Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5f7cece1704f57474c2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 87 097 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP AVOCATS CENTRE - SELARL ALCIAT-JURIS NOTIFICATION AUX PARTIES NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC LE : 06 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPY3 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [G] [T] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 20/10/2022 II - S.E.L.A.R.L. JSA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 419 488 655 Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 02/01/2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour. *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Le tribunal de grande instance de Nevers a arrêté un plan de continuation de [G] [T] en sa qualité d'agriculteur le 21 mars 2019. Il devait régler immédiatement outre les frais de procédure l'ensemble des créances inférieures à 500 € puis, sur 15 ans rembourser 100 % des autres créances sur 15 échéances la première annuité étant prévue à la date anniversaire du plan et en garantie il était prévu l'inaliénabilité des immeubles. Or, la SELARL JSA désignée commissaire à l'exécution du plan, saisissait le tribunal judiciaire de Nevers par requête du 30 juin 2022 et sollicitait qu'il soit constaté l'inexécution du plan et la résolution de celui-ci avec à l'issue l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au préjudice de [G] SPATH au motif que les dividendes de l'année 2022 n'avaient pas été versés. ' Par jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 6 octobre 2022, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l'intéressé étaient prononcées au visa de l'article L 626-27 du code de commerce pour inexécution du plan. Monsieur [G] [T] était autorisé à poursuivre son activité agricole pendant une durée de 6 mois et la SELARL JSA désignée en qualité de liquidateur. [G] [T] interjetait appel de la décision par déclaration du 20 octobre 2022 et, au terme de ses dernières écritures en date du 30 novembre 2022, concluait à l'infirmation de la décision portant résolution du plan et au contraire à sa continuation. En effet, il soutient que sa situation personnelle est liée à celle de la SCEA des Ormeaux pour laquelle toutes les perspectives de redressement n'ont pas encore été explorées en vue d'établir un plan de restructuration. Il ajoute que le règlement de l'échéance 2022 d'un montant de 19'870,97 € peut désormais être honoré par le biais d'un don ou d'un prêt familial. Pour ce qui concerne les fermages de l'année 2022, d'un montant de 13'282 €, il a sollicité un délai de règlement auprès de ses bailleurs. Les comptes prévisionnels de la SCEA des Ormeaux font apparaître selon lui, une rémunération à hauteur de 36'000 € qui lui permet de régler les échéances de son plan de redressement sur une durée de 11 annuités. Dès lors, il conviendra d'annuler la procédure de liquidation judiciaire et de poursuivre le plan de redressement. ' Par conclusions d'intimée du 28 décembre 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée JSA conclut de plus fort à la confirmation de la décision attaquée. Rappelant que la décision de redressement judiciaire concernant [G] [T] est autonome de celle de la SCEA dont il exploite les terres, il ne peut s'appuyer sur la situation de la personne morale pour échapper à ses obligations personnelles. En l'espèce selon le commissaire au plan, si [G] [T] affirme pouvoir régler les dividendes exigibles, il ne s'agit que d'affirmations qui n'ont pas été suivies d'effet ; le dividende de 2023 sera exigible au 23 mars 2023, alors que celui de l'année précédente n'est pas encore réglé. Les difficultés de trésorerie sont incontestables, l'aveu du non-règlement des fermages pour 2022 en est la preuve. Il conviendra donc de confirmer la décision attaquée. Monsieur l'avocat général dans le cadre de ces réquisitions en date du 2 janvier 2023, soutient que l'appelant ne peut prétendre que le sort de sa procédure collective puisse suivre celui de la personne morale SCEA des Ormeaux laquelle avait été placée sous sauvegarde de justice, mais se trouve sans rapport juridique avec sa propre situation. En l'état, il ressort qu'il n'a pas réglé le dividende de l'année 2022 échue depuis le 21 mars 2022 et d'un montant de 19'870 €. Il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise. L'affaire fixée à bref délai, a été placé à l'audience du mercredi 22 février 2023. Elle a été mise en délibéré et l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Il résulte des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce qu' en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. [...] Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. En l'espèce par jugement du 21 mars 2019 portant plan de continuation il était prévu notamment le remboursement de 100% des créances autres que les frais de procédure et les créances inférieures à 500 € payables immédiatement, en 15 échéances annuelles, graduelles 2 années à 3 % et 13 années à 7,23 % les paiements s'effectuant à la date anniversaire du plan. Or, il résulte des éléments versés par le commissaire à l'exécution du plan que les dividendes échus au 21 mars 2022 n'ont pas été réglés pour un principal de 19.870,97 € outre 1.331,41 € de frais. Cet état de fait n'est pas contesté par M. [T], qui indique cependant qu'il ne saurait y avoir de liquidation judiciaire immédiate car sa situation doit être envisagée avec celle de la SCEA des Ormeaux. En outre, si M. [G] [T] affirme être désormais en mesure de régler l'échéance, c'est en sollicitant un virement de 9.000 € de la SELARL JSA commissaire à l'exécution du plan de la SCEA des Ormeaux au titre de sa rémunération ; cependant cette somme ne couvre pas le montant de l'échéance due et il réclame une avance sur salaire pour compléter. Il s'appuie sur une offre de prestation de service de la SCEA vis à vis de la d'EURL Bois [G] qui, n'a cependant pas date certaine l'accord ne faisant référence à aucune année culturale et donc à aucun commencement d'exécution ; en outre, cette offre a été émise par une personne morale distincte de M. [G] [T]. Encore de l'aveu même de M. [G] [T] en première instance et non contesté à hauteur d'appel, il a reconnu le 1er septembre 2022 que sa trésorerie ne lui permettait pas de payer l'échéance du 21 mars 2022 et qu'il n'était pas en mesure de poursuivre l'activité. Au titre des pièces qu'il verse devant la cour, on ne saurait retenir un article de presse sur la pire récolte de blé en France depuis 40 ans pour l'année culturale 2016 ; les autres éléments versés concernent la SCEA des Ormeaux et non M. [G] [T]. Le contrat de compensation d'intrants conclu conjointement avec la SCEA des Ormeaux et les SAS LEGUY et THOMAS d'autre part ne sont destinées qu'à permettre une compensation entre les facturations de produits et la revente des récoltes à venir, mais n'apporte aucun élément sur le paiement des dividendes passés et à venir. L'ensemble des autres pièces concerne la SCEA et non la personne physique en redressement judiciaire. M. [G] [T] reconnaît à hauteur d'appel que le don familial n'a pu être obtenu. Il n'est plus en mesure de faire face avec son actif disponible aux créances exigibles, comme l'a constaté le juridiction du 1er degré et comme il est constaté à hauteur d'appel, au regard des pièces versées qui ne concernent que la SCEA. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté le non paiement à bonne date d'une échéance du plan d'apurement et l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouvait de poursuivre son activité et ont d'une part résolu le plan de redressement le concernant et opéré une conversion en liquidation judiciaire. La décision doit être confirmée. M. [G] [T] succombant, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Laisse les dépens de l'instance à charge de [G] [T]. L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 626-27 du code de commerce pour inexécutionarticle L 626-27 du code de commerce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb5f7cece1704f57474c2
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