Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb561cece1704f574736b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/ 283 Rôle N° RG 22/02165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3LJ [V] [C] C/ S.C.I. CHARMAG Société 2 VAL DU CAREI Copie exécutoire délivrée le : à : Me David VARAPODIO Me Joseph MAGNAN Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 08 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00598. APPELANT Monsieur [V] [C] né le 02 février 1944 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE INTIMES S.C.I. CHARMAG prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 8] dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET TRABAUD-ACQUARONE dont le siège social est situé [Adresse 14] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M.[V] [C] est copropriétaire au sein d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], 06. La SCI CHARMAG est propriétaire d'un local commercial situé à [Adresse 12], anciennenent cadastrée BD [Cadastre 4] et dont le gérant est M. [R]. L'assiette de cette copropriété jouxte sur le flanc Ouest, le val du Careï et sur le flanc Est, [Adresse 10]. Il existe, depuis plus de dix ans, un différend entre la copropriété du 2 val du Caréï et différents riverains de la [Adresse 13], relatif à la propriété d'une partie de l'assiette de ce chemin, impasse du [Adresse 7], et sa nature, public ou privé, carrossable ou non. Se plaignant de ce que M. [V] [C] a fait poser des blocs de pierres scellés sur cette voie, courant mai 2018, empêchant le passage automobile desservant son local commercial, la SCI CHARMAG, représentée par son gérant, M. [R], l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par acte du 26 mars 2021, ainsi que le syndicat des copropriétaires, pour voir constater en substance que cette obstruction constitue un trouble manifestement illicite, les condamner in solidum à retirer les pierres et rétablir le libre accès automobile dans un délai de 8 jours, et, passé ce délai sous astreinte, les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice locatif et de jouissance, et les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 8 février 2022, ce magistrat a : condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 2 Val du Caréi et M. [V] [C] à retirer les pierres posées et scellées sur la voie litigieuse dénommée [Adresse 10] et à rétablir, en exécution de la présente décision, le libre accès automobile permanent sur le dit chemin dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décisions et ce, sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard, durant un délai de quatre mois, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [V] [C] à payer à la SCI, la somme de 5 000€ à titre de provision à valoir sur l'estimation de son préjudice, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [V] [C] à payer à la SCI la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement du coût total du constat d'huissier du 15 octobre 2020 qui n'entre pas dans la classification des dépens, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [V] [C] aux entiers dépens de l'instance, rejeté toute autre demande . Le premier juge a considéré qu'aux termes d'un acte de vente original en date du 22 juin 1928, il est fait état entre les deux fonds d'un chemin commun, tandis que divers documents et titres de propriété depuis 1889 font mention d'un chemin privé. Il a fait état de nombreuses attestations produites, diverses pièces dont constats d'huissier et photographies permettant de constater que manifestement, il existait un emplacement livraison camion et qu'un ou plusieurs véhicules pouvaient se stationner sur cette voie, qu'un accès au local de la SCI avait toujours été possible et conforme à la destination de ce local à vocation commerciale, ou d'entrepôt. Il a ainsi estimé, avec l'évidence requise en référé, que le passage litigieux est utilisé depuis des décennies pour permettre l'accès au local du demandeur, lui permettre de décharger du matériel, afin de le sortir de sa situation d'enfermement relatif, accès confirmé par les attestations et l'acte de 1928, ce que n'ignoraient pas les défendeurs et que l'obstruction à cet accès constitue un trouble manifestement illicite. Selon déclaration reçue au greffe le 14 février 2022, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [C] sollicite de la cour qu'elle : infirme l'ordonnance entreprise, Et, statuant à nouveau': déclare irrecevable la SCI CHARMAG en toutes ses demandes au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 122 du code de procédure civile, déclare irrecevable l'action intentée par la SCI CHARMAG en ce qu'elle est prescrite, déboute la SCI CHARMAG en ce qu'elle n'a jamais bénéficié d'un quelconque droit de passage, la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation provisionnelles, la condamner au paiement d'une somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [C] soutient que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour défendre sur les limites de son assiette foncière et sur les ouvrages de clôture qu'elle y a implantés'; qu'il n'a pas la qualité pour défendre concernant la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble'; qu'il doit être mis hors de cause. Il expose également, que l'action engagée par la SCI CHARMAG, visant la protection possessoire d'un droit qu'elle ne possède pas est atteinte par la prescription dans la mesure où l'assiette de la copropriété du 2 val du Caréi'est clôturée depuis le 12 avril 2011'; que le premier juge n'a pas statué sur ce moyen. Il affirme que la SCI CHARMAG dispose d'un accès sur la voie publique sur le flanc Ouest de sa propriété, qu'elle a volontairement réduit, de sorte que disposant d'un passage sur une voie publique , elle ne peut faire état d'un trouble manifestement illicite sur l'impasse litigieuse. Il conteste le droit de passage de la SCI CHARMAG sur cette impasse qui ne résulte ni d'un titre, ni de la configuration des lieux, et qu'elle a profité d'une clôture détériorée momentanément pour bénéficier d'un passage, prétendûment carrossable sur une impasse piétonne privée. Par dernières conclusions transmises le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du 2 Val du Caréi sollicite de la cour qu'elle : réforme l'ordonnance de référé entreprise, et, statuant à nouveau, juge recevables et fondées ses demandes, juge irrecevables les demandes articulées par la SCI CHARMAG en raison de la prescription, déboute la SCI CHARMAG de toutes ses demandes, la condamne à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , la condamne aux dépens. Il soulève, à l'instar de M. [C] la prescription de l'action diligentée par la SCI , la clôture de l'héritage du syndicat des copropriétaires datant de plus de dix ans , au moins le 12 avril 2011, et la SCI CHARMAG n'apportant pas la preuve que cette clôture aurait été retirée entre 2010 et 2017. Il soutient que le droit de se clôturer ne peut constituer un trouble manifestement illicite, en ce qu'il constitue l'exercice d'un droit attaché au droit de propriété. Il estime également que la SCI CHARMAG ne rapporte pas la preuve d'un quelconque droit de passage, son titre de propriété n'en faisant nullement état, pas plus que ceux de ses prédecesseurs. Il précise qu'il estime que le courrier de la mairie est très contradictoire mais en tout état de cause consacre la propriété de cette impasse à la copropriété, tout comme le rapport de M. [E]. Il soutient, comme M. [C] que pour démontrer l'existence d'un droit de passage, la SCI se prévaut d'une voie de fait, à savoir l'atteinte à la clôture de sa propriété , qui seule a permis ce passage, jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires se clôture à nouveau et qu'elle ne se fonde que sur des témoignages, suppositions et habitudes nullement créatrices de droit. Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI CHARMAG sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute M. [V] [C] de sa demande de mise hors de cause, déboute M. [V] [C] et le syndicat des copropriétaires du 2 Val du Caréi de leur demande tendant à la déclarer irrecevable pour cause de supposée prescription au visa de l'article 224 du code civil, juge que son action n'est pas prescrite, déboute M. [V] [C] de sa demande de constatation d'une supposée enclave volontaire de sa part, déboute M. [V] [C] de sa demande de constat d'inexistence d'un droit de passage au profit de la SCI CHARMAGet de tout riverain, juge que le passage litigieux est manifestement utilisé, régulièrement depuis toujours afin de permettre à des véhicules de passer et d'accéder à leur propriété, déboute M. [V] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs conclusions, les condamne in solidum à lui payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel. La SCI CHARMAG expose tout d'abord que suite au retrait des pierres ordonné par voie de justice, M. [V] [C] a mis en place d'autres obstacles, caissons remplis de terre attachés par une chaîne en acier fixée au mur de l'immeuble du syndicat des copropriétaires . Elle fait sienne les motifs du premier juge relatifs à la constatation d'un trouble manifestement illicite établi par les pièces versées aux débats. Sur la non qualité à défendre de M. [V] [C], elle soutient que ce dernier s'était arrogé le droit de poser, de sa propre initiative, une chaîne sur ce ce chemin en 20111, puis à nouveau en 2017'; qu'ainsi il a empêché le passage sur un chemin carrossable dans un premier temps puis sous couvert de l'aval du syndicat des copropriétaires ; il doit donc répondre personnellement de ses actions. S'agissant de la prescription soulevée, elle estime que le point de départ de celle ci est au plus tôt le 15 janvier 2017, date à laquelle M. [V] [C] a fait poser une chaîne et a stationné une voiture obstruant le passage, et objectivement en mai 2018, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a fait procéder à la pose des deux pierres. Dans les deux cas, l'assignation a été délivrée le 26 mars 2021, soit dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil. Elle relève d'une part, qu'aussi bien M. [V] [C] que le syndicat des copropriétaires n''ont communiqué leur titre de propriété qui permettrait d'affirmer que l'assiette de la dite copropriété s'étend pour moitié sur ce chemin, qu'aucun des titres versés aux débats ne le mentionne'; que d'autre part l'ensemble des riverains attestent de l'existence d'un droit de passage carrossable à leur bénéfice, reconnu par M. [V] [C] lui-même dans un courrier de 2011. S'agissant de son enclave prétendument volontaire, elle rappelle posséder un garage et un local commercial se situant dans cette impasse et dont le seul accès possible était obstrué par ces deux blocs de pierre, qui ne permettait plus l'utilisation normale de son fonds, pas plus que le passage des véhicules de sécurité. Elle relève enfin que l'expertise de M. [E] mandaté par M. [V] [C] ne tient pas compte de la configuration des lieux tout en concluant à l'existence d'un chemin carrossable. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à défendre de M. [V] [C] : M. [V] [C] verse deux photographies en date des 13 et 20 novembre 2010 laissant apparaître l'existence d'une chaîne et d'un poteau à l'entrée de l'impasse sans qu'il soit possible d'identifier la personne à l'origine de la pose de cette installation. Cette chaîne aurait été coupée et détruite, plus tard, par un tiers non identifié. Il n'est pas contestable, au regard de la facture produite par M. [V] [C] que le 18 Octobre 2011, ce dernier a procédé à la pose d'une chaîne et d'un poteau barrant l'accès de l'impasse en question, laissant simplement un passage piéton. Une photographie, en date du 21 novembre 2011, illustre la localisation du potelet, de la chaîne et en son centre, un cône de signalisation. Cette chaîne, le cône et le poteau auquel elle était fixée étaient toujours en place le 18 juin 2014, au visa de la photographie dûment datée, versée par l'appelant. Le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [W], huissier de justice, le 18 janvier 2017 établit qu'à cette date, une chaîne fixée à un poteau et un cône au centre de cette dernière empêchaient l'accès automobile, ne laissant toujours qu'un passage piéton d'environ 1 mètre. Par procès-verbal du 9 août 2017, l'assemblée générale des copropriétaires du 2 Val du Caréi votait une résolution n° 15 aux termes de laquelle il était décidé de faire poser une clôture avec système de fermeture de la partie arrière de la copropriété formant le passage situé au [Adresse 7], les actes notariés précisant le droit de passage et la propriété du terrain situé à l'Est de l'immeuble. Le 17 mai 2018 , il a été posé deux rochers, à l'entrée de l'impasse, scellés au sol empêchant tout accès automobile, et laissant,de la même façon qu'avec la chaîne un passage piéton. Aucune pièce ne peut attester de ce que ces deux gros rochers ont été implantés personnellement par M. [V] [C], agé de 74 ans en 2018. La copropriété ne conteste pas que cette clôture a été réalisée suite au vote de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 août 2017 afin de ré-implanter un système de fermeture de la partie arrière de copropriété. Quand bien même M. [V] [C] serait à l'origine de la pose en 2011 de la chaîne, le trouble manifestement illicite dont se plaint actuellement la SCI CHARMAG est lié à l'existence de ces deux blocs de pierre. Au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, et même si M. [V] [C] et son épouse apparaissent être à l'origine de la résolution n° 15 votée, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour défendre concernant la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, sur les limites de son assiette foncière et partant sur les ouvrage de clôture implantés. M. [V] [C] doit en conséquence être mis hors de cause et la SCI CHARMAG déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur la prescription soulevée : M. [V] [C] et le syndicat des copropriétaires du 2 Val du Caréi soutiennent que la voie en question est close depuis plus de dix ans, d'abord par l'apposition du poteau et de la chaîne au moins depuis 2011, puis par le scellement des pierres de sorte que la SCI CHARMAG aurait dû introduire son action dans les 5 ans de la clôture de l'assiette foncière de la copropriété, à compter de 2011 et qu'en conséquence, à la date de son assignation, cette action était prescrite. Cependant, le litige dont est saisi la cour est relatif au trouble manifestement illicite qui serait constitué par l'obstacle, en l'occurrence la pose des deux pierres depuis mai 2018, soit en temps non prescrit. L'action engagée par la SCI CHARMAG est donc parfaitement recevable de ce chef. Sur le trouble manifestement illicite : En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection , dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s' imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SCI CHARMAG allègue que l'impasse en question est une voie commune, carrossable, à usage de tous les riverains depuis des temps immémoriaux ; que de surcroît, ce chemin constitue l'unique accès carrossable à son local et que la pose de ces pierres lui créent ainsi un important préjudice de jouissance et locatif. Elle produit son titre de propriété et les origines de son titre, à savoir, 7 titres de propriété successifs de 1889 à 1951. Le titre de propriété de la SCI CHARMAG ne fait état, à aucun moment, d'un droit de passage ou d'une servitude de passage sur ce chemin. Les autres titres ne font également mention d'aucune servitude de passage sur l'impasse en question, décrite par ailleurs, dans l'ensemble de ces actes comme étant un chemin privé. Aux termes d'un acte de vente sous seing privé enregistré le 22 juin 1928 à la direction générale des impôts, produit également par la SCI CHARMAG, il est fait état d'un chemin commun qui ne serait pas la voie litigieuse selon les appelants. Enfin, une étude réalisée le 8 décembre 2011 par M. [E], expert judiciaire, à partir de l'examen des documents cadastraux et des actes authentiques remontant à 1939 conclut que depuis l'année 1939, l'actuelle parcelle BD [Cadastre 2] ( ancienne BD [Cadastre 5] et [Cadastre 6]), d' une surface totale inchangée de 2 a 42 ca est bien circonscrite de la manière suivante : au nord, par la parcelle BD [Cadastre 4], au sud par la [Adresse 13], à l'Est par le prolongement privé de cette même [Adresse 13], et enfin, à l'ouest par la promenade du Val du Caréi. Il précise qu'il est également à remarquer que dans tous las actes cités, il n'est jamais indiqué de servitude, sur cette parcelle non bâtie de l'actuelle BD [Cadastre 2], ex BD [Cadastre 5]-[Cadastre 6]. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés de statuer définitivement sur le caractère commun ou privatif d'un passage, ni sur l'état d'enclave des lieux. En revanche, il lui appartient de faire cesser tout obstacle causant un trouble manifestement illicite à un passage continu, paisible et avéré. En l'espèce, si la SCI CHARMAG produit 3 attestations (non régulières au sens de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas écrites de la main de leurs auteurs mais dactylographiées, recevables en ce qu'y sont jointes les pièces d'identités) aux termes desquelles ce passage est utilisé depuis plus de 40 ans, permettant le stockage en bois et le transport d'eau de javel en véhicule, ces pièces sont controversées par la certitude de la clôture de cette impasse au moins de 2011 à 2014, puis de façon continue ou non jusqu'en en 2017 par la même chaîne, et enfin barré par les deux rochers litigieux depuis le 5 mai 2018. Il est, en tous les cas, incontestable, avec l'évidence requise en référé que, depuis le 5 mai 2018, la SCI CHARMAG n'accède plus, avec un véhicule, à son local par le biais de ce passage et n'a cependant introduit la présente action que par acte du 26 mars 2021, soit quasiment trois ans après l'entrave qu'il déplore. Il est difficile dans ces conditions de soutenir l'existence d'un trouble manifestement illicite supporté depuis presque trois ans, ce que confirment les allégations des appelants indiquant que la SCI CHARMAG bénéficie d'un autre accès par le 4 promenade du Val du Caréi, et également les deux procès verbaux de constats d'huissiers des 18 janvier 2017 et 15 octobre 2020 que la SCI CHARMAG a elle-même produit et qui établissent que le local exploité par elle a bien deux entrées. C'est donc à tort que le premier juge a fait droit aux demandes de la SCI CHARMAG de ce chef. Le trouble manifestement illicite n'est pas établi avec l'évidence requise en référé. De la même façon, la SCI CHARMAG ne peut faire valoir un préjudice qui serait dû à l'entrave à son droit de jouissance, qu'elle a elle même laissé perdurer . L'ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qui concerne la charge des dépens et le sort des frais irrépétibles. Succombante, la SCI CHARMAG supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie qu'elle verse à M. [V] [C] et au syndicat des copropriétaires, à chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Elle sera en revanche déboutée de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et, statuant de nouveau, Prononce la mise hors de cause de M. [V] [C]'; Déboute la SCI CHARMAG de toutes ses demandes à l'encontre de M. [V] [C]'; Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI CHARMAG'; Condamne la SCI CHARMAG aux entiers dépens de première instance et d'appel'; Condamne la SCI CHARMAG à payer à : à M. [V] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires du 2 Val de Caréi, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la SCI CHARMAG de ses demandes sur le même fondement. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile .article 224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile outre learticle 202 du code de procédure civile en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb561cece1704f574736b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel