Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2023
- ECLI
- 642e63fa826f3a04f52168c3
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02772 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QN Nom du ressortissant : [E] [V] [V] C/ PREFET DE HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [V] né le 05 Septembre 1993 à [Localité 5] de nationalité Polonaise Actuellement retenu au [Adresse 3] comparant assisté de Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [D] [R], interprète assermenté en langue polonaise sur liste Expert près la Cour d' Appel de Lyon ET INTIME : M. LE DE HAUTE SAVOIE [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: Vu l'ordonnance du JLD de [Localité 4] en date du 31 mars 2023 à 15h25 autorisant la prolongation de la rétention administrative de [E] [V] pour une durée de 28 jours. Vu l'appel motivé formalisé par le conseil de [E] [V] le 2 avril 2023 à 12h08 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la remise en liberté de l'intéressé en raison de l'irrégularité qui affecte la procédure ; il soutient en effet que l'information du procureur de la république de son placement en rétention n'ayant pas été immédiate sa rétention administrative est dès lors irrégulière. Vu les conclusions déposées ce jour à 09 heures 58 par le conseil de Monsieur le préfet de Haute-Savoie préalablement à l'audience. À l'audience Le conseil de [E] [V] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur irrégularité de la procédure. Il rappelle que le procureur de la république doit être avisé du lever de la mesure de garde à vue et du placement en rétention administrative, cette obligation n'est pas alternative mais cumulative. La levée de la mesure de garde à vue est intervenue à 15h40 et le procureur de la république a été avisé de l'arrivée de [E] [V] au centre de rétention à 16h30. Le conseil de Monsieur le préfet de Haute-Savoie conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise soutenant que la procédure est parfaitement régulière. Sur ce L'appel formalisé par [E] [V] dans les formes et délais légaux est recevable. Il ressort des pièces la procédure que [E] [V] a été placé en retenue administrative 28 mars 2023 à 21 heures, la notification de ses droits en raison de son alcoolémie ayant été reporté le 29 mars 2023 à 10h30, la mesure était levée le même jour à 16h30. Le JLD mentionne dans son ordonnance qu'il est produit aux débats le message électronique par lequel l'officier de police judiciaire avise la permanence du parquet d'Annecy du transport de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 4] à 16h45, le procureur de la république de Lyon ayant été avisé pour sa part de l'arrivée de l'intéressé au CRA le même jour à 17h50 de telle sorte que les parquets d'Annecy et de [Localité 4] ont été informés sans délai de la situation de [E] [V] ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge dont la décision doit être confirmée. Par ces motifs Déclarons l'appelle recevable Confirmons l'ordonnance entreprise Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Catherine PAOLI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fa826f3a04f52168c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel