Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75d08b510604f5bc1e5c
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 38 595 861 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 AVRIL 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 2 - RG n° F19/11341
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Axelle DODET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SASU INSTITUT DE COMMUNICATION APPLIQUEE (ICA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'ICA est un établissement d'enseignement supérieur spécialisé sur les métiers du design, de l'animation-jeu vidéo et du digital, exploitant sous le nom commercial [4] plusieurs établissements à [Localité 1].
Son effectif est de plus de 10 salariés, et son activité est soumise à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.
Madame [M] occupait le poste d'agent d'entretien (Statut Employé, Echelon C, Niveau E1) depuis le 2 mai 2000, suivant un contrat à durée indéterminée verbal.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 octobre 2019, Madame [M] a sollicité de son employeur la régularisation de la situation causée selon elle par les manquements de l'ICA, concernant le non-respect de son salaire minimum conventionnel, l'absence de prise en compte de ses horaires de nuit sur son traitement et ses conditions de sécurité, l'absence de visite médicale pendant sept ans, l'absence de chèques cadeaux et la mise en place tardive de son 13ème mois versé uniquement après réclamation de sa part.
Madame [M] est née le 24 octobre 1949 et a atteint l'âge de 70 ans en 2019.
Un entretien a eu lien entre la salariée et l'employeur le 6 décembre 2019, mais les parties ne s'accordent pas sur son contenu.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 décembre 2019, présentée pour la première fois le 11 décembre 2019, et réceptionnée le 26 décembre 2019, l'ICA a notifié à Madame [M] sa mise à la retraite, et l'a dispensée d'exécuter son préavis de 2 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 décembre 2019, reçue le 16 décembre 2019, Madame [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de manquements reprochés à son employeur.
Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2019 aux fins de voir':
-Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société à lui verser les sommes suivantes':
-Rappel de salaire en application du minima conventionnel et congés payés afférents,
- Rappel de salaires au titre des heures de travail de nuit et des repos compensateurs et congés payés afférents,
- Rappel de 13ème mois et congés payés afférents,
-Dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles,
-Indemnité pour travail dissimulé,
-Dommages et intérêt pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que l'absence de visite médicale et de suivi de la maladie professionnelle,
-Dommages et intérêt pour retrait des fonctions, exécution déloyale du contrat et conditions vexatoires,
-Dommages et intérêts au titre de la perte d'indemnisation retraite,
-Indemnité légale de licenciement,
-Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre la remise des documents de fin de contrat, une condamnation aux frais de procédure, le tout sous exécution provisoire.
L'ICA a pour sa parti sollicité le débouté de la salariée et sa condamnation aux frais de procédure.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Madame [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2021.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 janvier 2023, Madame [M] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 mars 2021 et statuant à nouveau :
- Condamner la société au versement des sommes suivantes :
A titre principal :
-4.955,54 € bruts à titre de rappel de salaires en application du minima conventionnel';
-495,55 € bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires en application du minima conventionnel ;
-1.501,35 € bruts à titre de rappel de 13ème mois ;
-150,13 € bruts à titre de congés payés afférents au rappel de 13ème mois ;
A titre subsidiaire :
-3.859,19 € bruts à titre de rappel de salaires en application du minima conventionnel ;
-385,91 € bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires en application du minima conventionnel ;
-314,66 € bruts à titre de rappel de 13ème mois ;
-31,50 € bruts à titre de congés payés afférents au rappel de 13ème mois ;
En toutes hypothèses :
-4.022,63 € bruts à titre de rappel de repos compensateurs à raison du travail de nuit ;
-402,54 € bruts à titre de congés payés afférents au rappel de repos compensateurs ;
-11.325,42 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles ;
-11.325,42 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
-22.650,84 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, absence de visite médicale et de suivi de la maladie professionnelle ;
-11.325,42 € nets à titre de dommages et intérêts pour retrait des fonctions, exécution déloyale du contrat et conditions vexatoires ;
37.246,19 € nets dommages et intérêts pour perte d'indemnisation retraite ;
-3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
-Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Elle indique abandonner la demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle avait formé en première instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 mars 2022, la SAS Institut de Communication Appliquée demande à la cour de':
-Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce que l'ICA a été débouté de sa demande de 2.000 € présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Sur le salaire minimum conventionnel,
-Constater que l'ICA accepte à titre subsidiaire de régulariser la somme de 91,34 euros à titre de rappel de salaire, et 9,13 euros de congés payés afférents,
Sur le repos de compensation au travail de nuit,
-Donner acte subsidiairement à l'ICA de ce qu'il accepte de régulariser la somme de 440,46 euros à titre de rappel de salaire, et 44 euros de congés payés afférents,
Sur le 13ème mois,
-Constater que l'ICA accepte à titre subsidiaire de régulariser la somme de 7,61 euros à titre de rappel de 13ème mois, pour la seule année pour laquelle un rappel de salaires minima conventionnels serait dû,
-Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre reconventionnel, condamner Madame [M] à une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires en application du minima conventionnel et les congés payés afférents
Madame [M] fait valoir que son employeur lui versait un salaire inférieur au minimum prévu par la convention collective applicable. Elle soutient qu'il ne faut pas prendre en compte le 13e mois pour apprécier le respect du minima conventionnel, car l'art. 7.1 évoque « le salaire minima annuel brut » et que le 13e mois est plutôt une gratification qui vient s'ajouter à son salaire de base.
L'employeur expose au contraire qu'il faut inclure le 13e mois pour apprécier si les minimas sont respectés, car pour la catégorie de la salariée (7.1.1. salaires minima du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation) rien n'est précisé, alors que pour la catégorie des enseignants (7.1.2. salaires minima du personnel enseignant), il est précisé que les minimas s'apprécient en considération de la rémunération effective hors 13e mois.
La cour relève que la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, applicable à la relation de travail, prévoit que la rémunération mensuelle est égale à un douzième du salaire annuel, en ces articles 7.1 et 7.4. La convention ne fait pas mention d'une rémunération sur treize mois.
Aucune autre mention conventionnelle ne qualifie le 13e mois perçu, ni aucune disposition contractuelle dans la mesure où le contrat de travail liant les parties est oral.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le «'13e mois'» perçu par la salariée en deux fois, en juin et décembre de chaque année, est une gratification s'ajoutant au salaire et non une part du salaire annuel à prendre en considération pour vérifier le respect des minimas conventionnels.
Au regard du délai de prescription en matière de salaires, Madame [M] sollicite un rappel pour la période à compter du 13 décembre 2016 jusqu'à sa mise à la retraite, d'un montant total de 4.955,54 € bruts outre 495,55 € bruts à titre de congés payés afférents.
Toutefois, au vu du tableau récapitulatif comparatif qu'elle produit elle-même, la différence entre le salaire brut annuel qu'elle a perçu et les minimas conventionnels applicable est de 4.566,21 € bruts.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [M], et statuant de nouveau, de condamner l'ICA à lui verser la somme de 4.566,21 € bruts à titre de rappels de salaires, outre 456,62 € bruts à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de 13ème mois et les congés payés afférents
Au regard des rappels de salaire ordonnés au titre du respect des minimas conventionnels, la salariée a également droit à un rappel de prime de «'13e mois'» de 380,52 € (soit 4.566,21 € divisé par 12), outre 38,05 € de congés payés afférents.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [M], et statuant de nouveau, de condamner l'ICA à lui verser ces sommes.
Sur la demande à titre de rappel de repos compensateurs à raison du travail de nuit et les congés payés afférents
L'article L.3122-8 du code du travail dispose que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
L'article 4.5.1. b) de la CCN applicable au sein de l'entreprise définit le travail de nuit de la manière suivante :
« Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. »
Il précise la définition du travailleur de nuit en ces termes :
« Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
-soit accomplit au moins deux jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures.
-soit accomplit au cours d'une période d'une année, au moins 270 heures de présence effective, calculées heure pour heure, durant la plage nocturne de 22 heures à 7 heures. »
L'article 4.5.2. prévoit quant à lui :
« Compte tenu des contraintes particulières que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes qui s'ajoutent éventuellement aux compensations spécifiques fixées au paragraphe 4.5.1 d) .
Il est accordé par quota de dix heures de travail de nuit rémunérées, consécutives ou non, un repos de compensation fixé à une heure pris sur le temps de travail hors temps de pause rémunéré. Le droit à repos compensateur est ouvert dès la première heure travaillée.
Il ne peut être dérogé à ce dispositif que par accord d'entreprise ou à défaut par l'employeur après consultation des représentants du personnel s'ils existent à condition que le repos de compensation soit au minimum égal à 50 % du temps de repos acquis, le solde pouvant être attribué en indemnité compensatrice. (') »
En l'espèce, Madame [M] fait valoir qu'elle exécutait ses fonctions d'agent de nettoyage du lundi au vendredi, de 20h30 à 3h30 du matin, sur le site de l'école [4] situé dans le [Localité 1], et qu'elle n'a jamais bénéficié d'une quelconque contrepartie à l'exécution de son travail de nuit, ni en repos compensateur, ni en compensation salariale.
La société ICA le conteste et expose que la salariée travaillait en réalité de 6h30 à 9h30, 19h à 22h du lundi au vendredi, outre 5 heures le samedi matin.
Elle indique subsidiairement qu'en tout état de cause, l'article 4.5.2 de la convention collective prévoit que sauf accord particulier, les repos de compensation doivent être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence, de sorte qu'elle a définitivement perdu ses droits, sauf pour la période allant du 1er septembre au 11 décembre 2019, date de sa mise à la retraite.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code de travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [M] fait part de ses horaires, du lundi au vendredi, de 20h30 à 3h30 du matin. Elle produit également deux courriers exposant à son employeur qu'il ne respecte pas son repos compensateur à raison de son travail de nuit ' l'un du 11 octobre 2019, et l'autre du 12 décembre 2019, par lequel elle entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail ' et auquel l'employeur n'a opposé aucune réponse, à part celle de la mise à la retraite de l'intéressée.
Par ailleurs, il n'existe pas de dispositions contractuelles écrites fixant le cadre horaire de la salariée.
L'employeur produit pour sa part, pour justifier les horaires de la salariée, une attestation de Madame [B] [W], responsable des ressources humaines de l'ICA, laquelle fait part des horaires de la salarié (le matin de 6h30 à 9h30, de 19h à 22 h outre 5 heures le semaine) et indique': «'je suis très souvent partie tard le soir, parfois après minuit, et à ces occasions Madame [M] n'était pas là'».
La cour relève qu'un seul témoignage est produit par l'employeur et qu'il s'agit de celui d'une personne sous lien de subordination avec la société ICA puisqu'elle en est la responsable ressources humaines, et par ailleurs impliquée dans la gestion du dossier de la salariée. Ce seul témoignage n'est étayé par aucune autre attestation ni aucune autre pièce, ceci alors que Madame [M] a travaillé près de 20 ans dans l'entreprise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que les horaires de travail de Madame [M] étaient ceux qu'elle revendique.
Dès lors, elle était travailleur de nuit au sens de la convention collective et avait droit au repos compensateur prévu par celle-ci.
L'employeur soutient subsidiairement que la salariée a perdu tout droit sauf pour la période allant du 1er septembre au 11 décembre 2019, puisque l'article 4.5.2 de la convention collective prévoit que sauf accord particulier, les repos de compensation doivent être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence.
Toutefois, l'employeur n'ayant pas rempli les obligations fixées par ce texte en ne mettant pas la salariée en mesure d'exercer son droit au repos compensateur, il ne peut venir soutenir qu'elle ne l'a pas fait dans le délai prévu par la convention pour s'exonérer d'une indemnisation du préjudice subi par celle-ci.
Le préjudice de Madame [M] est équivalent au nombre d'heures de repos compensateur dont elle n'a pas pu bénéficier, soit sur la période sollicitée du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2019, à la somme de 4.022,63 €, outre 402,26 € au titre des congés payés afférents.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [M], et statuant de nouveau, de condamner l'ICA à lui verser ces sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles
Madame [M] fait valoir que la société ICA s'est sciemment abstenue de respecter les salaires minimums fixés par la CCN, et ce, durant l'intégralité de la relation contractuelle, et qu'elle a également volontairement omis de prévoir une quelconque contrepartie au travail de nuit effectué. Elle estime que ce comportement lui a causé un préjudice financier, moral et physique incontestable durant les 20 années pendant lesquelles a travaillé pour la société.
Madame [M], qui est indemnisée par le présent arrêt, dans la limite de la prescription légale, de la différence existante avec les minimas de salaire conventionnel et du préjudice causé par l'absence de repos compensateur, ne caractérise pas de préjudice distinct justifiant une indemnisation complémentaire.
La décision du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du ode du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L.8223-1 du code du travail précise quant à lui :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Madame [M] fait valoir que la société a sciemment dissimulé le travail effectué de nuit qu'elle réalisait, et qui n'a pas été déclaré comme tel.
En l'espèce, elle n'établit toutefois pas que l'employeur aurait intentionnellement contrevenu aux dispositions susvisées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, absence de visite médicale et de suivi de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, la salariée fait valoir que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité (absence de prise en compte de sa maladie professionnelle, absence d'adaptation de son poste de travail, absence de convocation aux visites de médecine du travail absence d'attribution de repos compensateur) ont nécessairement aggravé son état de santé alors qu'elle avait déclaré une maladie professionnelle en 2008, et ont engendré une rechute de cette maladie professionnelle, préjudice qui doit être réparé.
Il y a toutefois lieu de relever que lorsque le médecin du travail s'est prononcé sur son aptitude, en 2010, 2011, 2012 et 2019, il a déclaré Madame [M] apte sans réserves, et sans mentionner de nécessité d'adapter son poste de travail, contrairement à ce qu'elle soutient.
Par ailleurs, elle invoque une rechute de sa maladie professionnelle qui aurait été causée par des manquements de l'employeur, mais elle ne l'établit pas. En effet, si elle a déclaré à la CPAM de [Localité 1] qu'elle aurait fait une rechute par courrier du 28 novembre 2019, elle ne justifie pas que celle-ci, qui dispose d'un délai d'instruction de trois mois, ait finalement reconnu ladite rechute.
Madame [M] n'apportant pas la preuve de ses éventuels préjudices, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des préjudices subis du fait des manquements à l'obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retrait des fonctions, exécution déloyale du contrat et conditions de rupture vexatoires
Madame [M] sollicite des dommages et intérêts compte tenu de la suppression de ses fonctions et des conditions de rupture de son contrat de travail qu'elle qualifie de vexatoires. Elle soutient avoir découvert le 1er octobre 2019 à son arrivée sur son lieu de travail l'intervention de trois personnes d'une société prestataire de ménage, et indique qu'on lui a attribué par courriel de nouveaux locaux à nettoyer, plus petits, qui étaient déjà nettoyés par une autre salariée de l'entreprise, de sorte que sa prestation de travail a été vidée de sa substance.
S'agissant des événements du 1er octobre 2019, l'employeur a informé la salariée que les locaux dans lesquels elle travaillait habituellement accueillaient désormais une activité d'enseignement qui était auparavant exercée dans d'autres locaux, et que la société prestataire affectée aux autres locaux avait été relocalisée dans lesdits locaux. Madame [M] s'est alors vue attribuer le nettoyage d'autre locaux situés à quelques centaines de mètres, plus petits, dans lesquels s'exerçaient également des activités d'enseignement. Son employeur lui a alors précisé qu'elle percevait un salaire identique bien que sa charge de travail diminue du fait de cette nouvelle affectation.
Madame [M] ne justifie pas, au vu desdites circonstances, que le fait d'effectuer un travail moins pénible, à quelques centaines de mètres et à salaire égal, dans des locaux dont la surface restait non négligeable, constitue un retrait de fonction lui ayant causé un préjudice ou une exécution déloyale du contrat de travail.
S'agissant des conditions de la rupture du contrat qu'elle juge vexatoires, il y a lieu de rappeler qu'ayant atteint l'âge de 70 ans, elle a été mise à la retraite par son employeur qui a respecté les dispositions légales pour ce faire. Elle n'établit donc pas le caractère vexatoire de la survenue de la fin de son contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Madame [M].
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d'indemnisation retraite
Il résulte des pièces versées au débat que si l'ICA avait versé à Madame [M] les sommes correspondant aux minimas conventionnels durant toute la durée de son contrat, elle aurait dû percevoir de la part d'ICA 385 958,61 € alors qu'elle a perçu 293 350,70 €, soit une différence de 92 607,91 € sur 20 ans.
Madame [M] produit des calculs, dont les formules de base ne sont pas contestées par la partie adverse, selon lesquels elle aurait ainsi dû percevoir une retraite mensuelle de 851,15€ au lieu des 683,37€ qu'elle perçoit actuellement.
Si l'on prend en considération l'espérance de vie moyenne d'une femme en France, fixée par l'INSEE à 85,6 ans et l'âge de la salariée au moment de sa mise à la retraite, soit 70 ans, elle subit du fait des manquements de son employeur un préjudice de retraite de 37 246,19 €.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté Madame [M] de sa demande et statuant à nouveau, de condamner la société ICA à lui verser ladite somme.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision de première instance sur ces points et statuant de nouveau, de condamner l'ICA aux dépens et à verser à Madame [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre tant de la première instance que de l'appel.
L'ICA sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes à titre':
-de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles ;
-d'indemnité pour travail dissimulé ;
-de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, absence de visite médicale et de suivi de la maladie professionnelle ;
-de dommages et intérêts pour retrait des fonctions, exécution déloyale du contrat et conditions vexatoires de rupture ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ICA à verser les sommes suivantes à Madame [M] :
-4.566,21 € à titre de rappel de salaires en application du minima conventionnel, outre 456,62 € à titre de congés payés afférents,
-380,52 € à titre de rappel de 13ème mois, outre 38,05 € à titre de congés payés afférents,
-4.022,63 € à titre de rappel de repos compensateurs à raison du travail de nuit, outre 402,26 € au titre des congés payés afférents,
-37.246,19 € nets de dommages et intérêts pour perte d'indemnisation retraite,
-3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt,
Condamne la société ICA aux dépens de la première instance et de l'appel,
Déboute la société ICA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et entierarticle 700 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail précise quant à luarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code de travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.3122-8 du code du travail dispose que le tra
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75d08b510604f5bc1e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel