Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1508cb8fa004f57da443
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
04/04/2023 ARRÊT N°239/2023 N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUKD EV/IA Décision déférée du 22 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban ( 21/00331) V.[I] [T] [O] C/ Entreprise TPL AUTO INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [T] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frederick DUPUIS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000656 du 24/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ Monsieur [M] [E], exercant sous l'enseigneTPL AUTO [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E.VET, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par acte délivré le 12 avril 2021, Mme [T] [O] a fait assigner M. [M] [E], devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir sa condamnation à payer à Mme [O] la somme de 4 500 € au titre de la vente d'un véhicule BMW 320 ainsi que la somme de 2 000 € de dommages-et-intérêts. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire a: - débouté [T] [O] de sa demande en paiement de la somme de 4 500 € au titre du prix de vente, - condamné [M] [E] à restituer à ses frais le véhicule BMW 3206 à [T] [O], - débouté [T] [O] de ses demandes de dommages-et-intérêts, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [T] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 23 février 2022, Mme [T] [O] a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle : - l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 500 € au titre du prix de vente, - l'a déboutée de ses demandes de dommages-et-intérêts, - a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [T] [O], dans ses dernières écritures du 23 janvier 2023, demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées, - déclarer recevable et fondé l'appel formé par Mme [T] [O], - débouter M. [M] [E] de toutes ses demandes, À titre principal, - infirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Montauban le 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 4500 € au titre du prix de vente, Statuant à nouveau, - juger la vente du véhicule BMW 320 immatriculé 2443 QS 66 parfaite entre Mme [T] [O] et M. [M] [E], - par conséquent, condamner M. [M] [E] à verser à Mme [T] [O] la somme de 4.500 €, prix d'achat convenu du véhicule BMW 320, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montauban le 22 novembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [M] [E] à restituer à ses frais le véhicule BMW 320 cabriolet à Mme [T] [O], - Mais infirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-et-intérêts et, Statuant à nouveau, - condamner M. [M] [E] à verser à Mme [T] [O] la somme de 4.500 €, au titre des dommages subis par ledit véhicule, En toute hypothèse, - infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montauban le 22 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice moral et de la perte de chance, Statuant à nouveau, - condamner M. [M] [E] à verser à Mme [T] [O] la somme de 2.000 €, au titre de son préjudice moral et de la perte de chance de vendre le véhicule en question, - enfin, condamner M. [M] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1200 € pour la procédure de première instance et à la somme de 2500 € pour celle d'appel, soit un total de 3700 € sur ce fondement, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [M] [E], dans ses dernières écritures en date du 2 février 2023, demande à la cour au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Simeon, avocat sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Mme [O] expose avoir vendu à M. [E], professionnel de la vente automobile, un véhicule BMW coupé pour 1000 € qu'il est venu chercher le 16 mars 2020. Une fois sur les lieux, il s'est intéressé à un autre véhicule BMW 320 cabriolet qu'il lui a proposé d'acheter en l'état pour 4500 €. Il a récupéré le véhicule excepté un siège qu'il devait venir chercher le lendemain avec le premier véhicule. Cependant, le lendemain était le premier jour du confinement et M. [E] n'a plus donné de nouvelles. Elle relate que malgré une mise en demeure du 30 janvier 2021, M. [E] n'a jamais réglé la somme convenue et que sur sommation interpellative il lui a proposé de le racheter 3000 €, s'engageant à défaut d'acceptation à restituer le véhicule au plus tard le 28 février, ce qui n'était fait que le 9 juin et dans un état lamentable. Elle précise que n'ayant jamais conduit le véhicule, elle n'a pas fait changer la carte grise qui était au nom de son père de qui elle l'a hérité et qu'en tout état de cause s'agissant d'un véhicule de collection son immatriculation ne nécessite pas la présentation de la carte grise. De plus, elle fait valoir que M. [E], garagiste professionnel, est informé de cette législation et au surplus habilité à recueillir toute demande concernant la délivrance d'une carte grise selon arrêté du 9 février 2009 alors qu'au surplus les pièces nécessaires à la remise en état du véhicule peuvent être trouvées facilement sur Internet. Elle considère que si la réalité de la vente n'était pas reconnue la restitution du véhicule doit être confirmée mais que des dommages-intérêts doivent être octroyés puisque cette restitution n'est intervenue que le 9 juin 2022 et que M. [E] a laissé le véhicule sous les intempéries non protégé alors qu'il s'agissait d'un cabriolet. M. [E] explique s'être rendu chez Mme [O] pour examiner l'opportunité d'acquérir un véhicule BMW mais que cette acquisition supposait que Mme [O] puisse remettre un véhicule complet. Or, elle n'a jamais été en mesure de remettre les pièces manquantes et si le 19 juillet 2020 elle lui a adressé un message selon lequel elle avait trouvé les pièces manquantes, celles-ci ne correspondaient pas au véhicule. Ainsi, il n'y a jamais eu de contrat de vente à défaut d'accord sur la chose et le prix. Il souligne que la carte grise n'est pas au nom de Mme [O] et que la qualification de véhicule de collection de la voiture est hypothétique puisqu'il n'est pas complet. Il affirme ne jamais s'être opposé à la restitution du véhicule, considère que Mme [O] ne démontre pas qu'il était en bon état lorsqu'il l'a récupéré et affirme l'avoir remisé à l'endroit où il l'avait récupéré c'est-à-dire dans un hangar ouvert. Il conteste toute dégradation lorsque le véhicule était sous sa garde et relève que les attestations produites par Mme [O] ne sont pas conformes au code de procédure civile. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver est celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des dispositions de l'article 1583 du Code civil la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l'acheteur dès lors que les parties son accord sur la chose et sur le prix. Le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme. En l'espèce, il est constant que Mme [O] était propriétaire par héritage de son père d'un véhicule BMW que M. [E], entrepreneur individuel ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, est venu récupérer le 16 mars 2020. Il n'est justifié d'aucun échange entre les parties contemporain à la remise du véhicule, excepté un message adressé par Mme [O] à M. [E] le 19 juillet 2020 ainsi rédigé : « Bonjour ça y est je pense que j'ai trouvé pour la BMW ce qui manque. Je vous montrerai quand vous viendrez pour chercher l'autre. ». Le 11 janvier 2021, Mme [O] adressait à M. [E] une mise en demeure de régler la somme de 4500 €. M. [E] n'a pas répondu à cette demande, n'ayant pas recherché la lettre recommandée, et la présente instance a été engagée, selon assignation du 12 avril 2021. M. [E], qui ne qualifie pas juridiquement le fait qu'il soit venu récupérer sur un plateau le véhicule litigieux, n'explique pas, alors qu'il est un professionnel du commerce des véhicules, pourquoi il est venu le récupérer, il indique seulement que cette vente était envisagée sous réserve de la remise de pièces par Mme [O]. Pourtant, il a pris la peine, alors que son établissement est situé à [Localité 4] de venir récupérer le véhicule situé dans l'Ariège. Au regard de cette démarche coûteuse en temps et financièrement, il ne peut prétendre que le véhicule était vendu sous condition de la remise éventuelle de pièces alors que celle-ci était aléatoire et que dans l'hypothèse, qui a été finalement avérée, de l'absence de remise de ces pièces, la vente devait être annulée ce qui impliquait un retour du véhicule sur plateau, cette démarche n'étant pas vraisemblable au regard de la faible valeur dudit véhicule. Au contraire, si l'intimé affirme avoir proposé de le restituer, il n'en justifie pas et il a mis plus de six mois à le faire alors que le premier juge le lui avait ordonné. De plus, le message de Mme [O] dont les termes ont été repris ne peut être considéré comme soumettant la vente à la remise de ces pièces mais seulement comme une recherche spontanée de la vendeuse dans le cadre de relations de vente puisqu'elle évoque aussi la vente d'une autre voiture. En conséquence, les parties doivent être considérées comme ayant valablement convenu d'une vente du véhicule au prix de 4500 €, prix rappelé par Mme [O] dans sa mise en demeure du 30 janvier 2021, correspondant au prix du marché et qui n'a pas été contesté par ce professionnel de la vente. Lorsqu'il a pris le véhicule, M. [E] savait que Mme [O] ne lui avait pas remis de carte grise. Ce fait est sans incidence alors qu'il est un professionnel de la vente des véhicules, qu'il ne l'a jamais réclamée et qu'il n'est pas établi qu'elle était indispensable pour l'usage auquel il le destinait. Finalement, le bien a été restitué en exécution du jugement déféré. En conséquence, Mme [O] ne peut en réclamer le prix, cette restitution devant se comprendre comme étant l'exécution de son obligation par l'acquéreur dans le cadre d'une annulation de la vente. Mme [O] sollicite une indemnisation pour la perte de chance de vendre à 4500 € le véhicule qui lui a été restitué en mauvais état car laissé à l'extérieur alors qu'il aurait dû être entreposé à l'abri ainsi qu'elle le faisait. Elle produit des attestations de M. [S] [V] et de M. [Z] [G] établies respectivement les 10 et 28 octobre 2022. Si ces documents ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'aucune ne précise que son rédacteur est informé de sa production en justice et la connaissance qu'il a de ce qu'une fausse attestation peut entraîner des sanctions pénales, elles sont accompagnées de la pièce identité de chacun des rédacteurs et sont suffisamment circonstanciées pour être retenues. Chacune de ces attestations relate précisément les circonstances dans lesquelles leur rédacteur a vu le véhicule dans le but de l'acquérir en mars 2020 avant qu'il soit confié à M. [E] puis lorsque Mme [O] l'a récupéré. Il en résulte que lors de leur première visite, les attestants ont constaté que la voiture était entreposée dans un garage fermé et à l'abri et qu'elle était en bon état, ne présentant notamment pas ou peu de corrosion, contrairement à ce qu'ils ont pu constater après le retour du véhicule qui, selon eux, présentait une corrosion importante ainsi que des dégradations affectant la carrosserie, la capote étant déchirée. M. [E] affirme ne s'être jamais opposé à la restitution du véhicule alors qu'il ne l'a rendu que le 9 juin 2022 c'est-à-dire plus de six mois après le jugement déféré, n'ayant demandé de précisions sur l'endroit de restitution que selon courrier du 20 mai. S'il verse une photographie d'un véhicule se trouvant dans un garage non fermé appartenant à Mme [O], il ne s'agit pas de la voiture objet du contrat et il n'est pas démontré que, contrairement aux attestations produites par Mme [O], la BMW litigieuse n'était pas remisée dans un lieu abrité. Lui-même ne conteste pas avoir gardé le véhicule à l'extérieur. En conséquence, il est établi que les mauvaises conditions de gardiennage par M. [E] ont entraîné une dégradation du véhicule. Ainsi, M. [E], a gardé plus de deux ans à l'extérieur un véhicule dont il ne conteste pas qu'il aurait dû le restituer rapidement puisqu'il n'en était pas propriétaire, ce qui a entraîné une corrosion et une dégradation globale de la voiture entraînant pour Mme [O] une perte de chance de le vendre au prix auquel elle aurait pu le vendre en mars 2020. Au regard des éléments relatifs à l'état du véhicule, cette perte de chance sera indemnisée à hauteur de 2000 €. Enfin, à défaut pour Mme [O] de justifier du préjudice moral allégué, sa demande à ce titre doit être rejetée. M. [E] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [E] à verser à Mme [T] [O] 2000 €, Condamne M. [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER E. VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1583 du Code civil la vente est parfaite earticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 202 du code de procédure civile en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1508cb8fa004f57da443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel