Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75a88b510604f5bc1d5e
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 97 760 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19468 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2YH Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04912 APPELANTS Monsieur [W] [C] né le 27 mai 1941 à [Localité 9] (Syrie) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant : Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037 Madame [I] [D] épouse [C] née le 03 mai 1959 à [Localité 8] (92) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant : Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] ET [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099 C/O Société NEXITY LAMY [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE L'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] est régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires était géré depuis l'année 2012, par le cabinet Craunot lors de l'assignation et est actuellement géré par la société Nexity. M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], sont propriétaires des lots 304, 305, 308, 240 et 228 dans l'immeuble, correspondant à trois appartements et deux caves. Par ailleurs, Mme [I] [D], épouse [C], est copropriétaire, seule, des lots 302 et 217, correspondant à un appartement et une cave. Par acte d'huissier du 29 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des arriérés de travaux suivants : - au titre des travaux chaufferie par les époux [C] la somme de 8.105,27 € et par Mme [I] [D], épouse [C], seule, la somme de 2.505,28 €, soit au total 10.610,55 €, - au titre des travaux d'étanchéité par les époux [C], la somme de 1.497,60 € et par Mme [I] [D], épouse [C], seule, la somme de 480 € soit au total 1.977,60 €. Le syndicat des copropriétaires a exposé que de nombreuses procédures l'ont opposé aux époux [C] et qu'il a dû également diligenter des demandes en paiement au titre d'arriérés de charges et travaux. Il a sollicité le paiement : - des travaux de rénovation chaufferie, en indiquant que ces travaux ont été votés en 2005 et exécutés sachant que l'assemblée générale de 2005 ayant été annulée, l'assemblée générale du 14 juin 2010 dans sa résolution 11 les a ratifiés, - des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses en indiquant que ces travaux ont été exécutés sachant que l'assemblée générale de 2007 ayant voté ces travaux ayant également été annulée, l'assemblée générale du 14 juin 2010 a approuvé le décompte définitif faisant ressortir un solde créditeur de 950 €. En défense, les époux [C] ont soutenu l'absence de valeur juridique des demandes en paiement de travaux exécutés avant le vote même de ces travaux par l'assemblée générale. Ils ont considéré que ces appels de fonds devenus caducs du fait de l'annulation des assemblées de 2005 et 2007 les ayant autorisés, ne peuvent servir de fondement à une quelconque condamnation. Ils ont ajouté avoir en tout état de cause réglé l'intégralité des travaux d'étanchéité des terrasses. Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de : - prendre acte de ce qu'il est désormais représenté par son syndic en exercice, la société Nexity, [Adresse 3] à [Localité 7], - dire irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, Y faisant droit, - condamner M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], solidairement et à défaut in solidum, à lui payer la somme de 9.543,58 € au titre des appels de travaux 'rénovation chaufferie' et du premier appel de travaux 'réfection étanchéité' relatifs aux lots 304, 305, 308, 240 et 228, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2014, - condamner Mme [I] [D], épouse [C], à lui payer la somme de 2.966,28 € au titre des appels de travaux 'rénovation chaufferie' et du premier appel de travaux 'réfection étanchéité' relatifs aux lots 302 et 217, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2014, - condamner M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], solidairement et à défaut in solidum, à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, - condamner M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], solidairement et à défaut in solidum, à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner également au paiement des dépens d'instance, - débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs dernières conclusions, M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], ont demandé au tribunal de : - ordonner un 'sursis à statuer' jusqu'au dépôt du rapport de M. [F], expert comptable, désigné par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 17 janvier 2013, avec pour mission de vérifier les comptes des années 2002 à 2012, incluant donc les soldes aujourd'hui leur étant réclamés, Subsidiairement en toute hypothèse, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de travaux à leur encontre alors que les travaux n'ont pas été 'votés' par les assemblées générales de copropriété, en tout cas pas antérieurement aux appels litigieux des travaux, et alors qu'ils justifient avoir réglé l'ensemble des appels des travaux d'étanchéité émis par le cabinet Rinaldi, syndic suivant après la tenue de l'assemblée générale du 5 juin 2007, lequel avait oublié d'annuler les appels émis précédemment par le cabinet EGIM et alors que la facture de ces travaux et les appels correspondants n'ont pas été communiqués malgré plusieurs sommations de communiquer, - condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes : 10.610,55 € par application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, devenus les articles 1240 et suivants du code civil, 4.000 € par application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil devenus les articles 1240 et suivants du code civil, 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de la SCP Demont, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrcevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C] - condamné solidairement M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société Nexity, les sommes suivantes relatives aux lots 304, 305, 308, 240 et 228 : la somme de 8.105,27 € au titre des travaux de rénovation de la chaufferie, la somme de 1.438,31 € au titre des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2015, - condamné Mme [I] [D], épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société Nexity les sommes suivantes relatives aux lots 302 et 217 : la somme de 2.505,28 € au titre des travaux de rénovation de la chaufferie, la somme de 461 € au titre des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2015, - débouté M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], de toutes leurs demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] du surplus de ses demandes, - condamné solidairement M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] arrondissement, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 7 décembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2020 par lesquelles M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], appelants, invitent la cour à : - infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande en paiement de travaux à leur encontre alors que les travaux n'ont pas été «votés» par les assemblées générales de copropriété, en tout cas pas antérieurement aux appels litigieux des travaux, et alors qu'ils justifient avoir réglé l'ensemble des appels des travaux d'étanchéité émis par le cabinet Rinaldi syndic suivant après la tenue de l'assemblée générale du 5 juin 2007, lequel avait oublié d'annuler les appels omis précédemment par le cabinet Egim et alors que la facture de ces travaux et les appels correspondants n'ont pas été communiqués malgré plusieurs sommations de communiquer, - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident sur la demande de condamnation à dommages et intérêts, - condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes : 10.610,55 € par application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, devenus les articles 1240 et suivants du code civil, 4.000 € par application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil devenus les articles 1240 et suivants du code civil, 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de la SCP Régnier Bequet Moisan, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1382 du code civil, à : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné solidairement M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], à lui payer les sommes suivantes relatifs aux lots 304, 305, 308, 240 et 228 : la somme de 8.105,27 € au titre des travaux 'rénovation chaufferie', la somme de 1.438,31 € au titre des travaux 'réfection étanchéité', et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de l'assignation, condamné Mme [I] [D], épouse [C], à lui payer les sommes suivantes relatifs aux lots 302 et 217 : la somme de 2.505,28 € au titre des travaux 'rénovation chaufferie', la somme de 461,00 € au titre du premier appel de travaux 'réfection étanchéité', et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de l'assignation, condamné solidairement M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], au paiement des dépens, y rejugeant, - condamner M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], solidairement et à défaut in solidum, à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, y ajoutant, - condamner M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], solidairement et à défaut in solidum, à lui payer la somme complémentaire de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner également au paiement des dépens d'appel, - débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Su r la demande de sursis à statuer Le jugement déféré, non contesté en ce qu'il a déclaré M. et Mme [C] irrecevables en leur demande de sursis à statuer, sera confirmé de ce chef ; Sur les demandes en paiement des travaux En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ; En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précité, lorsqu'une assemblée en vertu de laquelle des charges ont été perçues a été annulée, il n'y a pas lieu à restitution des charges, leur perception a sa cause dans l'obligation pour tout copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété ; Devant la cour, M. [W] [C] et Mme [I] [D] épouse [C] maintiennent que les assemblées générales de 2005 et 2007 ayant voté les travaux litigieux, ayant été annulées judiciairement, il convenait d'annuler les appels de travaux établis avant ces jugements, faire voter à nouveau les travaux et établir de nouveaux appels de fonds ; Ils ajoutent qu'il importe peu que l'assemblée générale de 2014 soit devenue définitive à partir du moment où elle n'a pas voté les travaux mais a seulement approuvé a posteriori leur décompte ; En l'espèce, lors de l'assemblée générale du 27 juin 2005, les copropriétaires ont voté les travaux de rénovation de la chaufferie pour un budget de 112.000 € avec des appels de fonds de 28.000 € chaque trimestre du 4ème trimestre 2005 au 3ème trimestre 2006 ; Il résulte de l'historique du compte des époux [C] dans les grands livres de la copropriété pour la période de septembre 2005 à mars 2007 inclus, que le syndicat des copropriétaires justifie de : pour les lots des époux, 3 appels de fonds de chacun 2.026,32 € et un appel de fonds de 2.652,63 € et un crédit de solde de travaux de 626,32 €, soit un total d'appels travaux de 8.505,27 €, pour les lots de Mme [I] [D], épouse [C], seule, 4 appels de fonds de chacun 626,32 €, soit un total d'appels travaux de 2.505,28 € ; Comme devant le tribunal, M. et Mme [C] ne contestent pas le quantum qui leur est réclamé au titre de ces travaux ; Ils font valoir que du fait de l'annulation judiciaire de l'assemblée générale de 2005 qui avait voté ces travaux, il convenait d'annuler les appels de fonds, revoter les travaux, émettre de nouveaux appels de fonds ; Il doit être observé que M. et Mme [C] ne précisent pas la date à laquelle l'assemblée générale du 27 juin 2005 a été annulée ; Il ressort de la résolution 23-2 de l'assemblée générale du 14 juin 2010, que les travaux de remplacement de la chaufferie ont été réalisés et réceptionnés par la société d'expertise LH Conseil le 6 décembre 2007 ; Dès lors, comme l'a dit le tribunal, les travaux ayant été exécutés et payés par les copropriétaires (à l'exception des époux [C]) la résolution 23-2 de l'assemblée du 14 juin 2010 ne pouvait avoir pour objet de procéder à un nouveau vote de travaux s'agissant d'une régularisation, la mise en concurrence et l'étude de faisabilité ayant été faites et présentées aux copropriétaires en 2005 ; Les appels de fonds correspondant à ces travaux exécutés ne peuvent donc être considérés comme 'caducs' ; Comme le soutient le syndicat des copropriétaires, ces appels de fonds ont retrouvé leur exigibilité après le vote d'approbation des travaux lors de l'assemblée générale du 14 juin 2010 ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.105,27 € au titre des travaux de rénovation de la chaufferie correspondant aux lots 304, 305, 308, 240 et 228 et en ce qu'il a condamné Mme [I] [D], épouse [C], seule à payer à ce même syndicat, la somme de 2.505,28 € au titre des travaux de rénovation de la chaufferie correspondant aux lots 302 et 217, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2015 en application de l'article 1231-7 du code civil ; Lors de l'assemblée générale du 5 juin 2007, les copropriétaires ont voté des travaux urgents de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse inaccessible du bâtiment A pour 26.974,77 € TTC outre prime d'assurance et honoraires et budget d'aléas de 10 % et ont décidé d'un calendrier d'appel de fonds complémentaire de 7.912,49 €, précisant qu'une somme de 24.000 € a été appelée par le précédent syndic, de 80 % des fonds avant le 30 septembre 2007, le solde au 15 décembre 2007, date de réception approximative des travaux ; Ils ont également voté des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse inaccessible du bâtiment B pour 17.807,03 € TTC outre prime d'assurance et honoraires et budget d'aléas de 10 % et ont décidé d'un calendrier d'appel de fonds, de 80 % des fonds avant le 30 septembre 2007, le solde au 15 décembre 2007, date de réception approximative des travaux ; Cette assemblée générale a été annulée par arrêt de cette cour du 17 novembre 2010 ; Lors de l'assemblée générale du 14 juin 2010, l'assemblée générale a approuvé le décompte définitif des travaux de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles des bâtiments A et B votées aux 17ème et 18ème résolutions de l'assemblée générale du 5 juin 2007, sans plus value qui laissent apparaître un solde créditeur de 950 €, soit pour un montant total de 52.571,16 € TTC, travaux réceptionnés le 7 février 2008 et a approuvé le remboursement de ce solde créditeur en millièmes généraux effectué le 30/09/2008 sur les comptes des copropriétaires ; Il apparaît donc que l'assemblée générale, votant les travaux a été annulée postérieurement à l'émission des appels de fonds, au paiement (à l'exception des époux [C]) et à la réalisation des travaux, lesquels ont été réceptionnés le 7 février 2008 et alors que leur décompte définitif a été approuvé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2010, laquelle est définitive ; Dans ces conditions, M. et Mme [C] ne peuvent valablement soutenir qu'il convenait de revoter les travaux et émettre de nouveaux appels de fonds, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires trouve sa cause dans l'obligation pour tout copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété ; Egalement, le syndicat des copropriétaires qui produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2010 portant approbation du décompte définitif des travaux d'étanchéité, n'a pas à produire en outre la facture de ces travaux pour justifier de sa demande en paiement ; Les contestations sont inopérantes ; Devant la cour, M. et Mme [C] maintiennent s'être acquittés de l'intégralité de leurs quote-parts des travaux d'étanchéité et pour ce faire produisent les mêmes pièces qu'en première instance à savoir : - les appels de fonds du 20 septembre 2007 pour les époux [C] de 1.473,70 € et pour Mme [I] [D], épouse [C], de 472,34 € portant la mention 'acquittée' du cabinet Rinaldi le 28 septembre 2007 (pièce n°3), - les appels de fonds du 6 décembre 2007 pour les époux [C] de 368,43 € et pour Mme [I] [D], épouse [C], de 118,08 € portant la mention 'acquittée' du cabinet Rinaldi le 21 décembre 2007 (pièce n°4), - deux attestations du cabinet Rinaldi datées l'une du 28 septembre 2007 mentionnant que les intimés ont réglé deux appels de fonds des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses de 1.946,04 € et l'autre du 21 décembre 2007 mentionnant qu'ils ont réglé deux appels de fonds des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses de 486,51€ ; Ces deux documents justifient que M. et Mme [C] ont bien payé pour les lots 304, 305, 308, 240 et 228, 1.842,13 € pour ces travaux et Mme [I] [D], épouse [C], pour les lots 302 et 217 la somme de 590,42 €, sachant que ces paiements ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires qui établit que les appels de fonds dus au titre de ces travaux d'étanchéité sont : - pour les lots 304, 305, 308, 240 et 228, (624/10.000è) en réalité de 3.280,44 € (52.571,16/10.000 x 624) dont il convient de déduire la somme payée de 1.842,13 € soit un solde restant dû, au titre de ces travaux de 1.438,31 € - pour les lots 302 et 217 (200/10.000è) en réalité de 1.051,42 € (52.571,16/10.000 x 200) dont il convient de déduire la somme payée de 590,42 € soit un solde restant dû, au titre de ces travaux de 461 € ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société Nexity, la somme de 1.438,31 € au titre des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses relatives aux lots 304, 305, 308, 240 et 228 et en ce qu'il a condamné Mme [I] [D], épouse [C], à payer à ce même syndicat, la somme de 461 € au titre des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses relatives aux lots 302 et 217 ; ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2015 en application de l'article 1231-7 du code civil ; Sur les demandes de dommages intérêts Sur les demandes formées par M. et Mme [C] Devant la cour, M. et Mme [C] maintiennent qu'ils n'ont pu bénéficier des aides auxquelles ils avaient droit car les syndics malgré de nombreuses relances n'ont pas cru devoir leur retourner leur dossier dûment complété ; Ils ne justifient toutefois, par aucune pièce avoir adressé aux syndics des demandes de dossiers à compléter pour l'obtention des aides évoquées ; Egalement, comme l'a relevé le tribunal, ils ne démontrent en aucune manière le dépôt d'un dossier auprès de l'un ou l'autre des organismes concernés, effectué en son temps lors du vote des travaux en 2005 avant leur exécution ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts ; Egalement, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande fondée sur l'article 1240 du code civil ; Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [C] se sont abstenus de régler les travaux de remplacement de la chaufferie et n'ont réglé que partiellement les travaux d'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles des bâtiments A et B, sans raisons valables et alors qu'à la date de leur exigibilité les assemblées générales de copropriétaires n'avaient pas encore été annulées, ce qui démontre leur mauvaise foi ; Les manquements répétés de M. et Mme [C] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de travaux sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; M. et Mme [C] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [C], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [C] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant, Condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] la somme 1.500 € à titre de dommages-intérêts ; Condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [I] [D], épouse [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1240 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1382
du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e75a88b510604f5bc1d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel