Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14f6cb8fa004f57da3f6
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 avril 2023 N° RG 22/01332 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2Y2 -DA- Arrêt n° 174 [V] [L] [E] / S.A.R.L. [M] IMMOBILIER (SOLVIMO) Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00011 Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [V] [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.A.R.L. [M] IMMOBILIER (SOLVIMO) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Yves MONERRIS de la SELAS YRAMIS PENAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par l'intermédiaire de la SARL [M] IMMOBILIER, représentée par M. [J] [A], M. [V] [E] a fait l'acquisition d'un terrain à [Localité 5] (Haute-Loire) pour y construire une maison d'habitation. Considérant que les travaux, confiés à diverses entreprises, n'avançaient pas assez vite, M. [E] a saisi l'expert de sa compagnie d'assurances qui a constaté que le chantier n'était pas terminé et relevé quelques difficultés ou incohérences concernant les devis des entreprises. Sur la foi de ces éléments, M. [E] a sollicité auprès du juge des référés une expertise judiciaire dont la mission était confiée à Mme [C] [F] par ordonnance du 8 octobre 2020. M. [E] soutient que lors de ces opérations Mme [F] a demandé que la SARL [M] IMMOBILIER soit appelée en cause pour s'être conduite comme un maître d''uvre. Par exploit des 11 et 14 janviers 2022 M. [E] a donc assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay trois assureurs et la SARL [M] IMMOBILIER, aux fins de mise en cause de celle-ci dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours. Par ordonnance du 21 avril 2022 le juge des référés a rejeté la demande de M. [E] comme suit : « Nous, [Y] [T] [K], Juge des Référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : Déboutons [V] [L] [E] de l'intégralité de ses demandes. Condamnons [V] [L] [E] aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct au profit des avocats de la cause pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit : En l'espèce, la demande d'extension des opérations d'expertise serait fondée sur un compte rendu de l'expert judiciaire en date du 4 février 2021. Toutefois, ce compte rendu n'est pas versé au dossier papier du demandeur ni au RPVA. Il n'en est d'ailleurs pas fait mention dans les bordereaux de communication de pièces déposés au RPVA par l'avocat de Monsieur [E] les 31 janvier 2022 et 10 février 2022. Il ne figure pas non plus dans les dossiers des autres parties. En l'absence de cette pièce, essentielle pour déterminer la pertinence de la demande, le juge des référés ne peut que juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime fondant sa prétention tendant à l'extension des opérations d'expertise aux autres parties. M. [E] a fait appel de cette ordonnance le 27 juin 2022 uniquement contre la SARL [M] IMMOBILIER, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - débouté M. [E] de sa demande d'appel en cause et d'extension des opérations d'expertise en cours à la SARL [M] IMMOBILIER, tel que demandé par l'expert judiciaire, - condamné M. [E] aux dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). » Dans ses conclusions ensuite du 13 février 2023 M. [E] demande à la cour de : « Vu l'assignation en Référé délivrée les 31 Juillet, 3 et 12 Août 2020 Vu l'Ordonnance de Référé du 8 Octobre 2020 Vu le compte-rendu de la réunion d'expertise du 4 Février 2021 de Mme [C] [F] Vu les dispositions de l'Article 145 du Code de Procédure Civile Déclarer l'appel du concluant recevable et bien-fondé Infirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau. Déclarer recevable et bien fondée la demande d'appel en cause et d'extension d'expertise à l'encontre de la SARL DUNAND IMMOBILIER ; Étendre les opérations d'expertise à la SARL DUNAND IMMOBILIER ; Condamner la SARL [M] IMMOBILIER à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » *** La déclaration d'appel a été signifiée le 7 juillet 2022 à la SARL [M] IMMOBILIER à personne habilitée. De même, M. [V] [E] a fait signifier à la SARL [M] IMMOBILIER ses conclusions devant la cour le 11 août 2022, à personne habilitée. *** L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 16 février 2023. Dans des « conclusions d'incidents intimée » du 15 février 2023, la SARL [M] IMMOBILIER, au visa de l'article 904-1 du code de procédure civile, demande à la cour de constater l'existence d'une situation de force majeure eu égard à l'état de santé psychiatrique de M. [H] [M] ; juger que les délais de l'article 904-1 du code de procédure civile ont été suspendus ; déclarer recevable les conclusions et pièces au fond de l'intimée ; réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Le même jour, 15 février 2023, la SARL [M] IMMOBILIER produit à la cour des conclusions au fond où elle sollicite la confirmation de l'ordonnance et, si la cour entendait étendre les opérations d'expertise, demande la désignation d'un autre expert que Mme [C] [F], le tout outre 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des « conclusions d'appelant III » du 15 février 2013, M. [V] [E] réitère les mêmes demandes que ci-dessus, en y ajoutant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. II. Motifs 1. Sur les écritures d'incident et au fond de la SARL [M] IMMOBILIER en date du 15 février 2023 En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les conclusions de M. [V] [E] ont été signifiées à la SARL [M] IMMOBILIER le 11 août 2022. Celle-ci disposait donc d'un délai jusqu'au 12 septembre 2022 pour produire des écritures, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, la cour observe que tant la déclaration d'appel que la signification des conclusions de M. [V] [E] ont été remises respectivement les 7 juillets et 11 août 2022 à la personne de M. [H] [M], en sa qualité de gérant de la SARL [M] IMMOBILIER, dans les locaux de celle-ci, moyennant quoi la situation de force majeure alléguée par l'intimée manque sérieusement de crédibilité. Dès lors, en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile les écritures tardives de la SARL [M] IMMOBILIER ne sont pas recevables, et aucun motif ne permet de juger autrement. 2. Sur le fond M. [V] [E] sollicite la mise en cause de la SARL [M] IMMOBILIER qui est l'agent immobilier ayant servi d'intermédiaire lors de l'acquisition par l'appelant du terrain sur lequel ont été réalisés les travaux de construction litigieux. Dans ses conclusions (page 6) M. [E] explique la raison de sa demande en ces termes : Par ordonnance du 8 octobre 2020, Madame [C] [F] était nommée en qualité d'expert. Une première réunion devait avoir lieu le 4 février 2021. Au cours de cette expertise Madame [F] devait confirmer et constater l'existence de nombreux et importants désordres. Il était également constaté par l'expert que la SARL [M] IMMOBILIER mandatée par Monsieur [E] pour rechercher un terrain constructible, outre la vente de ce terrain, était allé au-delà de sa mission et s'est conduit comme un maître d''uvre en mettant notamment le concluant en relation avec différentes entreprises et corps d'état. Devant cette situation Madame [F], expert, demandait d'appeler en la cause l'agence immobilière qui a organisé le chantier. C'est dans ces conditions que le concluant faisait délivrer une assignation d'appel en cause et d'extension d'expertise ['] Dans le dispositif de ses écritures M. [V] [E] vise expressément le compte rendu d'une réunion qui a eu lieu le 4 février 2021 : Vu le compte-rendu de la réunion d'expertise du 4 Février 2021 de Mme [C] [F] Ce compte rendu, qui n'était pas fourni en première instance, figure désormais dans le dossier de M. [E] (pièce nº 14). C'est à la cour par conséquent qu'il appartient d'apprécier une situation que le premier juge n'était pas en mesure de connaître. Mme [F] a rédigé ce document le 4 février 2021 après être venue sur place avec M. [E], son avocat et un interprète, et un représentant de l'entreprise PRO BAT (lot isolation, cloisons, portes), seules personnes ayant répondu à la convocation de l'expert. Page 4 de ce compte rendu Mme [F] écrit : « L'Agence Immobilière [M] IMMOBILIER aurait présenté différentes entreprises pour la construction de la maison de Monsieur [E], et estimé une enveloppe financière à 70 760 € pour permettre à Monsieur [E], d'obtenir son emprunt bancaire. » Elle précise que le fournisseur des menuiseries extérieures a été choisi par l'agence immobilière. Dans la mesure où la demande provient de l'expert judiciaire elle-même, la cour n'a aucune raison de s'y opposer. Cependant la cour rappelle, à toutes fins utiles, que la demande de mise en cause d'une partie par une autre est toujours faite aux risques et périls de celle-ci. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée comme précisé ci-après dans le dispositif. Dans la mesure où M. [V] [E] n'avait pas produit au juge des référés le compte rendu de Mme [F], il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et il gardera ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Juge irrecevable les écritures de la SARL [M] IMMOBILIER en date du 15 février 2023 ; Au fond, infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau, ordonne l'extension à la SARL [M] IMMOBILIER des opérations d'expertise judiciaire en cours à la diligence de Mme [C] [F] ; Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de l'appel à la charge de M. [E]. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile est venuearticle 904-1 du code de procédure civile ont été sarticle 450 du code de procédure civile.article 904-1 du code de procédure civileArticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14f6cb8fa004f57da3f6
Données disponibles
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- Résumé officiel