies parties, - se rendre en tout endroit ou Ie véhicule Iitigieux se trouverait, - entendre Ies parties présentes ou dûment appelées, - se faire remettre tous documents et pièces qu'iI estimera utiles à I'accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant l'entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d'utilisation et Ia pose d'accessoires, - retracer I'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l'existence d'accident, sinistre ou panne, - entendre tous sachants ou témoins qu'il estimera nécessaire à charge d'indiquer Ieur identité, Ieur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts entre Ies parties, - examiner le véhicule de marque FORD, modele CMAX, n° de série WF0VXXGCEVJP18814, - dans l'hypothèse où Ie grief allégué serait avéré, dire s'il provient, notamment, d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'une utilisation inadaptée et/ou intensive du véhicule, de la pose d'accessoires, d'un défaut d'entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d'une ou d'interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d'une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d'une cause extérieure et notamment d'un accident, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses, - chiffrer, le cas échéant, Ies travaux de remise en état du véhicule, - autoriser la société Taxi Philibert à faire réaliser à ses frais avancés Ies travaux de remise tels qu'évalués par |l'expert, - dire s'il convient d'appeler en cause d'autres parties, - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer Ies responsabilités encourues, - déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, - mettre en oeuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - dire qu'il en sera référé en cas de difficultés, ' juger que la société Taxi Philibert devra faire l'avance du coût de la mesure d'expertise a venir, ' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Taxi Philibert aux entiers dépens de l'instance de référé, ' condamner la société Taxi Philibert aux entiers dépens d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL [E] [F] Automobiles demande à la cour, si elle reformait l'ordonnance dont appel, de : ' lui donner acte de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant la procédure en cours, ' lui donner acte des ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, ' en tout état de cause, - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat aux dépens de première instance, - condamner la SARL Corsin Automobiles ou qui mieux le devra aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, par le juge des référés. En l'espèce, il résulte clairement de l'exposé des faits qui précède que la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat justifie d'un motif légitime à faire diligenter une expertise dans la perspective de déterminer notamment l'origine de la panne survenue le 29 janvier 2021, date depuis laquelle le véhicule qu'elle a acquis auprès de la SASU Corsin Automobiles est immobilisé dans les locaux de la société Jérôme Automobiles à [Localité 12], alors que ce véhicule, qui a certes beaucoup roulé, a moins de trois ans. Les causes de cette panne pouvant être multiples, la SASU Corsin justifie pour sa part d'un motif légitime à ce que cette expertise soit diligentée au contradictoire de la société Ford France et de la SARL [E] [F] Automobiles. Malgré l'expertise réalisée par M. [Z] du cabinet Idea, il n'est pas superfétatoire d'ordonner une expertise judiciaire, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si elle l'a été en présence des autres parties. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une expertise, le nom de l'expert et sa mission étant précisés dans le dispositif du présent arrêt. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour confie le contrôle de cette expertise au juge du tribunal de commerce de Mâcon chargé au sein de cette juridiction de contrôler les mesures d'instruction. Eu égard à l'aspect conservatoire du litige et à la nature provisoire du présent arrêt, chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [P] [S], qui pourra si nécessaire s'adjoindre tout sapiteur de son choix, Adresse : [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13], Lui confie la mission suivante qu'il exécutera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 267 à 284-1 du code de procédure civile, ' se rendre là où se trouve le véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 11], n° de série WF0VXXGCEVJP18814, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, ' entendre les parties, leurs conseils, et tout sachant si nécessaire, ' se faire remettre tous documents et pièces qu'iI estimera utiles à I'accomplissement de sa mission, notamment ceux relatifs à l'achat du véhicule, son entretien, les réparations et toutes interventions effectuées sur celui-ci, permettant de retracer l'historique du véhicule depuis son achat neuf par la société Taxi Philibert / Renoud-Lyat ' examiner le véhicule, le décrire et indiquer de quels désordres il est affecté, ' déterminer dans la mesure du possible les causes de ces désordres et dire notamment s'ils proviennent d'un défaut d'origine inhérent au véhicule préexistant à la vente, d'une usure -normale ou pas - liée à l'utilisation qui en a été faite, des interventions effectuées - selon les règles de l'art ou pas - sur le véhicule au titre de son entretien, de réparations voire de modifications, de son immobilisation voire des conditions de sa conservation depuis janvier 2021, ' dire si le véhicule peut être remis en état et dans l'affirmative, indiquer la nature et le coût des travaux à réaliser pour ce faire, ' de manière plus générale, donner tout avis technique susceptible de se révéler utile aux parties - et à la juridiction qui sera éventuellement saisie - pour parvenir à solutionner le litige qui est en germe, Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Mâcon, Fixe à la somme de 2 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SARL Taxi Philibert / Renoud-Lyat auprès du greffe du tribunal de commerce de Mâcon au plus tard le 10 mai 2023 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce de Mâcon, au plus tard pour le 15 septembre 2023 ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb611cece1704f574754a
Données disponibles
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- Résumé officiel