Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04b2182c005de24d044
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 047 643 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00425 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPK. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00628 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [O] [H] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004299 du 17/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.R.L. ATMOS PROPRETE SERVICES ASSOCIES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190200 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sarl Atmos Propreté Services Associés (ci-après dénommée la société Atmos) a pour activité le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel pour clients privés et publics. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. M. [O] [H] a été engagé par la société Atmos dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 8 heures à compter du 10 septembre 2014 en qualité d'agent de service AS 1A, coefficient 1. Il était affecté au marché de la piscine municipale de [Localité 4]. Par avenant du 2 février 2015 avec prise d'effet le 9 février suivant, la durée de travail de M. [H] a été réduite à 4 heures hebdomadaires. Puis, par un nouvel avenant du 1er septembre 2015, sa durée hebdomadaire de travail a été portée à 2 heures. Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 115,23 euros. Par courrier du 6 juin 2019, M. [H] a présenté sa démission en ces termes: 'Je sousignes Mr [H] [O] Vouloir Arrêter le site de la piscine de trélazé a compter du 15/06/2019". Par courrier du 2 juillet 2019, M. [H] s'est rétracté en alléguant avoir été contraint à la démission. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2019, la société Atmos a contesté toute contrainte. Elle a néanmoins accepté l'annulation de la démission de M. [H] et l'a mis en demeure de reprendre son poste de travail à réception de ce courrier. Par lettre du 17 juillet 2019 émanant de son conseil, M. [H] a indiqué à la société Atmos qu'une reprise de poste n'était pas envisageable compte tenu des circonstances dans lesquelles était intervenue sa démission et a sollicité par ailleurs un rappel de salaire au titre de la violation des dispositions légales sur le temps de travail minimum. Par courrier du 18 juillet 2019, la société Atmos a une nouvelle fois mis en demeure M. [H] de reprendre immédiatement son poste ou à défaut de justifier de son absence. Par courrier du 31 juillet 2019, la société Atmos a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 9 août 2019. Par courrier du 22 août 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant ses absences injustifiées et son abandon de poste depuis la réception du courrier du 8 juillet 2019. Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 octobre 2019 pour obtenir la condamnation de la société Atmos, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre un rappel de salaire au titre du non-respect de la durée minimale conventionnelle du travail à temps partiel et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atmos s'est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que la société Atmos n'a pas violé la durée conventionnelle de travail de 16 heures et en conséquence a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire ; - dit que M. [H] ne justifie nullement avoir subi de harcèlement moral ; - débouté M. [H] de sa demande de nullité de licenciement ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral ; - dit qu'il n'y a pas lieu de constater que le licenciement de M. [H] est la conséquence de la rétractation de sa démission ; - dit que le licenciement de M. [H] repose bien sur une faute grave ; - débouté M. [H] de ses demandes au titre : - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - du préavis et congés payés y afférents ; - de l'indemnité légale de licenciement ; - débouté M. [H] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement nul ; - débouté M. [H] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ; - dit qu'il n'y a pas lieu de constater que la société Atmos a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [H] ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - dit que chacune des parties conservera par devers elle ses frais irrépétibles ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ; - condamné M. [H] aux entiers dépens. Pour débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a considéré que la dérogation à la durée de travail minimale de 16 heures hebdomadaires était justifiée dès lors qu'elle résulte de la demande expresse du salarié. Il a ensuite retenu que M. [H] n'établissait pas la matérialité des pressions qu'il disait avoir subies. Il a enfin considéré que son licenciement était causé par ses absences injustifiées et son abandon de poste, et non par son refus de démissionner, et que le contrat de travail avait été loyalement exécuté. M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. La société Atmos a constitué avocat en qualité de partie intimée le14 décembre 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 8 novembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 19 février 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions et faire droit à l'intégralité de ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - dire et juger que la société Atmos a violé la durée conventionnelle hebdomadaire minimale de 16 heures dont il devait bénéficier ; - condamner la société Atmos à lui verser la somme de 20 476,44 euros à titre de rappel de salaire ; - dire et juger que la société Atmos a commis des faits de harcèlement moral notamment en lui soutirant une démission forcée le 6 juin 2019, en violation des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ; - condamner la société Atmos à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; - dire et juger que le licenciement intervenu est la conséquence directe de la rétractation légitime du salarié et de l'exercice de son droit de retrait, suite à sa démission contrainte et au harcèlement subi ; En conséquence : - dire et juger que le licenciement du 22 août 2019 est frappé de nullité, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, et est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Atmos à lui verser les sommes suivantes : * 822,40 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement (L.1234-9) ; * 1 315,84 euros au titre de l'indemnité de préavis (L.1234-1) ; * 131,58 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3 947,52 euros correspondant à 6 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement nul (L.1235-3-1), ou à tout le moins la somme de 3 289,60 euros, correspondant à 5 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3) ; - condamner l'employeur à lui délivrer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés ; - assortir la condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour, passé 8 jours suivant la notification de la décision ; - se réserver compétence pour liquider l'astreinte ; - dire et juger que la société Atmos a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en violation de l'article L.1222-1 du code du travail ; - condamner la société Atmos à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi ; - condamner la société Atmos à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Atmos aux entiers dépens. Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir que la société Atmos, en le faisant travailler 2 heures par semaine, n'a pas respecté la durée minimale de travail fixée à 16 heures hebdomadaires par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. À cet égard, il précise qu'il souhaitait réaliser un temps de travail supérieur à 2 heures par semaine et qu'il n'avait pas d'autre emploi. Il prétend par ailleurs avoir été victime de faits de harcèlement moral assurant que sa lettre de démission du 6 juin 2019 a été rédigée sous la contrainte de son responsable hiérarchique, M. [T]. Il assure que suite à la rétractation de sa démission, il a dû exercer son droit de retrait en attendant que l'employeur prenne des mesures lui permettant de reprendre son poste sans être à nouveau victime du comportement de son supérieur. Il affirme que les courriers de la société lui intimant de reprendre son poste constituent de l'acharnement. Il soutient que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est la conséquence directe de son refus de démissionner et qu'elle confirme l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ainsi que la volonté de son employeur de le contraindre à quitter la société. Il sollicite dès lors la nullité de son licenciement. À titre subsidiaire, M. [H] fait valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors que son absence était justifiée par la mise en oeuvre de son droit de retrait en raison des pressions de M. [T] exercées à son encontre. Enfin, le salarié soutient que la société Atmos a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en profitant de ses difficultés personnelles, notamment de sa scolarité en SEGPA, pour lui imposer un horaire inférieur aux 16 heures conventionnellement prévues. Il conclut que son employeur a profité de la fermeture estivale de la piscine de [Localité 4] pour le contraindre à démissionner puis le licencier pour faute grave. * La société Atmos, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 7 mai 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la recevoir en ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire fondé sur la durée minimale conventionnelle du travail à temps partiel ; - dire que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave ; - débouter M. [H] de sa demande principale de nullité du licenciement et de l'intégralité des réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ; - débouter M. [H] de sa demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'intégralité des réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ; - débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral ; - débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atmos fait valoir qu'il peut être dérogé à la durée minimale conventionnelle de 16 heures de travail hebdomadaire dans deux hypothèses, soit pour contraintes personnelles du salarié, soit pour cumul d'emploi. Elle se prévaut d'une lettre du 10 septembre 2014 par laquelle M. [H] a sollicité une dérogation à cette durée minimale de travail pour faire face à des contraintes personnelles. Elle ajoute que le salarié ne produit aucun décompte pour justifier sa demande de rappel de salaire représentant quinze ans de salaire, laquelle est en tout état de cause indécente pour des heures ni réalisées ni souhaitées. S'agissant de la nullité du licenciement alléguée par M. [H], elle fait observer préalablement que les critères exigés pour caractériser un harcèlement moral ne sont pas réunis dès lors que le salarié invoque un acte isolé constitué par la contrainte qu'il dit avoir subie de la part de M. [T] aux fins de lui imposer