Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75818b510604f5bc1cef
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 88 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01200 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5DA Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 17/00568 APPELANT : Monsieur [H] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier INTIMEES : Me [Z] [U] - Mandataire liquidateur de la Société UNITE PROFESSIONNELLE D'ASSURANCE [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée (assignée en intervention forcée le 04/07/2022 à domicile) Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]* UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Après avoir effectué un stage de reconversion non rémunéré au sein de la Sarl Unité Professionnelle d'Assurances (ci-après la société UPA) dans le cadre d'une convention prévoyant une période d'adaptation en entreprise du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, [H] [N], qui exerçait jusque-là la profession de gendarme, a été engagé à compter du 1er avril 2017 par cette société, employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de conseiller en assurance dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des assurances et moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.480,30 €. Par courrier recommandé daté du 13 octobre 2017 mais présenté à l'employeur le 16 octobre 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en invoquant, notamment, les nombreux retard et défauts de paiement de ses salaires. Le 23 novembre 2017, [H] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan pour voir analyser cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le règlement de ses salaires et heures supplémentaires impayés et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 20 novembre 2018, ce conseil a : - constaté l'absence injustifiée de [H] [N] sur son lieu de travail à compter du 31 juillet 2017 ; - constaté le paiement de l'intégralité des salaires à la date du 12 septembre 2018; - constaté l'absence d'éléments probants pour les heures supplémentaires invoquées; - constaté la démission de [H] [N] en date du 13 octobre 2017 en application de l'article L.1451-1 du code du travail ; - débouté [H] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [H] [N] aux dépens. Le 29 novembre 2018, [H] [N] a relevé appel de tous les chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions. Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 5 janvier 2022, la société UPA a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et Maître [Z] [U] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 27 juin 2022 et signifiées le 4 juillet 2022, avec le jugement, à la société UPA représentée par Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, assignée en intervention forcée par le même acte et intimée non constituée ; Vu les conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 3], assignée en intervention forcée le 16 juin 2022, remises au greffe le 20 juillet 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2023 ; MOTIFS : Sur l'exécution du contrat : 1) Sur la demande au titre des salaires impayés : [H] [N] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 6.536,59 € au titre des salaires impayés du 1er avril 2017 au 13 octobre 2017, outre 653,65 € au titre des congés payés y afférents, et demande à la cour de fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaires. L'AGS conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 31 juillet 2017, ce qui le prive du droit de réclamer une rémunération pour la période postérieure à cette date. En l'espèce, bien que l'employeur ait reproché à [H] [N], par courrier recommandé du 12 septembre 2017, de ne plus être venu travailler depuis le 31 juillet 2017 en lui signalant que son absence était constitutive d'une faute grave, et qu'il l'ait relancé, par courrier recommandé du 29 septembre 2017, en lui demandant s'il devait le considérer comme démissionnaire, force est de constater que la faute alléguée n'a donné lieu à aucune sanction disciplinaire. Le caractère injustifié de l'absence a été formellement contesté par le salarié dans son courrier de prise d'acte du 13 octobre 2017 au terme duquel il rappelle à l'employeur qu'il s'est présenté à son travail tous les jours entre le 1er août et le 5 août 2017, date à laquelle ce dernier lui a enjoint de prendre les 10 jours de congés payés acquis depuis avril 2017 et qu'il a, ensuite, été placé par l'employeur en congés avec maintien de sa rémunération à compter du 21 août 2017 dans l'attente de la régularisation de la situation par le nouveau dirigeant de l'entreprise. Outre que ce courrier de contestations n'a suscité aucune réponse écrite contraire de l'employeur à l'époque, ce qui y est allégué par [H] [N] s'agissant, notamment, du congé avec maintien de la rémunération dans l'attente de la reprise est conforté d'une part, par l'existence d'un conflit ouvert entre l'employeur et le salarié ayant rendu leurs relations professionnelles difficiles et expliquant le souhait de l'employeur de mettre ce dernier provisoirement à distance et d'autre part, par les termes du courrier de l'employeur du 5 juillet 2017 dans lequel celui-ci impute à l'acquéreur de son entreprise le défaut de paiement des salaires et de remise des bulletins de paie au salarié et assure que le nouveau gérant va régulariser la situation administrative et financière du salarié (alors que la vente ne sera finalement pas conclue). La preuve du caractère injustifié de l'absence du salarié à compter du 31 juillet 2017 n'étant pas suffisamment rapportée, les salaires lui sont dus jusqu'à la date de la rupture du 13 octobre 2017. L'employeur aurait dû verser au salarié, sur la base du salaire mensuel brut contractuel de 1.480,30 €, une rémunération totale brute de 11.003,56 € entre le 1er avril 2017 et le 13 octobre 2017. Or, il n'est pas discuté qu'il ne lui a versé que 4.615 € nets correspondant à 5.657,99€ bruts (22,6%). L'employeur reste donc lui devoir la somme de 5.345,57 € bruts (11.003,56 - 5.657,99) outre celle de 534,55 € bruts au titre des congés payés y afférents et ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société UPA, le jugement étant infirmé sur ce point. 2) Sur la demande au titre des heures supplémentaires : [H] [N] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires et demande à la cour de fixer sa créance, d'un montant de 1.298,32 € bruts au passif de la liquidation judiciaire outre celle de 129,83 € bruts au titre des congés payés y afférents. L'AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 'l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.' L'article D.3171-1 du code du travail dans sa version applicable au litige précise que 'lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 « L.3121-11-1 et L. 3121-15 » relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.' Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Contrairement à ce que soutient à tort l'AGS, les relevés horaires hebdomadaires du salarié reproduits en pages 6 et 7 de ses écritures pour la période d'avril à juillet 2017 inclus faisant ressortir 71,5 heures supplémentaires sur la période et les relevés d'heures journalières accomplies chaque mois au cours de la période précitée produits en pièce 17 de l'appelant constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, il est indifférent que l'employeur n'ait pas signé les relevés horaires produits par le salarié et aucune erreur flagrante n'entache les relevés produits en cause d'appel. En l'absence du moindre émanant de l'employeur ou de l'AGS de nature à contredire la réalité et le volume des heures supplémentaires invoquées par le salarié, il sera fait droit à sa demande et la créance de 1.298,32 € bruts sera fixée au passif de la liquidation judiciaire outre celle de 129,83 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. 3) Sur la demande au titre de la mutuelle : [H] [N] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la prise en charge de 50% de ses cotisations de mutuelle et demande à la cour de fixer sa créance de 793 € au passif de la liquidation judiciaire. L'AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il ne résulte pas des mentions figurant sur le contrat de travail ou sur les bulletins de paie de [H] [N] que l'employeur ait prévu de faire adhérer le salarié à la couverture de santé collective obligatoire existant dans l'entreprise ni, a fortiori, qu'il ait pris à sa charge la moitié de ce financement en application des dispositions de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale. Et il ne résulte pas des motifs du jugement entrepris que l'employeur a été en mesure de produire la demande de dispense du salarié exigée par l'article D.911-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 27 septembre 2018. En l'absence de preuve que l'employeur a proposé au salarié d'adhérer à la couverture collective obligatoire et en l'absence de production par l'employeur ou l'AGS de la demande de dispense du salarié, [H] [N] est bien fondé à solliciter la prise en charge par l'employeur de 50% de ses cotisations de mutuelle réglées entre avril et octobre 2017 (pièce 24) à hauteur de 244,01 € par mois soit la somme de 793€ (1.586,06 / 2) qui sera fixée au passif de la procédure collective. Sur la rupture du contrat de travail : [H] [N] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2017 devait s'analyser en une démission et demande à la cour de dire qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes : - 1.480,30 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 1.480,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, - 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il n'est pas discuté, et cela résulte du propre courrier de l'employeur du 12 septembre 2017, que ce dernier a systématiquement payé les salaires de manière partielle et avec retard depuis le début de la relation de travail en imputant cette situation au repreneur de son entreprise avec lequel il n'a finalement conclu aucun contrat. Ainsi, au lieu de percevoir la rémunération nette prévue de 4.615 € sur la période d'avril à juillet 2017 inclus, [H] [N] n'avait perçu que 1.350 € à la date du 4 août 2017 soit 337,50 € par mois pour subvenir aux besoins de ses deux enfants après le décès de son épouse survenu le 22 novembre 2014. Si l'employeur lui a versé 600 € le 17 août 2017 puis 1.100 € le 30 août 2017, il restait encore lui devoir la somme de 1.565 € en septembre 2017 qu'il n'a réglée par chèque que le 11 septembre 2017 sans procéder au règlement des salaires d'août et septembre qui étaient pourtant dus (cf les motifs qui précèdent sur la prétendue absence injustifiée et la créance de salaire) et restaient toujours impayés à la date du 13 octobre 2017. Ces manquements graves et répétés de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles a rendu impossible la poursuite de la relation de travail de sorte que la rupture initiée par prise d'acte du 13 octobre 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a décidé le conseil des prud'hommes dont le jugement sera infirmé sur ce point. L'indemnité prévue par l'article L.1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement et non par une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement. Par conséquent [H] [N] sera débouté de sa prétention de ce chef. [H] [N] a droit à une indemnité compensatrice d'un mois en application de l'article 36 de la convention collective applicable et sa créance de 1.480,30 € bruts sera fixée au passif de la liquidation judiciaire avec celle de 148,03 € bruts au titre des congés payés y afférents. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.480,03 € bruts), de l'âge de l'intéressé (48 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (5 mois et 13 jours en incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour ([H] [N], qui élève seul ses deux enfants nés en 2002 et 2004, a choisi de renoncer à son emploi de gendarme pour intégrer l'entreprise et a dû, 6 mois après son embauche en CDI, s'inscrire auprès de Pôle Emploi afin de percevoir une allocation de retour à l'emploi de 39,11 € par jour puis rechercher activement un emploi qu'il n'a trouvé qu'à compter du 6 février 2021) la créance indemnitaire de l'appelant sera arrêtée à la somme de 8.880€ (6 mois de salaire bruts) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation) étant rappelé que le jugement du 5 janvier 2022 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société UPA a arrêté le cours de intérêts conventionnels et légaux. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire. Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie. Compte tenu de la situation de l'employeur, il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de l'appelant sera rejetée de ce chef. Les entiers dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société UPA. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que l'employeur a manqué à l'une de ses obligations essentielles de manière grave et répétée à l'égard de [H] [N] rendant impossible la poursuite de la relation de travail; Dit par conséquent que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe les créances de [H] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société UPA représentée par son liquidateur judiciaire aux sommes suivantes : > 5.345,57 € bruts au titre des salaires impayés, > 534,55 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 1.298,32 € bruts au titre des heures supplémentaires impayées, > 129,83 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 793 € au titre des cotisations de mutuelle, > 1.480,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, > 148,03 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 8.880 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et jusqu'au 5 janvier 2022, date du jugement de liquidation judiciaire ayant arrêté le cours des intérêts conventionnels et légaux ; Dit que la société UPA représentée par son liquidateur judiciaire devra transmettre à [H] [N] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ; Déboute [H] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société UPA et fixés au passif de sa liquidation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 36 de la convention collective applicablarticle L.1451-1 du code du travailarticle L.911-7 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail ne peut être allouarticle L.3171-1 du code du travail dans sa version anarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75818b510604f5bc1cef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel