Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d145acb8fa004f57da11f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023 N° RG 21/01109 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6TT S.A.S. FLAT LEASE GROUP c/ S.N.C. LE WEEK END ALBERT GALLENDYN S.A.R.L. JDC NORMANDIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2021 (R.G. 2019F00703) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 février 2021 APPELANTE : S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.N.C. LE WEEK END ALBERT GALLENDYN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Camille CHALMEY de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.A.R.L. JDC NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location financière en date du 28 juillet 2011, conclu pour une durée de 48 mois prenant fin le 31 aout 2015, la SAS Flat Lease Group a loué une caisse enregistreuse à M. [O] [X], alors propriétaire d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, exploité à [Localité 4] à l'enseigne le Week-end; ce matériel (d'une valeur de 3056,45 euros) étant vendu et livré par la la société JDC Normandie. Le contrat mettait à sa charge le paiement de 48 échéances mensuelles de 69 euros HT. Ce contrat stipulait que la société Flat Lease Group céderait le matériel à la société Siemens Lease Services à compter du 1er septembre 2011, ce qui est intervenu le 05 septembre 2011 pour un montant de 3 193,34 euros TTC. Par promesse d'achat et de vente du même jour, soit le 05 septembre 2011, la société Siemens Lease Services s'est engagée à vendre le matériel à la société Flat Lease Group le 1er septembre 2015 pour un montant de 15,24 euros HT. Par acte en date du 1er avril 2013, la société Le Week-end Albert-Gallendyn a acquis le fonds de commerce de M. [X]. Le 30 avril 2013, un contrat de maintenance portant sur la caisse enregistreuse a été conclu entre la société Le Week-end Albert-Gallendyn et la société JDC Normandie. Le 24 novembre 2014, la société Le Week-end Albert- Gallendyn a conclu avec la société société JDC Normandie un nouveau contrat de maintenance portant sur une nouvelle caisse enregistreuse de marque TPV PT 6212. Ce matériel a donné lieu à un contrat de location financière avec la société LOCAM le 21 janvier 2015, moyennant le paiement de 60 loyers de 69 euros HT. Un litige est né entre la société Flat Lease Group et la société Le Week-end Albert Gallendyn, la première considérant que le contrat s'était tacitement reconduit à défaut de la résiliation du contrat dénoncée six mois avant la fin de la période initiale, conformément à l'article 13 des conditions générales. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2019, la société Flat Lease Group a résilié le contrat aux torts exclusifs de la société Le Week-end Albert Gallendyn. Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres a autorisé la société Flat Lease Group à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Le Week-end Albert Gallendyn. Par acte en date du 07 juin 2019, la société Flat Lease Group a fait assigner la société Le Week-end Albert Gallendyn devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 4 628,52 euros au titre des loyers dus et impayés après le 31 août 2015, la somme de 231,42 euros euros au titre des intérêts de retard et des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, la société Le Week-end Albert Gallendyn a assigné en intervention forcée la société JDC Normandie devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par jugement contradictoire du 04 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F00703 et 2019F01103, - dit la société Flat Lease Group irrecevable sur l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Le Week-end Albert Gallendyn, - condamné la société Flat Lease Group à payer à la société Le Week-end Albert Gallendyn la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Le Week-end Albert Gallendyn à payer à la société JDC Normandie la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Flat Lease Group aux dépens de l'instance. Par déclaration du 23 février 2021, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Le Week-end Albert Gallendyn. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, demande à la cour de : - vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1709 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, - vu les conditions générales du contrat, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 04 février 2021 n°2019F00703, - la déclarer recevable dans son action, - débouter la société Le Week-end Albert Gallendyn de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Le Week-end Albert Gallendyn à lui verser la somme principale de 4 628,52 euros, au titre des loyers de prolongation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, - condamner la société Le Week-end Albert Gallendyn à lui verser une indemnité forfaitaire de 231,42 euros (article 2.6), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Le Week-end Albert Gallendyn à lui la somme 3 056,45 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle, - assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, - se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la société Le Week-end Albert Gallendyn à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Week-end Albert Gallendyn, demande à la cour de : - vu les articles 31, 122, 700 du code de procédure civile, - vu les articles 1134 ancien, 1182 ancien, 1116 ancien du code civil, - la recevoir en ses conclusions, l'en juger bien fondées, - à titre principal, - confirmer le jugement du 04 février 2021 en ce qu'il a déclaré la société Flat Lease Group irrecevable et l'a débouté de ses demandes, - débouter tout concluant de leurs demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, - débouter la société Flat Lease Group de toutes ses demandes en raison du mal fondé de celles-ci et sa mauvaise foi et son exécution déloyale de son contrat, - débouter tout concluant de leurs demandes à son encontre, - à titre très subsidiaire, - allouer à la société Flat Lease Group la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts et la débouter du surplus de ses demandes, - condamner la société JDC Normandie à garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner la société JDC Normandie à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages intérêts en raison en raison de sa mauvaise foi contractuelle, du dol commis et de la violation de son obligation d'information, - en tout état de cause, - débouter tout concluant de toutes leurs demandes à son encontre, - condamner la société JDC Normandie à restituer à la société Flat Lease Group le matériel objet de la location du 28 juillet 2011, - condamner la société Flat Lease Group à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son exécution déloyale et brutale du contrat de location du 28 juillet 2011, - condamner les sociétés JDC Normandie et Flat Lease Group solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société JDC Normandie, demande à la cour de : - vu l'article 1165 du code civil ancien, - vu l'article 1199 du code civil, - débouter la société Le Week-end Albert Gallendyn de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Le Week-end Albert Gallendyn à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens. Par acte d'huissier du 31 mai 2021, la société Le Week-end Albert Gallendyn a signifié une assignation d'appel provoqué à la société JDC Normandie. La proposition de recours à la médiation a échoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 07 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes formées par la société Flat Lease Group à l'encontre de la société Week-end- Albert Gallendyn : Sur la qualité et intérêt à agir : 1- La société Flat Lease Group fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, et soutient qu'elle a qualité à agir dès lors qu'elle a racheté le matériel à la société Siemens Lease service, de sorte qu'elle a repris la qualité de propriétaire et de loueur. 2- Au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, la société Le Week-end Albert Gallendyn conclut pour sa part à la confirmation du jugement, compte tenu de l'absence de production de facture probante de rachat, du peu de clarté concernant les modalités de remise et restitution du matériel, et du courrier adressé le 31 décembre 2018 par la société Siemens Lease Services qui lui confirmait le transfert du contrat de location, et son terme irrévocable au 1er septembre 2015. 3- La cour rappelle que le locataire initial du matériel était M. [O] [X], exploitant en nom personnel un fonds de commerce de bar-brasserie situé [Adresse 2]. Le 1er septembre 2011, la société Flat Lease Group, propriétaire initial et loueur, a vendu le matériel à la société Siemens Lease Services. Le 5 septembre 2011, la société Flat Lease Group s'est engagée auprès de la société Siemens Lease services à lui racheter le matériel au terme du contrat, soit le 1er septembre 2015 pour une somme de 15,24 euros HT plus TVA en vigueur, payable comptant; et en contrepartie, la société Siemens Lease Services a accepté de vendre ce matériel à ces conditions, sous réserve du respect par le locataire de l'intégralité des obligations mises à sa charge, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers. Il est constant qu'à l'occasion de la vente de son fonds de commerce, le 1er avril 2013, M.[X] a demandé que la société le Week-end Albert Gallendyn reprenne la qualité de locataire de la la caisse enregistreuse, ainsi que cela ressort expressément du courrier adressé le 20 mars 2013 par la société Siemens Lease Services rappelant les références du contrat, suivi de l'envoi, par la société la société le Week-end Albert Gallendyn, de son RIB pour permettre le prélèvement des échéances. La société Flat Lease Group justifie avoir procédé au rachat du matériel loué, au terme convenu, conformément à sa promesse d'achat, par production de la facture dressée à son ordre le 1er septembre 2015 par la société Siemens Lease services, portant sur 'un système d'encaissement Le Week end Albert Gallendyn - cession du 1er septembre 2015" d'un montant de 15,24 euros HT soit 18,29 euros TTC; le prix ayant bien été payé, par prélèvement effectué le 1er octobre sur le compte Société Général de l'appelante (le relevé bancaire faisant apparaître, pour ce prélèvement, le numéro de la facture précitée du 1er septembre 2015 F201509/157798). L'appelante démontre ainsi avoir retrouvé, à compter du 1er septembre 2015, la propriété du matériel ainsi que les droits et actions attachés à la qualité de bailleur. Elle justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir, afin d'obtenir paiement des sommes dues en cas de reconduction tacite du contrat de location au-delà du terme prévu le 31 aout 2015. La seule circonstance que la société Siemens Lease Services ait tardivement adressé, le 13 décembre 2018, un courrier à la société Le Week end Albert Gallendyn, en lui indiquant qu'elle acceptait et confirmait le transfert à son nom, à compter du 1er avril 2013, du contrat initialement conclu par M. [O] [X] (prenant fin le 31 aout 2015), et et aux mêmes conditions, n'a pas d'incidence sur le fait que le matériel a bien été racheté le 31 aout 2015 par la société Flat Lease Group. 4- Le jugement devra donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau, la cour déclarera recevables les demandes de la société Flat Lease Group. Sur le fond : 5 - Dès lors qu'elle avait acquis la qualité de locataire du bien lors de la cession du fonds de commerce, à la suite de la demande de transfert de contrat faite à son profit par M. [X], la société Le Week end Albert Gallendyn était tenue par l'ensemble des clauses du contrat conclu le 28 juillet 2011 (dont elle a reconnu avoir obtenu copie) et en particulier par l'article 13, selon lequel 'la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 6 mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location. En cas de tacite reconduction, la location se poursuit avec le loueur d'origine par périodes successives de 12 mois renouvelables par tacite reconduction, aux conditions en vigueur à la date d'expiration initialement prévue, avec la faculté pour le locataire d'y mettre fin dans les mêmes formes et préavis.' 6- En l'espèce, la société Le Week end Albert Gallendyn n'allègue nullement avoir notifié, au plus tard le 28 février 2015, son intention de mettre fin au contrat le 31 aout 2015, et ne justifie d'aucun envoi de lettre recommandée avec accusé de réception à la société Siemens Lease Services, alors propriétaire du matériel. Dès lors, le contrat s'est trouvé reconduit tacitement, pour des périodes de 12 mois, le 1er septembre 2015, le 1er septembre 2016, le 1er septembre 2017, et le 1er septembre 2018. 7- La société Le Week end Albert Gallendyn ne peut utilement faire grief à la société Flat Lease Group de ne pas l'avoir mise en mesure de régulariser la situation, ni d'avoir tardé à résilier le contrat. L'appelante justifie avoir adressé plusieurs relances, par lettres simples en date des 6 janvier 2016, 8 juillet 2016, 13 février 2017, 14 juin 2017, 12 octobre 2017, 10 janvier 2018, 3 mai 2018, et 12 septembre 2018, adressées à '[Adresse 5]', ce qui correspond bien à la dénomination commerciale de la société locataire, et au lieu d'exploitation de son fonds de commerce. Ces courriers comportaient les montants actualisés de l'arriéré exigible au titre des loyers de prolongation du matériel, avec rappel des références du contrat, et des modalitésde paiement pour régulariser cet arriéré. Le fait, pour le loueur, d'avoir attendu jusqu'au 9 janvier 2019 pour prononcer le résiliation du contrat en application de l'article 15 des conditions générales, après la mise en demeure demeurée infructueuse du 19 décembre 2018, ne saurait être considéré comme fautif, ni comme la preuve d'une mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat, dès lors que la société Le Week end Albert Gallendyn disposait elle-même de la possibilité de mettre fin au contrat par résiliation. 8- En application de l'article 15-4 du contrat, la société Le Week end Albert Gallendyn est tenue, à la date de résiliation, des 41 échéances mensuelles échues du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2019, soit : 41 x 69= 2829 euros. La société appelante ne justifie pas de l'exigibilité d'une somme complémentaire de 231,42 euros TTC au titre de l'article 2.6 des conditions générales, pour retard de paiement, dès lors qu'en cas de résiliation, seules les sommes prévues à l'article 15 peuvent être réclamées. 9- La société Flat Lease Group sollicite en outre paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l'article 15 : - le total des échéances à échoir jusqu'au terme du contrat reconduit jusqu'au 31 aout 2015: 7 x 69 = 483 euros - la majoration de 10% sur les loyers à échoir: 48,30 euros - la clause pénale sur échéances impayées et à échoir; 496,80 euros Elle se fonde également sur les dispositions de l'article 14 des conditions générales, selon lesquelles 'dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat de location ou un matériel équivalent en caractéristiques et en valeur, celui-ci devra régler au loueur ou cessionnaire, en dédommagement, le montant total de la facture initiale émise par le fournisseur choisi par le locataire au moment de la mise en place du contrat de location'. Elle réclame à ce titre la somme de 3056,45 euros, à titre de dommages-intérêts dès lors que la locataire ne lui a pas restitué le matériel. Il convient de considérer que ces sommes, d'un montant total de 4084,55 euros ont la nature de clause pénale, dès lors qu'elles correspondent à l'évaluation forfaitaire des dommages-intérêts dûs par le locataire en cas d'inexécution de ses obligations de payer les loyers aux termes convenus et de restituer le matériel en fin de location. Elles sont donc susceptibles de réduction en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. La société Le Week end Albert Gallendyn ne justifie pas de l'existence d'un cas de force majeure, l'empêchant d'exécuter son obligation contractuelle de restitution du matériel à la fin du contrat. Par ailleurs, la société Le Week end Albert Gallendyn ne peut s'exonérer de son obligation de restitution, lui incombant personnellement comme à tout locataire en fin de contrat, en invoquant la possibilité hypothétique qu'aurait la société Flat Lease Group de revendiquer ce matériel entre les mains d'un tiers. Elle ne peut davantage invoquer les clauses d'un contrat auquel elle n'est pas partie, à savoir la promesse synallagmatique d'achat/vente, au terme de laquelle la société Flat Lease Group s'engageait auprès de la société Siemens Lease Services à prendre en charge les frais de récupération, de démontage et d'enlèvement du matériel (sans préciser au demeurant qu'elle assumerait ces frais en quelques mains que se trouve le bien). Il est toutefois constant que la clause de l'article 14 s'analyse en une clause pénale, susceptible de réduction. La somme réclamée est manifestement excessive, compte tenu de la perte considérable de valeur du matériel entre 2011 et le 9 janvier 2019, date à laquelle la société Flat Lease Group a prononcé la résiliation du contrat. Au demeurant, le bien a été cédé à son profit au prix de 15,24 euros HT en septembre 2015. En outre, la somme réclamée au titre des pénalités sur les loyers est elle-même manifestement excessive puisqu'elle a pour conséquence de majorer de 61% le montant total des loyers exigibles à la date de résiliation, ce qui est très largement supérieur au préjudice financier lié à l'impossibilité d'obtenir le paiement à bonne date des échéances de loyer. Il convient dès lors de réduire à 150 euros le montant total des clauses pénales applicables. 10- En définitive, la société Le Week end Albert-Gallendyn sera condamnée à payer à la société Flat Lease Group les sommes suivantes : - 2829 euros euros au titre des loyers échus jusqu'à la résiliation, - 150 euros à titre de clause pénale, après modération. Ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2019, date de l'assignation. Il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte au titre de cette condamnation à paiement. Sur la demande reconventionnelle formée par la société Le Week end Albert-Gallendyn à l'encontre de la société Flat Lease Group : 11- La société Le Week end Albert-Gallendyn sollicite la condamnation de la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts, pour exécution de mauvaise foi du contrat de location, et lui fait grief d'avoir sciemment attendu plus de 3 ans et demi avant de lui réclamer le réglement d'indemnités d'utilisation pour un matériel qui n'était plus en sa possession, ce qui a eu pour effet de majorer le montant de sa créance. 12- Toutefois, le préjudice ainsi invoqué résulte non pas d'une faute contractuelle du loueur, mais de son absence d'intitiative de sa part pour résilier le contrat conclu le 28 juillet 2011, qui continuait à produire ses effets (en dépit de la conclusion d'un nouveau contrat le 24 novembre 2014 avec la société LOCAM, portant sur un nouveau matériel), et qui s'est trouvé reconduit tacitement à compter du 1er septembre 2015, en application de l'article 13, en dépit des huit courriers de rappel adressés qui lui ont été adressés en lettres simples. 13- Dès lors, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Sur l'appel en garantie de la société Le Week end Albert-Gallendyn à l'encontre de la société JDC Normandie : 14- La société Le Week end Albert-Gallendyn soutient que la sociétéJDC Normandie, qui était son principal interlocuteur, en tant que fournisseur de caisses enregistreuses, chargée en outre de leur maintenance depuis 2013, a manqué à son obligation d'information précontractuelle en lui mentant sur la propriété du matériel initial, qu'elle a repris lors de la conclusion du contrat de location LOCAM le 21 janvier 2015, et en lui cachant qu'elle devait résilier le contrat du 28 juillet 2011, commettant également à cette occasion un dol en la trompant sur l'obligation qu'elle avait de rendre le matériel ancien avant d'en acquérir un nouveau par son intermédiaire. 15- La société JDC Normandie conclut à l'absence de tout manquement contractuel de sa part. 16- La cour constate que la société JDC Normandie a vendu à la société Flat Lease Group le terminal de point de vente PT6212 tactile 12'' avec imprimante thermique intégré, selon facture en date du 28 juillet 2011, en assurant également sa livraison et sa mise en service au profit du locataire, M. [X]. En revanche, elle n'était pas partie au contrat de location longue durée conclu le 28 juillet 2011 entre la société Flat Lease Group et M. [X]. En préalable à la commande d'un nouveau matériel par la société Le Week end Albert-Gallendyn, le25 novembre 2014, ayant donné lieu par la suite à un contrat de location avec la société LOCAM le 21 janvier 2015, elle n'était pas tenue à une obligation préalable d'information sur le contenu du contrat du 28 juillet 2011, et en particulier les obligations à la charge de la loataire, concernant les modalités de résiliation, et la restitution de la première caisse enregistreuse qui était restée la propriété de la société Flat Lease Group. Au surplus, la société Le Week end Albert-Gallendyn ne pouvait ignorer cette information puisque selon les mentions de la demande de transfert de matériel signée avec M. [X] lors de la cession du fonds de commerce, elle avait reçu de ce dernier une copie du contrat signé et des conditions générales. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société JDC Normandie, les pièces produites ne prouvent pas que le matériel livré le 28 juillet 2011 ait été repris par la société JDC Normandie le 24 novembre 2014, ou le 21 janvier 2015, en l'absence de toute mention sur ce point sur les documents versés au débat (pièces 8 et 9 de la société Le Week end Albert-Gallendyn), ou de production d'un bon de reprise. La société Le Week end Albert-Gallendyn doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société JDC Normandie à restituer à la société Flat Lease Group le matériel livré le 28 juillet 2011. Par ailleurs, la société le Week end Albert-Gallendyn ne démontre pas que la société JDC Normandie lui ait, de manière intentionnelle, caché une information déterminante de son consentement, ni qu'elle ait commis des maoeuvres frauduleuses, de sorte que l'existence d'un dol n'est pas établie. La preuve d'une exécution du mauvaise foi du contrat n'est pas rapportée. 17- Il en résulte que l'appel en garantie contre la société JDC Normandie doit être rejeté, de même que la demande de dommages-intérêts, dépourvue de fondement. Sur les demandes accessoires : 18- Il est équitable d'allouer à la société JDC Normandie une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées. La société Le Week end Albert-Gallendyn supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes de la société Flat Lease Group, Condamne la société Le Week end Albert-Gallendyn à payer à la société Flat Lease Group les sommes suivantes : - 2829 euros euros au titre des loyers échus jusqu'au 31 janvier 2019, - 150 euros à titre de clause pénale, après réduction, avec intérêt sur ces sommes à compter du 7 juin 2019, Rejette les autres demandes de la société Flat Lease Group, Rejette les demandes formées par la société Le Week end Albert-Gallendyn à l'encontre de la société JDC Normandie, Condamne la société Le Week end Albert-Gallendyn à payer à la société JDC Normandie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Le Week end Albert-Gallendyn aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1165 du code civil ancienarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 15-4 du contratarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 131-3 du code des procédures civiles darticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 1199 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 15 des conditions généralesarticle 14 des conditions généralesarticle 1152 du code civil dans sa rédaction appliarticle 13 des conditions générales.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d145acb8fa004f57da11f
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