la rédaction de la lettre de démission du 6 juin 2019. Elle conteste ensuite les accusations de M. [H] et souligne qu'elle a accepté la rétractation de sa démission dès qu'elle lui a été présentée, considérant que sa volonté de démissionner n'était pas clairement définie et exprimée. Elle affirme que ses mises en demeure des 8 et 18 juillet 2019 ne sont constitutives d'aucun acharnement à l'encontre du salarié. La société Atmos soutient ensuite que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié par ses absences injustifiées depuis l'acceptation de la rétractation de sa démission. Elle fait observer que les conditions de mise en oeuvre du droit de retrait ne sont pas réunies dès lors qu'il n'a, à aucun moment, exprimé vouloir l'exercer et que sa réintégration à son poste ne l'exposait à aucun danger grave et imminent pour sa vie. Enfin, l'employeur affirme que M. [H] ne démontre pas davantage l'exécution déloyale de son contrat de travail, soulignant de surcroît qu'elle ignorait sa scolarité en SEGPA. MOTIVATION Sur le rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale du travail à temps partiel L'article L.3123-14-2 du code du travail applicable du 17 juin 2013 au 10 août 2016 prévoit qu'une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L.3124-14-1, soit 24 heures par semaine, peut être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être écrite et motivée. L'article L.3123-14-3 applicable sur la même période prévoit qu'une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L.3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. L'article L.3123-14-4 ancien prévoit que, dans les cas prévus aux articles L.3123-14-2 et L.3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L.3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement. Selon l'article L.3123-7 du code du travail applicable depuis le 10 août 2016, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L.3123-19 et L.3123-27. Ce texte prévoit également qu'une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié en particulier pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités. L'article L.3123-27 applicable depuis la même date, fixe la durée minimale à 24 heures par semaine à défaut d'accord prévu par l'article L.3123-19 précité, lequel prévoit que cette durée minimale est fixée par une convention ou un accord de branche étendu et peut être inférieure à 24 heures par semaine sous les mêmes garanties que celles prévues à l'article L.3123-14-3 ancien. Aux termes de l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, 'à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale (à savoir l'avenant nº 3 du 5 mars 2014, conclu entre les partenaires sociaux en application de la loi du 14 juin 2013, étendu par arrêté du 19 juin 2014 publié le 28 juin 2014 et entré en vigueur le 1er juillet suivant), la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L.3123-14-2 et L.3123-14-4 du code du travail.' En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel conclu par M. [H] le 2 septembre 2014 prévoit une durée hebdomadaire de 8 heures de travail réparties les mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 6 heures à 8 heures. Par avenant du 2 février 2015 prenant effet le 9 février 2015, cette durée de travail a été réduite à 4 heures hebdomadaires réparties les samedi et dimanche de 6 heures à 8 heures, puis à 2 heures hebdomadaires le samedi de 6 heures à 8 heures par avenant du 1er septembre 2015. La durée de travail hebdomadaire est donc inférieure à la durée conventionnelle minimale de 16 heures. Pour autant, il résulte d'un courrier du 10 septembre 2014 que M. [H] passe sous silence dans ses écritures et dont, à fortiori, il ne démontre pas qu'il ait été établi sous la contrainte, que celui-ci a expressément demandé à effectuer moins de 16 heures par semaine pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles. Ce courrier répond aux exigences d'écrit et de motivation prévues par l'article L.3123-14-2 applicable à l'époque, puis par l'article L.3123-7 à compter du 10 août 2016. Il apparaît ainsi que c'est dans le respect des conditions légales que la société Atmos a dérogé à la durée minimale de travail de 16 heures hebdomadaires fixée par la convention collective pour répondre à la demande écrite et motivée du salarié. On note de surcroît que l'article 6 du contrat de travail de M. [H] prévoit une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein, ou d'un complément d'horaire sur simple demande. Or, non seulement M. [H] n'a formulé aucune demande en ce sens, mais il a souhaité au contraire diminuer encore son temps de travail de quatre heures ainsi qu'en atteste un second courrier de sa part non daté, aux termes duquel il indique 'démissionner pour les heures du mercredi et du vendredi à la piscine de [Localité 4]' ajoutant que 'monsieur [S] [I] souhaite récupérer ses heures', pour enfin ne travailler que deux heures à compter du 1er septembre 2015. Enfin, il convient d'observer que M. [H] ne communique aucun décompte justifiant sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20 476,44 euros malgré une précision au centime près, et qu'il ne permet pas à la cour de vérifier ce montant au vu des seuls bulletins de salaire de décembre 2018 à juin 2019 versés aux débats. Par conséquent, M. [H] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du non-respect de la durée minimale du travail à temps partiel et le jugement confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail 1. Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L.1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle. En l'espèce, M. [H] fait valoir que son supérieur hiérarchique, M. [T], l'a contraint ainsi que son collègue, M. [F], à rédiger une lettre de démission sous sa dictée le 6 juin 2019 avec une prise d'effet le 15 juin suivant, puis, suite à leur rétractation, leur a adressé des mises en demeure de reprendre leur poste contenant des sous-entendus menaçants avant de les licencier pour faute grave. Il considère que ces éléments caractérisent un harcèlement moral, la société Atmos ayant pour objectif de le contraindre à quitter l'entreprise. À l'appui de ses prétentions, M. [H] produit : - sa lettre de rétractation et celle de M. [F], toutes deux datées du 2 juillet 2019, aux termes desquelles chacun indique avoir fait l'objet de menaces de la part de M. [T] pour rédiger sa lettre de démission ; - le courrier de son conseil adressé le 17 juillet 2019 à la société Atmos concernant également M. [F], et indiquant que le 6 juin 2019, M. [T], leur responsable sur le site, les a contraints à remplir sous sa dictée une feuille vierge de démission effective à compter du 15 juin 2019, date de la fermeture de la piscine ; - le témoignage de M. [F] attestant avoir été convoqué avec M. [H] et un autre collègue de travail par M. [T] qui les a informés de ce qu'il ne souhaitait pas les garder, et leur a remis, à M. [H] et à lui, une feuille blanche en leur dictant ce qu'ils devaient écrire ; - le témoignage de M. [W] attestant l'avoir reçu à l'accueil CGT Nettoyage fin juin 2019 et rapportant son récit sur les conditions dans lesquelles il a rédigé sa lettre de démission ; - le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers concernant M. [F] rendu le 2 novembre 2020, soit à la même date que le jugement entrepris, l'ayant notamment débouté de ses demandes de harcèlement moral et de nullité du licenciement et dont il n'a pas été interjeté appel ; - les courriers de mise en demeure de la société Atmos des 8 et 18 juillet 2019. En premier lieu, il convient d'observer que la lettre de rétractation de M. [H], le courrier de son conseil et l'attestation de M. [W] ne font que reprendre les affirmations du salarié. Ils sont dès lors inopérants à caractériser la matérialité de pressions à son encontre. Il en va de même de la lettre de rétractation de M. [F] qui ne concerne pas M. [H]. En second lieu, il apparaît que M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes le même jour que M. [H] en formulant des demandes similaires. Il était donc en litige avec l'employeur. Il ressort du jugement que, dans le cadre de ce litige, il a sollicité M. [H] qui a témoigné en sa faveur. En outre, selon ses dires, un troisième collègue a été convoqué par M. [T] au même titre que lui et M. [H], et était présent lors des faits qu'il relate. Pour autant, aucun élément n'est apporté concernant le troisième collègue dont fait état M. [F] de nature à confirmer ses dires. Il résulte de ces éléments que le témoignage de M. [F] est particulièrement sujet à caution et est insuffisant à établir l'existence des pressions alléguées. En troisième lieu, il apparaît que les lettres de la société Atmos des 8 et 18 juillet 2019 ne contiennent aucun propos ni sous-entendu menaçant, étant précisé que le fait de contester les dires de M. [H] ne saurait en soi être considéré comme menaçant, tout comme le fait de le mettre en demeure de reprendre son poste, ces mises en demeure s'avérant légitimes compte tenu de l'acceptation de sa rétractation. A cet égard, il convient de noter que, contrairement à ses affirmations, M. [H] n'a jamais exprimé sa volonté d'exercer son droit de retrait, ni l'existence d'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, se contentant d'affirmer, le 17 juillet 2019, par la voix de son conseil, que la reprise de poste n'était pas possible 'compte tenu des manoeuvres adoptées par la société' et de 'la volonté claire de se passer de (ses) services' laquelle est au demeurant contredite par l'acceptation par la société Atmos de sa rétractation. Il s'en suit que M. [H] ne démontre ni la matérialité des pressions de M. [T] à son encontre pour le contraindre à démissionner, lesquelles, à les supposer établies, consisteraient en tout état de cause en un fait unique, ni l'acharnement de la société Atmos, ni l'existence d'un danger grave et imminent pour sa santé ou pour sa vie, ni par conséquent que son licenciement serait la conséquence de son refus de démissionner. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En conséquence, M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité de licenciement, et le jugement confirmé de ces chefs. 2. Sur le bien fondé du licenciement La faute grave est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 août 2019 qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : 'Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. Le 6 juin 2019, vous nous avez librement donné votre démission pour un départ effectif de l'entreprise le 15 juin 2019, ce dont nous avons pris acte. Contre toute attente, par courrier du 2 juillet 2019, vous vous êtes rétracté de votre démission au motif que cette dernière aurait été prétendument rédigée sous la contrainte de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [T]. Aux termes d'un courrier en réponse du 8 juillet 2019, nous avons vivement contesté l'intégralité de vos accusations mensongères formulées à l'encontre de Monsieur [T]. A aucun moment Monsieur [T] ne vous a contraint à démissionner et vous avez vous-même formulé le souhait de ne plus intervenir au sein de l'entreprise. Toutefois, compte tenu de votre courrier de rétractation, force était de constater que votre volonté de démissionner n'était pas clairement définie et exprimée. Aussi, comme la loi l'y oblige en de telles circonstances, aux termes de ce même courrier du 8 juillet 2019, nous avons accepté la rétractation de votre démission et vous avons mis en demeure de reprendre votre travail. Vous n'avez toutefois jamais réintégré votre poste de travail depuis la réception du courrier du 8 juillet 2019, sans que nous n'ayons été destinataire d'un quelconque justificatif. Notre courrier recommandé du 18 juillet 2019, vous mettant une seconde fois en demeure de reprendre vos fonctions ou, à tout le moins, de justifier de votre absence n'a été suivi d'aucun effet. Vous nous avez indiqué, par le biais d'un courrier mensonger de votre avocat, que vous ne reprendriez pas le travail. C'est pourquoi nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour abandon de poste et absences injustifiées, agissements constitutifs d'une faute grave. » Il est ainsi reproché à M. [H] ses absences injustifiées et l'abandon de son poste de travail depuis la réception du courrier du 8 juillet 2019 acceptant la rétractation de sa démission. A titre liminaire, il convient de souligner que la démission de M. [H] communiquée par la société Atmos est datée du 6 juin 2019 et est rédigée ainsi: 'Je sousignes M. [H] [O] Vouloir Arrêter le site de la piscine de trélazé a compter du 15/06/2019". Cette formulation dont la syntaxe est pour le moins maladroite, corrobore de plus fort le fait qu'elle a pas été dictée par un tiers. Elle confirme de surcroît l'appréciation de la société Atmos qui a considéré que la volonté de démissionner de M. [H] était équivoque, étant précisé en tout état de cause, que quelles que soient les circonstances, il ne saurait lui être reproché d'avoir accepté la rétractation de M. [H]. M. [H] ne conteste pas son absence depuis le 8 juillet 2019, mais assure que celle-ci est justifiée par la mise en oeuvre de son droit de retrait dans l'attente de mesures permettant une reprise de son poste sans être de nouveau victime du comportement de M. [T]. Ainsi qu'il a été vu précédemment, non seulement M. [H] n'établit pas avoir été soumis à des pressions de la part de M. [T], mais encore il n'a manifesté sa volonté d'exercer son droit de retrait ni dans son courrier du 2 juillet 2019 par lequel il se contente de contester sa démission, ni dans le courrier de son conseil du 17 juillet 2019 qui indique simplement que 'la reprise de poste des salariés (M. [H] et M. [F])n'est bien évidemment pas possible, compte tenu des manoeuvres adoptées par la société à leur encontre, et la volonté claire de se passer de leur services'. Enfin, il n'invoque ni ne justifie de l'existence d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Dans ces conditions, l'impossibilité de travailler dont se prévaut M. [H] ne saurait résulter de la mise en oeuvre de son droit de retrait. Il s'en suit que les absences de M. [H] depuis la réception du courrier du 8 juillet 2019 sont injustifiées et l'abandon de poste caractérisé, dans la mesure où il a laissé sans suite les mises en demeure de la société Atmos l'invitant à reprendre son poste, la seconde du 18 juillet 2019 étant, en tout état de cause, restée sans réponse. Ces faits constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, c'est à bon droit que la société Atmos a licencié M. [H] pour faute grave. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement est intervenu pour faute grave et en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur. M. [H] prétend d'une part que la société Atmos a profité de ses difficultés et notamment de sa scolarité en SEGPA, pour le contraindre à réaliser un horaire inférieur aux 16 heures conventionnellement prévues et d'autre part, qu'elle a profité de la fermeture estivale de la piscine de [Localité 4] pour le contraindre à la démission. Or et en premier lieu, M. [H] ne justifie ni de sa scolarité en SEGPA, ni a fortiori que l'employeur en aurait été informé. En outre, la société Atmos communique les horaires d'ouverture de la piscine desquels il résulte que celle-ci ne ferme pas pendant la période estivale, ce dernier point étant corroboré par les mises en demeure adressées à M. [H] de reprendre son poste en juillet. En second lieu, il a été précédemment jugé que la dérogation à l'horaire minimal de 16 heures hebdomadaires résulte de la demande expresse du salarié, et que M. [H] n'a pas été contraint à la démission. La mauvaise foi de l'employeur n'étant pas démontrée, M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [H] succombant à l'instance, les dispositions du jugement de première instance sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. Pour la même raison, M. [H] sera condamné au paiement des dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel au profit de la société Atmos qui sera déboutée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 novembre 2020 ; Y ajoutant : DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3123-7 du code du travail applicable depuisarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 6 du contrat de travail de M.article L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile doivent êarticle 450 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d8c04b2182c005de24d044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel