Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb59dfea95005de85f3c4
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 66 800 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08220 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWWD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021000098 APPELANTE S.A.R.L. YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359 Assistée par Me Emmanuel AMIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359 INTIMEES S.A.S. GEODIS CL AUTOMOTIVE NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Adresse 5] Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées et assistées par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210 S.A. PSA AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] S.N.C. SOCIETE EUROPEENNE DEVEHICULES LEGERS DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Adresse 6] Représentées et assistées par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société Yazaki Europe limited - Paris (YEL-P) est un équipementier automobile qui distribue en France des faisceaux électriques. Elle fournit notamment des faisceaux électriques à la société PSA Automobiles (PSA) dans le cadre d'un projet dit « KO », dont l'objet est la construction de petits véhicules utilitaires. Ses faisceaux sont livrés à la société Geodis automotive Nord (Geodis), spécialiste de la logistique dans l'industrie automobile, à charge pour celle-ci de les acheminer « en bord de ligne » d'une chaîne de montage de la Société européenne de véhicules légers du Nord (Sevelnord), qui exploite pour la société PSA le site d'[Localité 4]. Un incident est survenu le 9 décembre 2017 à 0h39, provoquant un arrêt de la chaîne de montage jusqu'à 4h56 sur le site PSA d'[Localité 4]. Cet incident a pour origine une panne de l'entier système informatique de la société Geodis, en raison d'une défaillance d'un switch Cisco. Si toutes les parties s'accordent sur l'existence de la panne informatique de la société Geodis, celle-ci considère que le sinistre a pour cause une faute de PSA, dont les opérateurs n'ont pas respecté les procédures de mise en oeuvre du mode dégradé en fournissant un fichier « back up » dans un format inadéquat (« XLSX » au lieu de « CSV »), ce qui n'a pas permis de remédier immédiatement à la difficulté. La société PSA considère pour sa part que la cause du sinistre est la panne du système informatique de la société Geodis et que ce sont ses opérateurs qui ont commis des fautes dans la gestion du mode dégradé en n'identifiant pas le format du fichier avant insertion et en négligeant de vérifier sa bonne marche. Le 8 octobre 2018, la société Sevelnord a adressé à la société YEL-P, son co-contractant, une facture pour un montant de 161.668 euros HT, soit 194.001,60 euros TTC, au titre du préjudice subi. Le 2 novembre 2018, la société YEL-P a procédé à la refacturation de ce montant à la société Geodis, estimant que la responsabilité de celle-ci était engagée. La société Geodis s'est opposée à tout règlement. Le montant de la facture de 194.001,60 euros TTC de Sevelnord a finalement été déduit de l'encours de facturation existant avec la société YEL-P. Par acte du 6 décembre 2019, cette dernière a assigné les sociétés Geodis, Allianz global corporate & specialty et PSA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d'expertise. L'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative puis été réinscrite au rôle. Par acte du 12 février 2021, la société YEL-P a assigné la société Sevelnord en expertise commune. Par ordonnance contradictoire du 13 avril 2021, le juge des référés a : joint les instances ; rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses ; dit n'y avoir lieu à référé ; condamné la société YEL-P au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, aux sociétés Geodis et Allianz global corporate & specialty, débouté pour le surplus ; condamné la société YEL-P aux dépens de l'instance. Par déclaration du 22 avril 2022, la société YEL-P a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2022, elle demande à la cour de : la déclarer recevable en son appel limité aux chefs expressément critiqués ; y faisant droit, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : a dit n'y avoir lieu à référé ; l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; statuant à nouveau des chefs infirmés, ordonner une expertise ; réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions remises et notifiées le 1er août 2022, les sociétés PSA et Sevelnord demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; en conséquence, débouter la société YEL-P de ses demandes ; condamner la société YEL-P à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Barety en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2022, les sociétés Geodis et Allianz global corporate & specialty demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle leur a alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, condamner la société YEL-P à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; condamner la société YEL-P aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, La cour rappelle à titre liminaire que la compétence territoriale n'est plus contestée à hauteur d'appel. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Au cas présent, le premier juge a rejeté la demande aux motifs, d'abord, que la contestation était sérieuse, un dépérissement des éléments factuels sur le site de Sevelnord à [Localité 4] étant hautement probable plus de trois ans après les faits, ensuite, qu'il n'y avait pas de péril imminent, les sociétés YEL-P et Geodis poursuivant leur collaboration, enfin, que seule une analyse des documents contractuels et des échanges écrits permettrait d'établir les responsabilités et de chiffrer les préjudices, analyse qui relevait du juge du fond. L'appelante critique à juste titre la référence à l'existence d'une contestation sérieuse, l'absence de contestation sérieuse n'étant pas une condition d'application de l'article 145 précité. De même, le constat d'un péril imminent n'est pas une condition prévue par ce texte, le seul critère était le motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En revanche, il ne peut qu'être constaté que l'incident objet de la demande d'expertise est survenu le 9 décembre 2017, soit il y a près de cinq ans, et qu'il a pris fin moins de cinq heures après, la chaîne de montage ayant fonctionné normalement depuis lors. En conséquence, aucune expertise sur site ne peut plus être utile, aucune constatation technique ne pouvant plus avoir lieu sur place. De plus, il résulte des pièces produites par l'appelante, et notamment du compte-rendu de la réunion d'expertise amiable du 3 mai 2018 organisée par le cabinet GM Consultant, à l'initiative de l'assureur de la société Geodis, ainsi que des échanges intervenus entre les parties à l'issue de l'incident, et en particulier du courriel de la société Geodis du 13 décembre 2017, que les causes du sinistre sont identifiées, à savoir la défaillance d'un switch Cisco ayant entraîné une panne générale du système informatique de la société Geodis, puis le non respect par les opérateurs de PSA des procédures de mise en oeuvre du mode dégradé en fournissant un fichier « back up » dans un format inadéquat, ce qui n'a pas permis de remédier immédiatement à la difficulté. Si la répartition des torts et responsabilités entre Geodis et PSA reste à déterminer par le juge du fond, il ne fait aucun doute que la société YEL-P est étrangère à la panne. Au demeurant, aucune des parties ne lui impute une quelconque responsabilité dans le sinistre. En tout état de cause, cette détermination des responsabilités ne relève pas des attributions de l'expert mais incombe au juge en application de l'article 238 du code de procédure civile. La circonstance que l'appelante ait produit en appel le fichier « back up » litigieux est indifférente dès lors qu'il n'est pas contesté que ce ficher a été transmis par les opérateurs de PSA dans un format inadéquat à la société Geodis lors de la panne. Une analyse de ce fichier par un expert n'est donc pas de nature à apporter d'éléments utiles sur les causes du sinistre, l'issue du litige impliquant en revanche d'apprécier les modes opératoires prévus par la société Geodis pour la mise en oeuvre du mode dégradé et leur respect ou non par la société PSA, ce qui relève notamment de l'examen des « fiches incidents » à la disposition des parties et mentionnées par l'expert amiable dans son rapport. La cour ne peut que regretter l'absence de production par les intimées du rapport d'expertise amiable définitif, qui n'a pas été transmis à la société YEL-P. Mais celle-ci n'en a pas sollicité la communication à l'occasion de la présente instance, et, en tout état de cause, il pourra être transmis au juge du fond. Il existe par ailleurs un désaccord entre les parties sur la nature exacte des relations contractuelles entre les sociétés YEL-P et Geodis mais, là encore, cette appréciation relève du juge du fond et non de l'expert. Il appartient en conséquence à la société YEL-P de saisir le juge du fond de sa demande en paiement, sans qu'une mesure d'instruction ne paraisse utile pour améliorer sa situation probatoire. Faute pour l'appelante de justifier d'un motif légitime de voir ordonner une expertise, l'ordonnance entreprise sera confirmée. La société YEL-P sera tenue aux dépens d'appel. L'équité commande toutefois de la dispenser de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Condamne la société Yazaki Europe limited - Paris aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Barety pour ceux le concernant, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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63dcb59dfea95005de85f3c4
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