Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d145acb8fa004f57da119
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 347 480 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 N° RG 21/00283 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4NP S.A.R.L. DUBOIS c/ S.A.R.L. AQUATECHNIQUE Nature de la décision : IRRECEVABILITÉ D'APPEL Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2020 (R.G. 2018F00956) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021 APPELANTE : S.A.R.L. DUBOIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. AQUATECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Elena BADESCU de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jessica BAUCHET, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Dubois exerce une activité de plomberie. Elle s'est vue confier la réalisation de travaux au sein du camping de la forêt [Localité 3]. Dans ce cadre, elle a fait appel à la société Aquatechnique pour le lot 'filtration-jeux' pour la mise en place d'une machinerie pour une pataugeoire de 24 m² à construire . Elle a ainsi accepté le 29 janvier 2018 un devis d'un montant de 16.610,39 euros TTC portant sur la fourniture du matériel hors pose. Un acompte de 3322,08 euros a été versé le jour même. La société Aquatechnique a livré le matériel et a établi une facture récapitulative globale le 12 avril 2018 au terme de laquelle il restait à régler, une fois l'acompte déduit, la somme de 13.288,31 euros TTC. Ne parvenant pas à en obtenir le paiement, elle a adressé à sa cocontractante une mise en demeure le 25 juin 2018. Par courrier du 27 juin 2018, la société Dubois a contesté le montant de la facture et a proposé de régler la somme de 8.533,71 euros au motif notamment que les plans fournis par la société Aquatechnique étaient erronés, ce qui avait engendré un surcoût pour la pose de la machinerie et de ses accessoires. Le 06 août 2018, la société Aquatechnique a fait délivrer en vain à la sarl Dubois une sommation de payer la somme de 13.474,80 euros puis a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 28 août 2018, le président du tribunal de commerce a fait injonction à la société Dubois de régler la somme de 13.379,95 euros à la société Aquatechnique. La sarl Dubois a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer puis a procédé au règlement de la somme de 8.533,71euros. Par jugement rendu le 10 janvier 2020 rectifié le 30 octobre 2020 , le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la société Dubois à verser la somme de 4.754,60 euros, solde restant dû de la facture, à la société Aquatechnique, - condamné la société Dubois au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal de commerce a considéré que la preuve des manquements de la société Aquatechnique n'était pas apportée. La société Dubois a interjeté appel le 15 janvier 2021 de la décision du 10 janvier 2020 et de la décision du 30 octobre 2020 intimant la société Aquatechnique. Les deux appels ont été enrôlés sous les numéros RG 21/00283 et 21/00284. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la société Dubois demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1217 et 1223 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement du 10 janvier 2020 ;. - dire et juger la société dubois bien fondée en son opposition à l'ordonnance en injonction de payer du 28 août 2018 - juger que ladite ordonnance est mise à néant en toutes ses dispositions - juger que la société Aquatechnique a exécuté imparfaitement ses obligations en fournissant des plans erronés et en livrant du matériel inadapté, -réduire, en conséquence, sa rémunération aux sommes déjà versées par la société Dubois, à savoir la somme de 8.533,71 euros, - Débouter la société Aquatechnique de ses demandes, fins et conclusions - condamner la société Aquatechnique à verser la société dubois la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Aquatechnique aux entiers dépens, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, la société Aquatechnique demande à la cour de : Vu les jugements rendus par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 10 janvier 2020 et 30 octobre 2020, - les confirmer et à ce titre, - constater que la facture émise par la sarl Aquatechnique n'a été que partiellement réglée, - débouter la sarl Dubois de l'ensemble de ses demandes, - condamner la sarl Dubois au paiement de la somme de 4.754,60 euros restant due, constater la résistance abusive de la sarl Dubois, - et ainsi la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce les frais de la sommation de payer et de la requête et l'ordonnance d'injonction de payer. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023. Les affaires RG 21/00284 et 21/00283 ont fait l'objet d'une jonction à l'audience. Par courrier du 17 mars 2013, la cour a demandé aux parties de faire valoir toutes observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la demande inférieur à 5000 euros. Les parties n'ont pas fait valoir d'observation dans le délai qui leur avait été imparti. MOTIFS Aux termes de l'article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros. En l'espèce, si l'injonction de payer portait sur un montant de 13474,80 euros, la demande formée devant le tribunal de commerce a été ramenée à la somme de 4754,60 euros, outre une demande au paiement d'une indemnité de procédure, qui n'a pas à être prise en compte dans le déterminer le taux de ressort. La décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2020 a donc improprement été qualifiée de décision rendue en premier ressort. Elle n'est pas susceptible d'appel. L'appel formé par la société Dubois est ainsi irrecevable. La société Dubois sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel formé par la société Dubois irrecevable, Condamne la société Dubois aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d145acb8fa004f57da119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel