Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d145dcb8fa004f57da137
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 71 603 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02817 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GNIY ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 11 Juillet 2019 - RG n° 17/01603 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [U] [T] né le 09 Octobre 1960 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 2] Madame [U] [S] épouse [T] née le 20 Mars 1966 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 2] représentés et assistés de Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [W] [R] né le 26 Septembre 1984 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 1] représenté et assisté de Me Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX La SA MAAF ASSURANCES N° SIRET : 542 073 580 [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté en date du 7 novembre 2013, Monsieur [U] [T] et Madame [U] [S] son épouse, ont confié à Monsieur [W] [R], assuré auprès de la compagnie MAAF Assurances, un chantier de restauration de la toiture de leur maison située lieudit '[Localité 9]' à [Localité 2] (14). Monsieur [R] a débuté les travaux le 24 novembre 2013 en déposant partiellement la toiture en tôles ondulées. A cette occasion, il a constaté une fragilisation des éléments porteurs de la charpente due à la présence de vers à bois, nécessitant la dépose et le remplacement de trois fermes et pannes. Il a soumis aux époux [T] un devis en ce sens le 13 janvier 2014, qu'ils ont accepté. Monsieur [R] a alors déposé le reste de la couverture et les éléments de charpente abîmés. Dans la nuit du 4 au 5 février 2014, la pointe du pignon intermédiaire de l'immeuble s'est effondrée, entraînant avec elle, une partie des murs de façade et du pignon côté rue. Une expertise amiable a eu lieu le 28 février 2014 en l'absence de Monsieur [R] et de son assureur, la MAAF Assurances qui bien que convoqués, ne se sont pas présentés, l'assureur déniant sa garantie. Par ordonnance du 21 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise au contradictoire de Monsieur [R] et de la MAAF Assurances. L'immeuble ayant été intégralement démoli en octobre 2014, l'expert judiciaire n'a pu mener à bien sa mission. Par actes d'huissier des 10 et 11 mai 2017, les époux [T] ont assigné Monsieur [R] et la compagnie MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Caen aux fin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a : - débouté les époux [T] de leurs demandes tant à l'égard de Monsieur [R] que de la compagnie MAAF Assurances, - dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie formulé par Monsieur [R] à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances, - rejeté les demandes présentées par Monsieur [R] et la compagnie MAAF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [T] aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître De Brek. Par déclaration du 7 octobre 2019, les époux [T] ont formé appel de la décision. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 28 janvier 2022 ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté leurs demandes et mis les dépens à leur charge. Ils sollicitent : - à titre principal, la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de la MAAF Assurances à leur payer la somme de 405.171,40 € au titre des frais de remise en état de l'immeuble, dont à déduire le coût de la réfection de la charpente et de la toiture, soit 20.716,03 €, - à titre subsidiaire et avant-dire-droit, l'organisation d'une expertise avec pour mission d'évaluer la valeur de l'immeuble avant la survenance du sinistre, - dans tous les cas, la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de la MAAF Assurances au paiement des sommes suivantes : * 7.057,15 € au titre des frais de consolidation et de démolition, * 15.000,00 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, * 6.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 21 janvier 2020, Monsieur [R] conclut au rejet des prétentions des époux [T], à la confirmation de la décision entreprise, et subsidiairement, à la garantie de son assureur, la MAAF Assurances. Il sollicite la condamnation des époux [T] au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2022, la SA MAAF Assurances conclut : - à titre principal, à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses, le sinistre n'étant pas garanti eu égard à la clause d'exclusion figurant au contrat et à la résiliation de celui-ci, - à titre subsidiaire, à la limitation du préjudice des époux [T] à 48.576,90 € et à l'application de la franchise contractuelle, - en toute hypothèse : * au rejet de la demande d'expertise, * à la condamnation des époux [T] et de tout succombant au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de Monsieur [R] Il résulte du rapport d'expertise amiable de Monsieur [V] du 28 février 2014 et il n'est pas contesté, qu'à la date de l'effondrement, soit dans la nuit du 4 au 5 février 2014, la couverture et la charpente avaient été totalement déposées par Monsieur [R], sans qu'à aucun moment, il n'ait protégé les murs en tête, ni n'ait étayé le refend intermédiaire et le pignon. L'expert estime que le fait de laisser plusieurs mois les murs non protégés des intempéries en tête, a été le facteur prépondérant du sinistre, et a été de plus à l'origine d'un sinistre généralisé avec atteinte de la solidité de l'ensemble des maçonneries au lieu d'avoir un effondrement partiel limité au pignon. La responsabilité contractuelle de Monsieur [R] est donc parfaitement établie comme l'a retenu le tribunal. Sur les préjudices des époux [T] Le tribunal a néanmoins débouté les époux [T] de leur demande en paiement portant notamment sur la somme de 405.171,40 € au titre de la remise en état de l'immeuble, au motif que cela correspondrait à un véritable enrichissement sans cause eu égard à l'état de l'immeuble au moment de son effondrement et que la preuve des autres préjudices n'était pas rapportée. Devant la cour, les époux [T] produisent l'acte d'acquisition de l'immeuble (Cf. Pièce N°26), ce qu'ils n'avaient pas fait en première instance. Le bien est décrit comme : ' Une ancienne maison à rénover comprenant : - au rez-de-chaussée : une pièce - au premier étage : une pièce - au deuxième étage : une petite pièce et cabinet Etable, grange, cave, dépendance, terrain avec puits ainsi qu'un herbage Le tout a été acquis au prix de 43.000 € dont 40.500,00 € au titre de l'immeuble et 2.500,00 € au titre de l'herbage. Les photographies produites de part et d'autre, démontrent qu'il s'agissait d'une maison en très mauvais état, nécessitant de manière générale, d'importants travaux de rénovation. Sauf à constituer un enrichissement sans cause comme l'a justement indiqué le tribunal, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation des époux [T] à hauteur de 405.171,40 €, totalement disproportionnée avec la valeur et l'état du bien au jour du sinistre, et qui correspond en réalité à la rénovation complète de l'immeuble selon le devis de l'entreprise MC Bat du 9 décembre 2016 (Cf. Pièce N°24). Seule peut être indemnisée la valeur vénale de l'immeuble au moment du sinistre, comme valeur de remplacement, évaluée dans l'acte de vente à 40.500,00 €, étant ici précisé qu'aucune pièce n'est produite faisant état d'une valeur autre, sa valeur actuelle alors qu'elle a été totalement reconstruite, ne pouvant être retenue. Les époux [T] réclame en outre le paiement d'une somme de 7.057,15 € au titre des frais de consolidation et de démolition. Sur ce point, la facture de la SARL CMID en date du 11 mars 2014 (Cf. Pièce N°5), d'un montant de 4.005,35 € relative à la sécurisation du chantier est justifiée par l'effondrement constaté, de même que les honoraires de l'expert amiable d'un montant de 360,00 € (Cf. Pièce N°6). Par contre, il n'est pas justifié de la destination de la location de divers engins dont certains en octobre 2014, alors au surplus que certaines des factures y afférent, sont libellées à l'ordre de l'entreprise [T] à [Localité 5] et non des époux [T], qui comme ils l'indiquent dans leurs écritures, sont tous les deux enseignants. Il n'est pas davantage démontré la nécessité de louer un mobil-home alors que la maison était manifestement inhabitable avant son effondrement, les époux [T] ne justifiant d'ailleurs pas l'avoir habitée. La somme allouée au titre des frais de sécurisation du chantier et de démolition, incluant les honoraires de l'expert amiable, seront donc limités à la somme de 4.365,35 €. Il n'est pas contestable que l'effondrement partiel de leur maison avec la nécessité de la démolir et de la reconstruire a causé un préjudice moral aux époux [T], justifiant que leur soit alloué une somme de 5.000,00 €. Le jugement qui les a déboutés de leur demande d'indemnisation sera donc infirmé et Monsieur [R] sera condamné à leur payer les sommes indiquées ci-dessus. Sur la garantie de la MAAF Assurances Pour dénier sa garantie, la MAAF Assurances se prévaut à titre principal, d'une clause d'exclusion de garantie relative à l'absence de bâchage après un abandon de chantier ou l'interruption de travaux, et subsidiairement de la résiliation du contrat d'assurance au 31 décembre 2013. Il résulte de la proposition d'assurance construction signée par Monsieur [R] le 5 avril 2012, qu'il a reconnu avoir reçu les conventions spéciales et les conditions générales et en avoir pris connaissance de telle sorte que les clauses d'exclusion de garantie lui sont opposables. Figure à l'article 5 des conditions générales de la responsabilité civile professionnelle, l'exclusion suivante : '18 - Les dommages causé par les eaux, consécutifs à un non-bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon du chantier ou l'interruption des travaux, se traduisant par l'absence d'ouvriers sur le chantier, lesquels n'auraient pas pris des précautions élémentaires.' Il résulte du rapport d'expertise amiable et il n'est pas contesté par Monsieur [R], qu'après avoir découvert l'ouvrage en novembre 2013, il n'a procédé à aucun bâchage. Sans qu'il soit établi qu'il a abandonné le chantier, celui-ci a été à tout le moins interrompu jusqu'au début du mois de février 2014, période à laquelle, il a procédé à la dépose de la charpente existante pour pouvoir poser de nouvelles fermes, là encore sans aucun bâchage. L'expert amiable, qui n'est contredit par aucun avis technique contraire, conclut que le fait d'avoir laissé plusieurs mois des murs anciens et en grande partie montés à la terre non protégés en tête, alors qu'ils étaient soumis aux importantes précipitations de fin d'année, et se sont gorgés d'eau perdant ainsi toute résistance, constitue le facteur prépondérant du sinistre et a été de plus à l'origine d'un sinistre généralisé avec atteinte de l'ensemble des maçonneries au lieu d'avoir un effondrement partiel du pignon. En l'absence de bâchage durant une interruption de chantier de plusieurs mois en période de fortes intempéries, la MAAF ASSURANCE est bien-fondée à opposer la clause d'exclusion de garantie susvisée, les conditions de sa mise en oeuvre étant réunies. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demandes formées à l'encontre de la MAAF, le sinistre n'étant pas garanti, et infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie formulé par Monsieur [R] à l'encontre de la MAAF Assurances, celui-ci étant débouté de sa demande en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et de le débouter ainsi que la MAAF Assurances de leurs demandes d'indemnités sur ce fondement. Succombant, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné les époux [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître de Brek. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 11 juillet 2019, sauf en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes à l'égard de la SA MAAF Assurances et a rejeté les demandes et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie formulé par Monsieur [R] à l'encontre de la SA MAAF Assurances, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la SA MAAF Assurances est bien-fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 5, 18° des conditions générales du contrat responsabilité civile professionnelle souscrit par Monsieur [W] [R], En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [U] [T] et Madame [U] [S] son épouse, de leurs demandes à l'encontre de la SA MAAF Assurances, DÉBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SA MAAF Assurances, CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [S] son épouse, la somme de 40.500,00 € au titre de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [S] son épouse, la somme de 4.365,35 € au titre des frais de sécurisation du chantier et de démolition (frais d'expertise amiable inclus), CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [S] son épouse, la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral, DÉBOUTE Monsieur [U] [T] et Madame [U] [S] son épouse, de leurs autres demandes, CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [S] son épouse, la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA MAAF Assurances de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 5 des conditions générales de la resparticle 700 du code de procédure et de le déboutearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d145dcb8fa004f57da137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel